Entrée en vigueur le 16 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 24
Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la signification ait pu être faite à personne, l'huissier de justice expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.
L'huissier de justice doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la copie certifiée conforme de l'acte.
L. 141-2) sous réserve d'un droit de préférence ; - la créance ayant déjà fait l'objet d'une autre saisie-attribution, d'une SATD ou de toute autre mesure d'exécution emportant l'effet d'attribution immédiate de l'article L. 211-2 du CPC exéc. ; - la créance qui a déjà été cédée à un tiers, que ce soit selon les formes de la loi du 2 janvier 1981 (dite « loi Dailly », abrogée car désormais codifiée à l'article L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi)) ou par escompte d'un effet qui la mobilise (CoMoFi., […]
Lire la suite…[…] 2°) de dire et juger que la créance que le Trésor fait valoir dans le cadre de la procédure judiciaire diligentée devant le juge aux ordres près du Tribunal de grande instance de Nice, en vue de la répartition entre les créanciers des époux A du prix d'adjudication du bien immobilier dont ils étaient propriétaires, est éteinte en application de l'article L.274 du livre des procédures fiscales ;
[…] Il peut cependant être observé qu'au bas de l'assignation, l'huissier a mentionné avoir adressé copie de l'acte par voie postale conformément à l'article 660 du code de procédure civile, alors que c'est en réalité l'article 686 qui s'applique, lequel porte, à la différence de l'article 660, obligation d'indiquer de façon très apparente que la copie de l'assignation adressée par courrier ne constitue qu'une simple copie de l'acte.
[…] Aux termes de l'article 662 du code de procédure civile, si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n'est pas établi que la destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.