Article 697 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/1976
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Version06/05/2012

Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 20

Les avocats, anciens avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Commentaires3


1Qui supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude ?
www.bdidu.fr · 15 octobre 2014

[…] qu'ils leur appartenaient pour permettre ce libre passage de détruire partiellement le mur de soutènement situé sur le tracé de la servitude ; qu'ayant rappelé le dispositif du jugement et constaté que l'examen du plan annexé au rapport […] nécessaire d'assortir d'une astreinte le jugement du 2 mars 2004 qu'il lui appartient de mettre en oeuvre, quand les articles 697 et 698 n'étaient pas applicables à la constitution judiciaire de la servitude la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants, a violé les articles 480 et suivants du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

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2Qui supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude ?
www.bdidu.fr · 30 mai 2014

2°/ que le jugement, valant titre constitutif de la servitude imposait aux consorts Y... le tracé de la servitude dont l'emprise était exclusivement sur leur terrain et le passage de l'exposante sur ce chemin ; qu'ils leur appartenaient pour permettre ce libre passage de détruire partiellement le mur de soutènement situé sur le tracé de la servitude ; qu'ayant rappel […] t pas nécessaire d'assortir d'une astreinte le jugement du 2 mars 2004 qu'il lui appartient de mettre en oeuvre, quand les articles 697 et 698 n'étaient pas applicables à la constitution judiciaire de la servitude la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants, a violé les articles 480 et suivants du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

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3CTX – Contentieux de l'assiette de l'impôt Procédure devant le tribunal de grande instance (TGI) – Dépens et frais irrépétibles devant le TGI –Dépens
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Par ailleurs, viole l'article L 207 du LPF le tribunal qui accorde au contribuable des dommages-intérêts sans donner aucun motif à cette condamnation et alors que le texte précité dispose que le redevable ne peut prétendre à des dommages-intérêts quand une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie. […] L'intéressé avait, notamment, omis de fonder sa demande sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (Cass. com., 10 juillet 1989) [voir Section 2, « Frais irrépétibles », […] ces frais peuvent même être mis personnellement à la charge de l'avocat, s'il en a été constitué un (Code de procédure Civile, art. 697 et 698).

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Décisions177


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 5 décembre 2019, n° 17/17724
Confirmation

[…] Vu les articles 697, 698 et 700 du Code de procédure civile, ensemble l'arrêt rendu le 23 Juin 2011 par la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°09- 15.572), […]

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  • Ordre des avocats·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 novembre 2020, n° 19/02227

[…] PAR CES MOTIFS DEBOUTONS les consorts B X et son épouse née Z A des causes de leur incident, Vu les articles 697 et 700 du Code de procédure civile, Les CONDAMNONS à payer à la SCI Lou Souleou, la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de l'incident, DISONS qu'ils doivent également supporter les dépens de l'incident,

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3Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 2012, n° 11/08319

[…] Considérant, sur la violation de l'article 12 du Code de Procédure Civile, que le premier juge a rappelé les termes d'un acte notarié du 14 mars 1992 instituant au profit de la propriété des époux X cadastrée XXX une servitude de canalisation souterraine d'eaux usées de 125 mm de diamètre sur la propriété des époux Y cadastrée XXX ; […] la canalisation dite 'eaux usées', qu'en conséquence le dédoublement de la canalisation existante ne constitue pas la création d'une servitude 'eaux pluviales' mais un ouvrage nécessaire pour en user au sens de l'article 697 du Code de Procédure Civile ; […]

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  • Canalisation·
  • Eau usée·
  • Servitude·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Exécution provisoire·
  • Épouse·
  • Référé·
  • Procédure civile·
  • Propriété·
  • Procédure
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