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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 8 avr. 2025, n° 23/05320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/05320 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XGQ2
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
M. [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amandine MOREELS, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amandine MOREELS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS
Société MAAF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Octobre 2024 ;
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 mars 2025 puis prorogé pour être rendu le 08 Avril 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Avril 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 20 octobre 2020, Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] ont confié à Monsieur [H] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DSV Service, des travaux d’extension et de remplacement d’une véranda dans leur habitation, située [Adresse 2] à [Localité 7], pour un montant de 19.770 euros TTC.
L’activité de Monsieur [H] [N] est assurée au titre de la garantie décennale par la compagnie MAAF Assurances.
Les travaux ont débuté le 17 mars 2021 et se sont achevés le 30 juillet 2021.
Selon facture du 28 juillet 2021, Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] ont réglé la somme totale de 19.908 euros TTC pour ces prestations.
Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] se sont plaints de diverses malfaçons, et ont notamment fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice le 24 juin 2021.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des référés, saisi par Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D], a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à Monsieur [S] [J].
L’expert a rendu son rapport définitif le 22 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2023, Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] ont assigné Monsieur [H] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DSV Service, devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice.
La compagnie d’assurance MAAF est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 25 septembre 2023.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] sollicitent, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil, de :
* A titre principal, dire que la solidité de l’ouvrage est compromise et que Monsieur [N] est responsable des désordres ;
* Prendre acte de l’intervention volontaire de la MAAF, dire acquise la garantie décennale de la MAAF et la condamner à garantir les condamnations prononcées contre Monsieur [N];
* Subsidiairement, dire que Monsieur [N] a mal exécuté le contrat conclu avec Madame [T] et Monsieur [D] ;
* Constater que la faute de Monsieur [N] est en lien direct avec le préjudice des demandeurs, en conséquence,
* Condamner Monsieur [N] à régler les sommes suivantes à Monsieur [D] et Madame [T] : travaux : 77.280,33 €, frais annexes : 738,75 € (450 € + 288,75 €), indemnisation pour non-jouissance : 18.850 € + mémoire, préjudice moral : 8.000 € ;
* Ordonner le versement du reliquat de la consignation aux demandeurs (5.000 – 3.556,80), soit 1.443,20 €,
* Dire et juger opposable la décision à intervenir à la MAAF et la condamner à garantie aux concluants les condamnations prononcées à l’encontre du défendeur ;
* Condamner les défendeurs solidairement à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner les défendeurs aux entiers dépens et notamment aux frais d’huissier et d’expertise.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Monsieur [H] [N] sollicite de :
* Condamner la MAAF à garantir Monsieur [N] de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;
* [Localité 6] égard aux frais irrépétibles que Monsieur [N] aura dû engager du fait de la présente instance, condamner la MAAF à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la compagnie MAAF Assurances sollicite de :
A titre principal :
* Déclarer recevable l’intervention volontaire de la MAAF en sa qualité d’assureur de la société [N] ;
*Dire et juger ne pas avoir lieu à mobilisation de la garantie décennale de la MAAF ;
* Débouter Madame [T] et Monsieur [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MAAF ;
* Condamner Monsieur [D] ou toute partie succombante à payer à la MAAF la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner Monsieur [D] ou toute partie succombante aux entiers dépens ;
Aa titre subsidiaire :
* Dire et juger ne pas avoir lieu à mobilisation de la garantie au titre des préjudices immatériels ;
* Débouter Madame [T] et Monsieur [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MAAF.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2024 et fixée à l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2025, prorogée au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir “constater” ou « donner acte » ou encore « considérer que » voire « dire et juger que » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
I. Sur la demande de condamnation formée par les demandeurs
Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] sollicitent la condamnation de Monsieur [H] [N] à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La garantie décennale ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’ouvrage a été réceptionné par le maître de l’ouvrage.
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] soutiennent que l’ensemble des prestations n’ont pas exécutées, et que celles qui l’ont été sont affectées de malfaçons. Ils soutiennent que l’extension est inutilisable et que Monsieur [N] ne disposait pas des compétences nécessaires pour procéder à ces travaux. A titre principal, ils soutiennent que ces désordres revêtent un caractère décennal et qu’il est nécessaire de procéder à la démolition et reconstruction de l’extension pour y remédier. A titre subsidiaire, ils soulignent les fautes de Monsieur [N] dans l’exécution de ses prestations.
Monsieur [N] ne conteste, dans sa discussion, que les désordres relatifs aux joints de maçonnerie et à la chape posée sur l’ancien carrelage, sans en tirer de conséquences puisqu’il ne forme aucune demande de débouté dans le dispositif de ses écritures, qui saisit seul le tribunal. Pour le surplus il ne conteste pas le caractère décennal des désordres.
La Compagnie MAAF Assurances soutient que sa garantie n’a pas à être mobilisée s’agissant des désordres liés à des activités de couverture ou de menuiseries, lesquelles n’entrent pas dans le champ contractuel de son assuré. Pour les désordres liés à des activités pour lesquelles une couverture a été souscrite, elle soutient que sa garantie n’est pas mobilisable soit en raison de la visibilité du désordre à la réception, soit en raison de l’absence de nature décennale du désordre invoqué.
A titre principal, sur la garantie décennale
A titre liminaire, il est souligné qu’aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé entre les parties. Toutefois, il est constant que Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] ont manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage le 30 juillet 2021, compte tenu de la prise de possession de l’ouvrage et du paiement intégral du prix, ce qui n’est, par ailleurs, pas remis en cause par les défendeurs.
Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] font état de douze désordres dans leurs écritures.
L’expert judiciaire relève notamment que la descente de charge de l’extension en parpaings, édifiée en remplacement d’une structure légère de type véranda, rend la réalisation de fondations nécessaires pour la solidité de l’ouvrage, prestation non réalisée par Monsieur [H] [N]. Toutefois, tout en indiquant dans son rapport que « l’absence de fondation va, immanquablement, provoquer un désordre au niveau du mur parpaing » l’expert ne fait état d’aucun désordre actuel lié à cette non-façon. Les conditions de la garantie décennale ne sont dès lors pas remplies concernant ce défaut de réalisation.
L’expert relève par ailleurs que la chape a été posée directement sur le dallage existant, sans barrière étanche horizontale et sans bande d’arase. Il relève ainsi un taux d’humidité de l’ordre de 42% au niveau du sol de l’extension. Il est toutefois relevé qu’il n’est fait état d’aucune infiltration par le sol, si bien que la seule existence d’un taux d’humidité élevé ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination. Les conditions de la garantie décennale ne sont dès lors pas remplies concernant ce défaut de réalisation.
Parmi les autres désordres allégués et examinés par l’expert judiciaire, certains étaient visibles au jour de la réception. Il en va ainsi :
— des joints de maçonnerie non cimentés, et de l’absence de parement en briques contractuellement prévu,
— de l’existence de jours non comblés entre les menuiseries et la maçonnerie, lesquels sont dus à l’absence de calfeutrement des menuiseries par l’entrepreneur,
— de l’existence de hors-niveaux de l’ordre de 6 mm sur le carrelage,
— du fait que des plinthes soient mal posées, avec des coupes d’onglet mal réalisées,
— de l’absence de raccordement d’un des interrupteurs de volet roulant dont la goulotte électrique est trop courte.
Ces désordres, visibles au jour de la réception, n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale.
Il résulte du rapport d’expertise que la charpente se déforme. En effet, l’expert note l’existence d’une flèche de 8.5 mm de toute la structure portant la couverture, et impute celle-ci au poids supporté par cette structure et lié à la composition du faux plafond en BA13 et laine de verre et du bac acier. Il apparaît que ce désordre est évolutif, en ce que la déformation de la charpente est lente et progressive sous l’effet du poids, et qu’il est, en tout état de cause, de nature à compromettre la solidité de l’extension.
Ce désordre, qui revêt un caractère décennal, est lui-même à l’origine de la fissuration des menuiseries de l’extension, compromettant leur fonction d’étanchéité à l’eau et à l’air, et rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination.
Enfin, l’expert relève l’existence d’infiltrations au niveau du faux plafond de l’extension et l’impute aux malfaçons en couverture. Il relève ainsi que le bac acier, posé en contrariété aux DTU, a un pente « légèrement inférieure à 0% » et qu’une réparation « de fortune avec du ruban adhésif » a été réalisée, de sorte que l’eau s’écoule entre les plaques. Ce désordre compromet la fonction d’étanchéité à l’eau et à l’air de la toiture, et en n’assurant pas le clos et le couvert, rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les désordres liés aux travaux de couverture rendent l’ouvrage impropre à sa destination, et en compromettent la solidité, de sorte que les conditions d’application de la garantie décennale sont réunies.
B. Sur la responsabilité
Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction toutes les fois où la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [H] [N] est le seul professionnel à être intervenu pour l’édification de cette extension ; les désordres constatés en couverture sont exclusivement imputables à son activité.
En conséquence, Monsieur [H] [N], qui n’établit aucune cause étrangère susceptible de l’exonérer, est responsable de plein droit sur le fondement de la garantie décennale envers les maîtres de l’ouvrage au titre des désordres liés au fléchissement de la charpente, aux infiltrations et à la fissuration des menuiseries.
C. Sur la garantie de la compagnie MAAF
A titre liminaire, il est souligné que dans leurs écritures les demandeurs ont formalisé ainsi leur demande à l’encontre de la compagnie MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur décennal de Monsieur [N] : « dire et juger opposable la décision à intervenir à la MAAF et la condamner à garantie aux concluants les condamnations prononcées à l’encontre du défendeur ». Cette demande, tendant à voir la compagnie MAAF Assurances tenue d’indemniser leur préjudice à défaut d’exécution de Monsieur [N], doit donc être requalifiée en demande de condamnation solidaire des deux défenderesses au paiement des sommes dues en réparation du préjudice subi.
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La compagnie MAAF Assurances ne conteste pas être l’assureur décennal de Monsieur [N] mais indique que celui-ci n’a souscrit une assurance que pour certaines activités, sans lien avec les prestations objets de désordres. Elle soutient donc que sa garantie n’est pas mobilisable et que le défaut de garantie est opposable aux maîtres de l’ouvrage.
Monsieur [H] [N] soutient quant à lui que les désordres relatifs à la pose de la chape sans barrière étanche préalable sont couverts par le contrat, et que ce sont ces malfaçons qui justifient la démolition et reconstruction de l’extension.
En l’espèce, il résulte du contrat d’assurance « multirisque professionnelle BTP » souscrit par Monsieur [N] auprès de la compagnie MAAF Assurances que seules les activités suivantes sont couvertes :
— Plâtrier,
— Maçonnerie et béton armé,
— Revêtement de surfaces en matériaux souples.
Il a été précédemment démontré que le désordre relatif au défaut d’étanchéité horizontale sous l’édifice ne revêt pas de gravité décennale. Il a été retenu que seuls les désordres relatifs à la couverture et à la structure de la charpente revêtent un caractère décennal.
Or, Monsieur [N] n’a souscrit, auprès de son assureur décennal, aucune garantie pour ces activités.
Par conséquent, le contrat d’assurance ne s’applique pas en l’espèce, et Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] seront déboutés de leur demande tendant à voir la compagnie MAAF Assurances condamnée solidairement avec Monsieur [N].
Monsieur [N] sera quant à lui débouté de sa demande tendant à se voir garanti par la compagnie MAAF Assurances.
D. Sur la réparation des préjudices et le coût des réparations
1. Sur la demande au titre du coût des réparations
Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] sollicitent la condamnation de Monsieur [N] au paiement de la somme de 77.280,33 euros TTC au titre des travaux de clos-couvert, ainsi qu’aux prestations de peinture, électricité et chauffage.
Monsieur [N], qui ne disconvient pas que la solution réparatoire ne peut être que la déconstruction et reconstruction de l’ouvrage, conteste toutefois le montant sollicité au motif que le devis n’est pas détaillé, et que le coût est « sans commune mesure avec la prestation initiale ».
Le régime de la garantie décennale prévu aux articles 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe de réparation intégrale connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la seule solution réparatoire satisfaisante consiste dans la démolition reconstruction de l’extension. Cela correspond à la conclusion de l’expert qui considère que « le nombre et la gravité des désordres constatés ou à venir » rendent nécessaire la déconstruction et la reconstruction suivant les règles de l’art par des entreprises qualifiées et assurées.
Alors que l’ensemble des parties ont été appelées aux opérations d’expertise, l’expert relève que seuls les demandeurs ont produit des devis pour chiffrer ces prestations. Monsieur [H] [N], qui conteste l’exhaustivité et le montant sollicité à ce titre, n’a produit aucun devis dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le montant du devis de la société Stidel pour le clos-couvert est sans commune mesure avec celui qu’il avait initialement proposé aux demandeurs est inopérante dès lors que les débats ont démontré que les travaux qu’il a réalisés étaient contraires aux règles de l’art et affectés de graves désordres.
En outre, contrairement à ce qu’il affirme, le devis de la société Stidel, produit par les demandeurs, est détaillé et a été soumis à l’appréciation de l’expert. Il résulte de son analyse que doivent être retirés du devis les sommes relatives :
— A l’assainissement, en ce que l’expert relève que la prestation prévue par la société Stidel est incompatible avec les exigences de la commune, soit la somme de 1239,38 euros,
— A la pose de pierre bleue pour l’élévation, cette prestation n’ayant pas été prévue au devis initial de Monsieur [N], l’intégrer à la réparation des demandeurs constituerait un enrichissement sans cause pour ces derniers, soit la somme de 1575,60 euros.
Le reste des prestations correspond à la demande initiale des demandeurs par un professionnel répondant aux règles de l’art. Pour ces motifs, il convient de retenir la somme de 68.595,29 euros TTC au titre des travaux de clos-couvert.
Les demandeurs ont également produit aux débats et à l’expert les devis suivants :
— Celui de la société MD Multiservices pour les prestations de peinture, et pour un montant de 1.100 euros TTC ; il résulte de la comparaison entre ce devis et celui de Monsieur [N] qu’aucune prestation relative à l’application d’un enduit n’était initialement prévue, de sorte qu’indemniser une telle prestation constituerait un enrichissement sans cause des demandeurs ; il conviendra donc de retenir la somme de 700 euros au titre du devis de la société MD Multiservices, correspondant uniquement à la prestation de peinture de l’extension ;
— Celui de la société Arti-travo pour les prestations d’électricité, et pour un montant de 4.360,17 euros TTC ; il résulte de la comparaison entre ce devis et celui de Monsieur [N] que toutes les prestations chiffrées étaient initialement prévues, il conviendra donc de retenir la totalité de ce devis ;
— Celui de la société Dimec Cleret pour les prestations de chauffage, et pour un montant de 284,06 euros TTC ; les prestations chiffrées sont justifiées et il y sera fait droit.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [H] [N] à payer aux demandeurs la somme de 73.939,52 euros TTC au titre de l’indemnisation du préjudice tiré de la déconstruction et reconstruction de l’extension.
2. Sur la demande au titre des frais liés à la fin de l’activité d’assistante maternelle de Madame [F] [T]
Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] sollicitent la condamnation de Monsieur [N] à leur verser la somme de 288,75 euros de ce chef. Ils soutiennent que le manque de sécurité de l’extension telle que réalisée par Monsieur [N] a contraint Madame [F] [T] à démissionner de son activité d’assistante maternelle, ce qui a impliqué le versement d’une indemnité de 288,75 euros à l’une des familles avec lesquelles elle était engagée.
Monsieur [N] soutient quant à lui que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre les désordres et la cessation d’activité de Madame [T].
En l’espèce, il est constant que Madame [T] exerçait l’activité d’assistante maternelle avant la réalisation des travaux. Or, l’exercice d’une activité en lien avec de jeunes enfants dont elle a la charge et doit assurer l’intégrité physique n’est pas compatible avec l’existence d’une extension dont les menuiseries sont fissurées, et dont le plafond est susceptible de s’effondrer.
Dans ces circonstances, le lien de causalité entre les désordres et le préjudice subi est suffisamment démontré, il convient dès lors de condamner Monsieur [N] à verser à Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] la somme de 288,75 euros de ce chef.
3. Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] sollicitent la condamnation de Monsieur [N] à leur verser la somme de 18.850 euros de ce chef. Ils soutiennent que la pièce de 20 m² est inutilisable depuis le 5 août 2021 alors que cet espace était tant un lieu de vie pour la famille, qu’un lieu essentiel pour l’activité professionnelle de Madame [F] [T]. Ils font également état de ce que les travaux de reprise ont été estimés à 3 mois par l’expert. Ils retiennent un préjudice à hauteur d’un cinquième de la valeur locative de leur maison, soit 6,66 euros par jour et par personne, soit un forfait de 25 euros par jour pour une famille de quatre personnes.
Monsieur [N] conclut au débouté au motif que les travaux ne nécessitent pas de déménagement et que l’expert relève seulement l’existence d’une gêne pendant les travaux.
Le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les demandeurs d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
En l’espèce, il est constant que l’extension telle qu’elle a été réalisée par Monsieur [N] ne permet aucunement aux demandeurs d’utiliser cette pièce, ce qui les prive d’une surface de 19,20m² de leur habitation depuis le 5 août 2021. Compte tenu de la valeur locative du bien, soit environ 1.000 euros par mois, et de la superficie concernée par le trouble de jouissance, soit 20% de la surface totale de la maison, il convient de retenir la somme de 200 euros par mois, depuis le 5 août 2021, soit la somme totale de 8.800 euros pour le trouble de jouissance lié aux désordres.
En outre, l’expert estime à trois mois la durée des travaux réparatoires. Il convient dès lors de retenir de ce chef la somme de 600 euros.
Par conséquent, Monsieur [N] sera condamné à verser à Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] la somme de 9.400 euros de ce chef.
4. Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] sollicitent la condamnation de Monsieur [N] à leur verser la somme de 8.000 euros de ce chef. Ils soutiennent vivre dans la crainte d’un effondrement de l’extension et souffrir de la lourdeur de la procédure concernant des travaux qui auraient dû être terminés en 2021. Ils soulignent enfin les conséquences que cela a eu sur leur quotidien, compte tenu de la nécessaire démission de Madame [T], et du fait qu’elle a dû partir travailler à distance du domicile alors que son époux est malade.
Monsieur [N] conclut au débouté au motif que « la somme de 8.000 euros réclamée n’a d’autre mérite que celui d’être ronde ».
En l’espèce, les demandeurs produisent des attestations de proches faisant état de la préoccupation constante de ceux-ci compte tenu des problèmes de construction et de leurs suites judiciaires. Au vu de la durée de la procédure et de l’ampleur des dommages, le tout s’inscrivant dans un contexte où Monsieur [D] connaît d’importants problèmes de santé, et où Madame [T] a dû repenser son activité professionnelle, il convient de condamner Monsieur [N] à leur verser la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
II. Sur les demandes accessoires
1. Sur les frais d’expertise
Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] sollicitent la condamnation de Monsieur [N] à leur rembourser la somme de 450 euros, engagée lorsqu’ils ont fait appel à l’expert Monsieur [W].
En l’espèce, l’expertise ainsi diligentée a permis aux demandeurs de saisir le juge des référés et a ainsi contribué à la résolution du litige.
Il convient de condamner Monsieur [N] à régler aux demandeurs la somme de 450 euros de ce chef.
2. Sur les dépens
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Monsieur [N], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Les frais exposés par les demandeurs pour l’établissement d’un constat par huissier de justice ne rentrent toutefois pas dans les dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, ils seront déboutés de ce chef.
3. Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 3.000 euros sur ce fondement.
Monsieur [N] sera condamné à verser à la compagnie MAAF Assurances la somme de 1.000 euros sur ce fondement.
Monsieur [N] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DSV Service, à verser à Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] la somme de 73.939,52 euros TTC au titre de l’indemnisation du préjudice tiré de la déconstruction et reconstruction de l’extension ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DSV Service, à verser à Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] la somme de 288,75 euros en réparation du préjudice lié à la cessation de son activité professionnelle par Madame [F] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DSV Service, à verser à Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] la somme de 9.400 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
CONDAMNE Monsieur [H] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DSV Service, à verser à Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DSV Service, à verser à Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] la somme de 450 euros au titre des honoraires de Monsieur [W], expert ;
DÉBOUTE Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] de leur demande de condamnation solidaire de la compagnie MAAF Assurances ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DSV Service de sa demande de garantie par la compagnie MAAF Assurances
CONDAMNE Monsieur [H] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DSV Service, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et en ce non compris les frais de constats d’huissier ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DSV Service à verser à Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DSV Service à verser à la compagnie MAAF Assurances la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [N] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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