Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications / Chapitre III : La forme des notifications / Section V : Règles particulières aux notifications internationales / Sous-section I : Notification des actes à l'étranger
Article 687-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 11
S'il ressort des éléments transmis par l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, l'huissier de justice relate dans l'acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l'article 659.
Commentaires • 2
3. Le mémoire ampliatif a été transmis en vue de sa notification à M. X..., résidant à Monaco, le 22 octobre 2019. […] Il résulte des productions de la banque que les autorités monégasques attestant que M. X... n'habitait plus à l'adresse indiquée, ce mémoire n'a pu lui être remis et un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, le 21 novembre 2019, conformément à l'article 687-1 du code de procédure civile.
Lire la suite…Décisions • 153
[…] Or, il ressort de l'article 688 du Code de procédure civile que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
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[…] En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Madame X que la résidence habituelle de Monsieur L N Y étant en Italie, mais à une adresse inconnue, la présente assignation devait être signifiée en application de l'article 687-1 du code de procédure civile.
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3. Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, 4e chambre d, 11 avril 2016, n° 15/04065
[…] En vertu de l'article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
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