Confirmation 1 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 1er avr. 2022, n° 17/05683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05683 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 9 février 2017, N° 13-01145 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 01 Avril 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/05683 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3D5W
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 13-01145
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à ABIDJAN
[…]
[…]
représenté par Me Guy DUPAIGNE, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 18 février 2022 et prorogé au 18 mars 2022, puis au 01 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par X Y (l’assuré) d’un jugement rendu le 9 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Évry dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Il convient de rappeler que l’assuré a été victime d’un accident du travail le 13 juillet 1999'; que son état de santé a été déclaré consolidé au 3 octobre 1999'; que le 26 avril 2012, il a invoqué une rechute à compter du 8 mai 2012'; qu’après avoir d’abord pris en charge cette rechute, par trois décisions successives, la caisse a ensuite notifié à l’assuré un refus d’indemnisation à compter du 1er juillet 2013 (1) et lui a réclamé le remboursement d’un trop perçu de 10'991,12'euros au titre des indemnités journalières versées à tort du 8 mai 2012 au 4 février 2013 (2), outre une pénalité financière de 3'170'euros (3)'; que l’assuré a contesté les deux premières décisions devant la commission de recours amiable qui a décidé le 8 mars 2013 de rejeter la contestation de la décision lui refusant la prise en charge de la rechute et le 6 mars 2015 de rejeter la contestation de l’indu'; que l’assuré a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Évry pour contester les trois décisions.
Par jugement du 9 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Évry a':
-'Ordonné la jonction des recours numéro 13-01145/EV, 15-00605/EV et 15-01409/EV sous le numéro 13-01145/EV';
-'Déclaré l’assuré recevable en son recours mais mal fondé';
-'Débouté l’assuré de l’ensemble de ses demandes';
-'Déclaré la caisse recevable et bien fondée en sa demande';
-'Condamné l’assuré à payer à la caisse la somme de 10'991,12'euros représentant des indus de prestation en espèces au titre de l’assurance maladie, au cours de la période du 8 mai 2012 au 4 février 2013, sur le fondement de faux bulletins de salaires et la somme de 3'170'euros au titre de la pénalité administrative pour fraude.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l’assuré avait fourni à la caisse d’abord deux attestations datées du 5 juillet 2012 dans lesquelles il déclarait être sans emploi et n’avoir exercé aucune activité depuis 2 ans puis, en décembre 2013 des bulletins de salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 établis par la société NP ELEC, conduisant la caisse à procéder au règlement des indemnités journalières pour la période du 8 mai 2012 au 4 février 2013. Néanmoins, le tribunal a retenu que la caisse avait diligenté une enquête qui n’a pas pu établir la réalité de l’activité salariée pendant l’année 2012': pas de déclaration d’embauche concernant l’assuré avant le 26 janvier 2012 alors que le bulletin du mois de janvier 2012 indique une embauche au 2 janvier 2012'; cotisations portées sur le relevé de carrières de la CNAVTS sont différentes des informations portées sur les bulletins de salaires'; l’examen des bordereaux récapitulatifs de cotisations de l’URSSAF concernant la société, notamment celui du 14 avril 2012 pour la période de janvier à mars 2012, indique 0 salarié'; les revenus déclarés par l’assuré auprès de l’administration fiscale s’élèvent à 186'€ de salaire en 2011 et 841'€ de salaire en 2012'; après vérification des comptes bancaires de l’assuré et de la société aucun des montants des salaires censés avoir été perçus et versés n’ont été retrouvés. Le tribunal a donc jugé que l’authenticité des bulletins de salaire n’était pas établie et que la condition de salariat n’ayant pas pu être constatée, l’assuré ne pouvait pas bénéficier de l’ouverture des droits aux prestations en espèces et prétendre à l’indemnisation de ses arrêts de travail dès lors qu’il ne justifiait pas avoir exercé une activité salariée au cours des mois ayant précédé l’arrêt de travail indemnisé au titre de la rechute du 26 avril 2012.
L’assuré a interjeté appel le 11 avril 2017 de ce jugement qui lui a été notifié le 14 mars 2017.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, l’assuré demande à la cour de':
-'Infirmer le jugement entrepris';
-'Annuler la décision du directeur de la caisse en date du 11 mai 2015 lui infligeant une pénalité de 3'170'euros';
-'Débouter la caisse de sa demande de remboursement des indemnités journalières du 8 mai 2012 au 4 février 2013';
-'Condamner la caisse au règlement des indemnités journalières à compter du 5 février 2013.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées et complétées, la caisse demande à la cour de':
-'Déclarer l’assuré mal fondé en son appel';
-'Confirmer le jugement rendu le 9 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Essonne';
-'Condamner l’assuré au paiement de la somme de 10'991,12'euros au titre de l’indu et 3'170'euros au titre de la pénalité financière.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement, déposées à l’audience et fait viser par le greffe.
SUR CE':
Moyens des parties
L’assuré soutient que la réalité de son activité salariée les trois mois précédant l’arrêt de travail est établie. Il fait valoir qu’il a conclu un contrat de travail avec la société MP ELEC le 2 janvier 2012 et que des bulletins de paie ont été établis pour toute l’année, sans salaire à compter de l’arrêt de travail. Il invoque ne pas être responsable du retard mis par l’employeur pour le déclarer et ajoute, que même tardive, une déclaration à l’Urssaf est un indice de l’existence du contrat de travail. Il soutient que si le relevé de carrière établi par la CNAV ne mentionne que 1'075'euros du 2 avril au 21 décembre 2012, le total des salaires imposables figurant sur les bulletins de salaires de 2012 est de 4'566,57'euros, que ce relevé ne précise pas à quelle période de l’année se rapportent les salaires (premiers ou derniers mois de l’année''), que le relevé porte sur des salaires bruts et non imposables, et que l’employeur n’a pas déclaré la totalité de sa rémunération pour cette année-là. Il invoque alors ne pas être comptable de l’erreur de l’employeur. Il soutient également qu’en versant ses bulletins de salaire et quatre chèques correspondant aux salaires de janvier à avril 2012, il établissait que ces derniers avaient été bien payés même si la caisse soutient qu’ils n’apparaissent pas sur ses relevés de compte. Il ajoute que l’examen des relevés de banques de la société montre bien que ces chèques ont été émis à la date qui y figure puisque des chèques portant des numéros voisins des siens ont bien été débités du compte de l’entreprise. Il fait valoir que ces chèques n’ont pas été encaissés à réception parce que la société était en difficulté comme en attestent l’animateur de la société qui est son beau-fils et la gérante qui est sa compagne et qu’il n’avait pas voulu aggraver la situation de cette société et ne les avait pas mis à l’encaissement, sans que cela remette en cause la relation de travail. Il soutient que les propos rapportés par un médecin, sur une reprise d’activité du 12 février au 5 mars 2013, n’a pas de valeur probante et que cela n’apparaît pas sur les bulletins de paie et n’a aucun intérêt pour la question en débat. Enfin, il explique qu’il n’a pas signé deux attestations mais deux déclarations le 5 juillet 2012 à la demande de la caisse qui ne sont pas probantes. Il verse en outre des devis qu’il avait réalisés pour son employeur pendant la période en cause établissant la réalité de son activité.
La caisse indique qu’elle a fait usage de son droit de communication auprès des établissements bancaires de l’assuré sans l’avoir informé au préalable dans la mesure où, en cas de suspicion de fraude, elle est dispensée de solliciter auprès de l’intéressé une demande qui serait de nature à compromettre les investigations engagées pour détecter cette fraude. Elle fait valoir que son enquête n’a pas permis d’établir la réalité d’une activité salariée au cours de l’année 2012. En effet, elle observe que le salarié dans ses déclarations sur l’honneur du 5 juillet 2012 affirmait ne pas avoir eu d’activité depuis deux ans, soit depuis le mois de juillet 2010, mais qu’ensuite il a affirmé avoir occupé la fonction d’électricien au sein de la société MP ELEC depuis le 2 janvier 2012 jusqu’à avril 2012 et que ces affirmations contradictoires ont justifié le réexamen de la situation de l’assuré au moment de sa rechute du 26 avril 2012. Il s’est avéré que la gérante de la société est la compagne de l’assuré et la mère de son enfant'; que l’adresse du siège social de cette société est identique à celle de l’assuré'; que pour justifier son activité salariée, l’assuré a remis un bulletin de salaire du mois de janvier 2012 où il est indiqué une embauche au 2 janvier 2012 alors que la société n’a établi de déclaration préalable à l’embauche le concernant que le 26 janvier 2012'; que le relevé de carrière détenu par la CNAV indique une activité auprès de la société du 1er janvier au 31 décembre 2011 pour 236'euros de salaire et du 2 avril au 21 décembre 2012 pour 1'075'euros du 1er janvier au 31 mars 2013 pour 438'euros'; que la comparaison des salaires inscrits dans le relevé de carrière de la CNAV avec ceux fournis pour permettre l’indemnisation de l’arrêt de travail fait apparaître une grande différence puisque le cumul net imposable mentionné sur le bulletin de salaire de décembre 2012 est de 4'566,57'euros au lieu de 1'075'euros'; que le bordereau récapitulatif de cotisations (BRC), transmis par l’URSSAF concernant la société, du 14 avril 2012 relatif à la période d’emploi de janvier à mars 2012 indique 0 salarié inscrit au dernier jour de la période ce qui est en totale contradiction avec l’embauche présumée de l’assuré au 2 janvier 2012'; que sur le bordereau suivant établi en juillet 2012 et se rapportant à la période d’emploi d’avril à juin 2012, un salarié est déclaré comme ayant perçu des salaires est inscrit au dernier jour de la période pour un montant de 338'euros'; que la déclaration annuelle de données sociales (DADS) de la société débute le 2 avril
2012'; que les revenus déclarés par l’assuré auprès de l’administration fiscale s’élève à 186'euros de salaire pour l’année 2011 et 841'euros de salaire pour l’année 2012'; que la vérification des comptes bancaires de l’assuré et de son fils n’a pas permis de retrouver les montants des salaires censés avoir été perçus'; qu’aucun chèque ni aucune somme correspondant au montant des salaires de janvier à avril 2012 n’ont été débités du compte bancaire de la société'; que des contradictions ont été relevées dans les informations et les éléments communiqués à la caisse sur le certificat médical du 1er juillet
2013 où il était indiqué une reprise d’activité du 12 février 2013 au 5 mars 2013 sans que les bulletins de salaire correspondant à cette période n’indiquent aucune activité effectuée'; que sur l’avis d’arrêt de travail du 14 février 2012 au 2 mars 2012, il est mentionné comme situation «'sans emploi'»'; qu’ultérieurement des bulletins de salaire pour cette période sont parvenus avec des heures travaillées, qu’a contrario aucune information concernant cet arrêt de travail délivré au titre de l’assurance maladie n’est reportée sur ses bulletins de salaire'; que lorsqu’il a été entendu à ce sujet par un inspecteur de la caisse, salarié n’a fourni aucune explication satisfaisante. La caisse conclut ainsi que l’authenticité des bulletins de paies n’étant pas établie la condition de salariat n’ayant pas pu être constatée, l’assuré ne bénéficiait pas d’ouverture du droit aux prestations en espèces et ne pouvait pas prétendre à l’indemnisation de son arrêt de travail débutant le 8 mai 2012.
La caisse soutient ainsi que n’ayant pas justifié pas son activité salariée, l’assuré n’aurait dû percevoir aucune indemnité journalière et s’agissant de fausses déclarations la prescription biennale doit être écartée au profit de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, ce délai commençant à courir à compter de la découverte par l’organisme de sécurité sociale de la fraude ou de la fausse déclaration. Elle soutient en conséquence être fondée à réclamer le remboursement de toutes les indemnités journalières réglées à tort au titre des arrêts prescrits pour la rechute du 8 mai 2012 au 4 février 2013.
Réponse de la cour
L’article R.'313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, disposait que':
«'1°'Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R.'313-1':
«'a)'Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1'015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence';
«'b)'Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
«'L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’immatriculation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
«'2°'Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R.'313-1.
«'Il doit justifier en outre':
«'a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2'030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1'015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois';
«'b)'Soit qu’il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.'»
L’article L.'133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que':
«'En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
«'L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en 'uvre de la procédure visée au présent article.'»
Il résulte des dispositions de l’article 1302-1 du code civil (ancien article 1376 du code civil) que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L.'332-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que':
«'L’action de l’assuré et des ayants droit mentionnés à l’article L.'161-14-1 pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations'; pour le paiement des prestations de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
«'L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L.'361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
«'Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.'»
L’article L.'162-1-14, VII., du code de la sécurité sociale dispose que':
«'VII. – En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
«'1°'Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L.'215-1 ou L.'215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V';
«'2°'Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement';
«'3°'La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I';
«'4°'Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.'»
L’article R.'147-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, disposait que':
«'Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L.'162-1-14, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’État, d’un organisme mentionné à l’article L.'861-4 ou de l’État, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes':
«'1°'L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause';
«'''»
En l’espèce, la caisse reproche à l’assuré de lui avoir transmis de faux bulletins de salaire, de janvier à avril 2012 dans le but de percevoir indûment des indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail prescrit dans le cadre de la législation sur les risques professionnels.
L’enquête diligentée par un agent assermenté de la caisse a permis d’établir que':
-'L’assuré a signé deux déclarations sur l’honneur le 5 juillet 2012 (pièces n°II de la caisse) indiquant ne pas avoir eu d’activité salariée depuis deux ans, soit depuis le mois de juillet 2010, et a ensuite déclaré une activité d’électricien salarié de la société MP ELEC depuis le 2 janvier 2012 lors de la déclaration de la rechute du 26 avril 2012 en versant 24 bulletins de paie pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 (pièces n°III de la caisse)';
-'La gérante de la société est la compagne de l’assuré et l’adresse de la société est celle de l’assuré';
-'La société MP ELEC n’a établi la déclaration préalable à l’embauche concernant l’assuré le 26 janvier 2012 alors que le bulletin de paie du mois de janvier 2012 indique une embauche au 2 janvier 2012 (pièces n°VI et III de la caisse)';
-'Le BRC de la société, transmis par l’URSSAF, établi le 14 avril 2012 concernant la période de janvier à mars 2012 indique 0 salarié inscrit au dernier jour de la période (pièce n°VII de la caisse)';
-'Le BRC suivant établi en juillet 2012 concernant la période d’avril à juin 2012 indique un seul salarié pour un montant de salaire de 338'euros (pièce n°VII de la caisse)';
-'La DADS transmise par l’URSSAF déclare une période d’activité pour l’assuré à compter du 2 avril 2012 (pièce n°I de la caisse)';
-'Le relevé de carrière de l’assuré détenu par la CNAVTS indique une activité auprès de
la société MP ELEC du 1er janvier au 31 décembre 2011 pour 236'euros, du 2 avril au 21 décembre 2012 pour 1'075'euros et du 1er janvier au 31 mars 2013 pour 438'euros (pièce n°IX de la caisse)';
-'Le cumul net imposable apparaissant sur le bulletin de paie de décembre 2012 est de 4'566,57'euros alors que le relevé de carrière de la CNAVTS ne mentionne que la somme de 1'075'euros (pièces n°III et IX)';
-'L’assuré a déclaré à l’administration fiscale 186'euros au titre des salaires en 2011 et 841'euros en 2012 alors que le cumul imposable de décembre 2012 reporté sur le bulletin de paie est de 4'566,57'euros (pièce n°I de la caisse)';
-'Les relevés de compte bancaire de l’assuré et de la société n’ont pas permis de retrouver les montants des salaires censés avoir été payés et perçus (pièces n°I et X de la caisse).
L’authenticité des bulletins de paie versés n’a donc pas pu être établie par l’enquêteur.
L’assuré a été entendu le 6 mai 2014 (pièce n°XI de la caisse). Il n’a fourni aucune explication plausible. À cette occasion, notamment, il a transmis une copie des chèques remis par son employeur au titre des salaires des mois de janvier à mars 2012. Il a expliqué à l’agent assermenté qui l’interrogeait que': «'Étant endetté, ces chèques ont été encaissés sur le compte bancaire de mon fils Y A, sur un livret A ouvert à la banque postale. J’ai constaté sur le compte de mon fils l’encaissement des chèques dont le montant était porté au crédit du compte. J’utilise le compte de mon fils pour payer mes factures (je me rends avec mon fils auprès de l’établissement bancaire et récupère les fonds nécessaires). Je déclare que ces chèques, correspondant au paiement de mes salaires, ont été effectivement crédités sur le compte de mon fils.'» L’assuré a relu ses déclarations, écrit «'lu et approuvé'» après la mention «'persiste et signe'», et signé le procès-verbal.
Néanmoins, dans le cadre de l’appel, dans ses écritures, l’assuré prétend désormais que ces chèques n’ont pas été encaissés pour ne pas aggraver la situation financière difficile de la société, ce qui est non seulement en totale contradiction avec ses déclarations précises effectuées lors de l’enquête mais n’apparaît pas convaincant et ne saurait matérialiser une relation salariale effective.
Les autres points sont seulement contestés par l’assuré en reportant la responsabilité d’erreurs ou d’omissions sur son employeur sans en rapporter la preuve alors même qu’il est désormais établi que les bulletins de paie de la période de référence n’ont donné lieu à aucun paiement alors même qu’il avait assuré le contraire, comme il a pu signer deux déclarations sur l’honneur attestant de l’absence de toute activité salariée pendant la période utile pour l’examen de ses droits.
Force est de constater que les éléments recueillis par la caisse sont parfaitement concordants et cohérents et que l’assuré n’est pas en mesure d’apporter des preuves contraires.
Il s’ensuit que la fausseté des bulletins de paie des trois premiers mois de l’année 2012 est manifeste puisque ces bulletins de salaire font état de mentions qui ne se retrouvent pas sur les déclarations aux organismes de sécurité sociale et d’un salaire fictif que l’assuré reconnaît désormais dans ses écritures ne pas avoir perçu.
La seule utilité de tels faux documents était d’être présentés à la caisse comme justificatifs pour obtenir le versement des indemnités journalières.
Il résulte de tous ces éléments précis, graves et concordants, qui ont été réunis par l’enquête, que l’assuré a transmis à la caisse en pleine connaissance de cause de faux bulletins de salaire dans le seul but de percevoir indûment des indemnités journalières dans e cadre de la prise en charge de la rechute de son accident du travail du 13 juillet 1999.
L’assuré ne produit aucune pièce contredisant ces éléments, et ses pièces 34 à 39 qui sont des courriels, plan de sécurité et devis provenant ou à destination de clients de la société entre le 10 et le 13 janvier 2012 ne sont pas de nature à prouver l’activité salariale effective de l’intéressé et n’ont aucune conséquence sur l’application de la législation de la sécurité sociale.
La fausse déclaration et la fraude de l’assuré sont parfaitement établies.
L’assuré ne conteste pas avoir perçu ces indemnités journalières du 8 mai 2012 au 4 février 2013. Ces versements indus doivent donner lieu à restitution à la caisse.
La caisse a notifié sa créance à l’assuré le 26 janvier 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2015.
Par ailleurs, par ses productions devant la cour, la caisse établit que sa créance s’établit à la somme de 10'991,12'euros, laquelle correspond aux Indemnités journalières indûment versées.
C’est ainsi à bon droit que la caisse a calculé le montant de sa créance en faisant application de la prescription de cinq ans s’appliquant à son action en recouvrement en cas de fraude, et elle est bien en droit d’obtenir le remboursement des indemnités journalières qu’elle a versées à tort à compter du 8'mai'2012'au 4'février'2013. Sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10'991,12'euros est bien fondée.
La fraude étant établie, et compte tenu de sa gravité, c’est à bon droit que le directeur de la caisse a pu engager une procédure de pénalité financière à l’encontre de l’assuré. Il ressort des productions de la caisse que cette dernière a respecté la procédure en cause et calculer le montant de la pénalité conformément aux dispositions des articles R.'147-5, II, et R.'147-11-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions et l’assuré sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
L’appelant qui succombe en ses prétentions sera condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR’CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par X Y';
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré';
DÉBOUTE X Y de l’ensemble de ses demandes';
CONDAMNE X Y aux dépens d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Secrétaire ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Médecine du travail ·
- Salaire
- Prime d'assurance ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indemnisation ·
- Expertise judiciaire ·
- Prime ·
- Titre ·
- Location de véhicule ·
- Protection juridique ·
- Refus
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Véhicule ·
- Offre ·
- Procédé fiable ·
- Livraison ·
- Preuve ·
- Attestation ·
- Crédit affecté ·
- Identification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Dividende ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Portail ·
- Indépendant ·
- Traumatisme
- Polynésie ·
- Tahiti ·
- Dépêches ·
- Saisie-attribution ·
- Commerce ·
- Sursis à exécution ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Communication ·
- Saisie
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Halles ·
- Bailleur ·
- Principal ·
- Sous-location ·
- Renouvellement ·
- Faculté ·
- Preneur ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Saisie des rémunérations ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Mainlevée ·
- Jugement ·
- Commandement
- Astreinte ·
- Veuve ·
- Polynésie française ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Liquidation ·
- Document
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Maintenance ·
- Employeur ·
- Chef d'équipe ·
- Thérapeutique ·
- Technicien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Témoignage ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Lieu de travail ·
- Sécurité des personnes ·
- Sms ·
- Contrôle technique ·
- Titre
- Tahiti ·
- Outre-mer ·
- Polynésie française ·
- Acquiescement ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Instance
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Adjudication ·
- Plan ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Licitation ·
- Appel ·
- Pierre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.