Infirmation partielle 15 novembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 15 nov. 2018, n° 16/05422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/05422 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 15 septembre 2016, N° F15/00117 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HAZEMEYER, SAS GENERAL ELECTRIC POWER CONTROLS FRANCE, SA ALSTOM HOLDINGS |
Texte intégral
ARRET
N°
J
C/
SAS GENERAL B K L FRANCE
SAS A
[…]
le
à SCP TEISSONNIERE ET ME ANDRE
Me WENZINGER
EW/PC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2018
************************************************************
RG : N° RG 16/05422 – N° Portalis DBV4-V-B7A-GPPK
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES de SAINT QUENTIN (REFERENCE DOSSIER N° RG F15/00117) en date du 15 septembre 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur H I J
né le […] à SAINT-QUENTIN (02100)
de nationalité Française
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
C D, représenté par Me H-Paul TEISSONNIERE et Me Cécile LABRUNIE de
la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
C comparante, représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D’AMIENS, postulant et plaidant par Me Magali THORNE de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
SAS GENERAL B K L FRANCE (GEPC FRANCE)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
204 ROND-POINT DU PONT DE SEVRES
[…]
C comparante, représentée Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D’AMIENS, postulant et plaidant par Me Emmanuelle RIVEZ-DOMONT du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, Me Gabriel FERRAN du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS,
SAS A
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
C comparante, représenté par Me H-M WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, postulant,
et plaidant par Me Nathalie LEFEUVRE-ROUMANOS de la SELARL NLR AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2018 :
— Mme X en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
Mme Elisabeth X, Présidente de chambre, Mme E F et Mme M N-O P
qui a renvoyé l’affaire à l’audience du 15 Novembre 2018 pour prononcer l’arrêt par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en a délibéré conformément à la Loi
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Y G
PRONONCE :
A l’audience du 15 Novembre 2018, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par
Mme Elisabeth X, Présidente de chambre et Mme Y
G, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement rendu le 15 septembre 2016, par lequel le Conseil de Prud’Hommes de Saint Quentin, statuant dans le litige opposant Monsieur H-I J d’une part, la SAS A, la SAS GE K L , et la SA ALSTOM HOLDINGS d’autre part, a :
— dit irrecevable pour défaut de qualité à agir les actions diligentées à l’encontre des sociétés A, ALSTOM HOLDINGS et GE K L FRANCE,
— débouté Monsieur H-I J de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur H-I J à payer la somme de 33 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés A, GE K L et ALSTOM HOLDINGS , outre les dépens
Vu la déclaration d’appel effectuée par Monsieur H-I J suivant déclaration déposée au greffe, enregistrée le 27 octobre 2016 ,
Vu les constitutions d’avocat de la SA ALSTOM HOLDINGS et la SAS GENERAL B K L FRANCE, intimées, effectuées par voie électronique le 15 février 2017.
Vu la constitution d’avocat de la SAS A, intimée, effectuée par voie électronique le 08 décembre 2016 .
Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2017, régulièrement notifiées par lesquelles, Monsieur H-I J demande à la cour de:
— infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
— dire que les demandeurs dont lui même ont été exposés à l’inhalation de fibres d’amiante successivement au sein de la société A, au sein de la société Z , aux droits de laquelle vient la société ALSTOM HOLDINGS , et au sein de la société GE K L FRANCE, dans des conditions constitutives d’un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité de résultat de leurs employeurs, et qu’ils subissent des préjudices qu’il convient de réparer,
— condamner solidairement la SAS A, la SAS GE K L , la SA ALSTOM HOLDINGS à l indemniser de la manière suivante:
* 30000 euros en réparation du préjudice d’anxiété( comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d’existence)
— condamner en outre les société succombantes à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Vu les conclusions déposées le 5 juin 2018 régulièrement notifiées , par lesquelles la SAS A demande à la cour de :
in limine litis,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a refusé de faire droit à la question préjudicielle soulevée,
statuant de nouveau,
— transmettre à la juridiction administrative la demande de question préjudicielle soulevée sur la légalité de la décision d’inscription du site de Saint Quentin dans le dispositif ACAATA par arrêté du 1 er août 2001, modifié par arrêté du 24 avril 2002 et sursoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal administratif à intervenir,
à titre principal, sur les fins de C recevoir,
— dire et juger irrecevable l’appel formé par , Monsieur H -I J, par lettre simple, en violation des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, qui impose la communication par voie électronique,
— infirmer la décision de première instance et, statuant de nouveau, dire et juger l’action de Monsieur H -I J, prescrite par application de la prescription trentenaire courant à compter de la publication du décret du 17 août 1977,
— confirmer le jugements de première instance en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de
Monsieur H -I J à l’encontre de la société A compte tenu du transfert du contrat de travail par acte de cession du 1 er juillet 1981
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer l’action des demandeurs recevables,
— dire qu’en vertu des principes de la responsabilité contractuelle de droit commun, la réalité du préjudice d’anxiété allégué par les demandeurs n’est pas démontrée,
— en tout état de cause, rejeter les entières demandes des salariés qui, en raison de la nature de leur fonction , n’ont pas pu personnellement être exposés à des poussières d’amiante,
en conséquence, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que les demandeurs sont en droit de revendiquer un préjudice d’anxiété,
-réduire à de plus justes proportions les quantums d’indemnisation des demandeurs pour lesquels la cour estimerait qu’ils sont en droit de revendiquer réparation d’un préjudice d’anxiété,
— dire et juger recevables les demandes d’intervention forcées formulées par les sociétés co-intimées à l’encontre des sociétés ALSTOM HOLDINGS et GE K L FRANCE,
— en tout état de cause, dire et juger que la société A doit être relevée et garantie, solidairement par les sociétés ALSTOM HOLDINGS et GE K L FRANCE,
de toute condamnation prononcée à son encontre, compte tenu du transfert des contrats de travail
en tout état de cause,
— condamner les demandeurs à verser , chacun, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées le 15 juin 2018 , par lesquelles la SA ALSTOM HOLDINGS demande à la cour de:
— la recevoir dans ses écritures et la dire bien fondée,
— déclarer les appels principaux et l’appel incident formés contre les jugements du 15 septembre 2016 du Conseil de Prud’Hommes de Saint Quentin, tant irrecevables que malfondés,
— confirmer les jugements du Conseil de Prud’Hommes du 15 septembre 2016 en ce qu’ils ont débouté l’ensemble des demandeurs de leurs demandes à l’égard de la société ALSTOM HOLDINGS , et plus précisément,
à titre principal,
— dire et juger que le point de départ de la prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété allégué est la date de publication du décret de 1977 et au plus tard la date de publication des arrêtés de classement des 19 mars et 1 er août 2001,
— dire et juger que cette prescription n’a pas été interrompue par la (les) citations intervenant à l’encontre de sociétés tierces,
— déclarer éteinte et en conséquence irrecevable l’action de chaque demandeur,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la preuve d’un manquement imputable à Z et dont ALSTOM HOLDINGS aurait à répondre es qualités de successeur d’Z fait défaut,
— dire qu’aucun demandeur n’établit une exposition personnelle et directe à l’inhalation de poussières d’amiante,
— dire et juger qu’aucune pièce probante n’est produite établissant un dommage causé aux appelants par Z et susceptible de donner lieu à réparation suivant le droit commun de la responsabilité civile,
— dire et juger qu’aucun demandeur ne justifie du montant de l’indemnité réclamée,
— débouter en conséquence chacun des demandeurs de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société A de sa demande d’être relevée et garantie par la société
ALSTOM HOLDINGS de toute condamnation prononcée à son encontre
— procéder à un partage de responsabilité entre employeurs concernés, exclusif de toute solidarité,
— condamner chacun des demandeurs à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner en tous les dépens,
Vu les conclusions déposées le 14 avril 2018 régulièrement notifiées par lesquelles la SAS GE K L FRANCE demande à la cour de:
à titre principal,
— réformer les décisions rendues par le Conseil de Prud’Hommes concernant les appelants du groupe A,
— confirmer les décisions rendues par le Conseil de Prud’Hommes concernant les appelants du groupe B, et en conséquence, dire et juger C recevables, faute d’intérêt à agir, les appelants du groupe B ayant conclu une transaction avec la société,
— confirmer la décision rendues par le Conseil de Prud’Hommes concernant l’ appelant, et en conséquence dire et juger C recevable , faute de qualité à agir, l’ appelant dans la mesure où celui-ci n’était plus salarié de la société au moment où il a eu connaissance du premier classement ACAATA du site le 1 er août 2001,
— confirmer les décisions rendues par le Conseil de Prud’Hommes concernant les appelants du groupe D, et en conséquence, dire et juger C recevables, faute de qualité à agir, les appelants, dans la mesure où ceux-ci n’ont jamais été salariés de la société,
— débouter l’ensemble des appelants de l’ensemble de leurs demandes et notamment
*dire que les appelants ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice,
*dire que les appelants ne rapportent pas la preuve de leur exposition à l’amiante,
— débouter en conséquence les appelants de leurs demandes tendant au versement de 30000 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice d’anxiété
à titre subsidiaire,
— à défaut, réduire à de plus justes proportions les demandes de dommages-intérêts formulées par l’ensemble des appelants,
— répartir les dommages-intérêts entre les différents exploitants du site à due proportion de la durée de leur exploitation du site couverte par le classement ACAATA pour les appelants du
du groupe A, du groupe B, et du groupe C,
— répartir les dommages-intérêts au regard de l’exposition des appelants du groupe D à l’amiante majoritairement au sein de la société A
en tout état de cause,
— débouter les appelants de leur demande de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les appelants à verser à la société la somme de 10000 euros au titre du même article,
— débouter les appelants de leur demande tendant au paiement par la société des entiers dépens,
— condamner les appelants aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 juin 2018 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 21 juin 2018 ;
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE LA COUR
Estimant devoir faire reconnaître son préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante, Monsieur H-I J a saisi le Conseil de Prud’hommes de Saint Quentin qui par jugement du 15 septembre 2016 , a statué comme indiqué précédemment
Monsieur H-I J expose dans cette instance que:
— l’ensemble des appelants dont lui-même , ont été employes par la société A, puis, par les sociétés Z et GE K L FRANCE sur le site de HARLY,
— il a été exposée quotidiennement à l’inhalation de poussières d’amiante, l’exposition à cette fibre cancérigène étant à l’origine d’une diminution de son espérance de vie,
— il a été employée par la société A, spécialisée dans la distribution et la gestion de l’énergie électrique , du 1 er septebre 1971 au 31 juin 1981 puis par les sociétés Z et GE K L FRANCE, du 1 er juillet 1981 au 31 aout 1999 , en qualité d’ajusteur puis régleur sur les machines à fusibles,
— la société A a cédé le site de Saint Quentin à la société ALSTOM ATLANTIQUE par acte du 1 er juillet 1981,
— suivant traité d’apport d’actifs du 13 novembre 1987, le site de Saint Quentin, et ses salariés ont été transférés par la société Z à la société KLEBER-COROT, devenue GEC UNELEC puis K L, devenue en 1994 K L FRANCE,
— depuis un arrêté du 1 er août 2001, la SAS .A est inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ( ACAATA), pour la période de 1948 à 1981, de même que les sociétés UNELEC-ALSTOM-CGE, ALSTOM , GEPOWER L FRANCE, depuis des arrêtés des 19 mars 2001et 14 janvier 2015 , pour la période de 1937 à 1995,
*Sur la question préjudicielle et la demande de sursis à statuer:
Au soutien de sa demande, la SAS A fait valoir que l’issue du litige dont est saisie la cour dépend de l’appréciation de la légalité de l’arrêté de classement modifié par l’arrêté du 24 avril 2002 et que cette question soulève une contestation sérieuse. Ainsi expose- t-elle que le classement du site de Saint Quentin est intervenu sur la seule base d’un courrier de l’inspection du travail adressée au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale qui se contente de reprendre sans vérification les dires d’une association d’anciens salariés nécessairement à charge. Elle soutient que ce classement s’est fait à son insu, sans enquête contradictoire et que le dossier de classement ne contient aucun élément objectif de nature à motiver la décision. La société A, invoquant le fait que l’amiante ne concernait pas toutes les activités du site mais seulement l’activité d’appareillages électriques , ajoute que l’inscription s’est faite sans appréciation du caractère significatif ou pas de l’activité de fabrication d’appareillages à base de matériaux contenant de l’amiante, appréciation à laquelle l’autorité administrative devait procéder conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi du 17 décembre 2012, modifiées par la loi du 21 décembre 2006.
Pour prétendre à l’infirmation du jugement entrepris, elle fait valoir en outre que l’exception d’illégalité d’un acte administratif peut être soulevée devant tout tribunal à tout moment et que le recours en légalité ne tend pas à l’annulation de l’acte.
L’article 49 du code de procédure civile dispose 'Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision que la question préjudicielle'.
La société sollicite en l’espèce que soit appréciée la légalité de l’inscription de l’établissement en cause dans la liste figurant dans l’arrêté du 1er août 2001 modifié par arrêté du 24 avril 2002 au regard de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 qui a modifié les dispositions de l’article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 instaurant l’allocation de cessation
anticipée d’activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales.
La cour retient toutefois que les dispositions invoquées précisant, au titre des conditions du versement de l’allocation de cessation anticipée d’activité, que l’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit être significatif, n’ont été introduites à l’article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 que postérieurement à l’arrêté du 1er août 2001 et de l’arrêté du 24 avril 2002.
De même, les dispositions contenues au § V bis dudit article relatives à l’information préalable de l’employeur de l’inscription de son établissement ainsi qu’à la notification de l’arrêté de classement n’ont été introduites que par l’article 48 de la loi 2004-1370 du 20 décembre 2004 et n’étaient donc pas en vigueur à la date des arrêtés des 1er août 2001 et 24 avril 2002.
La cour constate en outre qu’aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur à la date de ces arrêtés n’ imposait à l’autorité administrative de procéder à une enquête contradictoire préalablement à la décision portant sur l’inscription d’un établissement sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit au dispositif de l’ACAATA.
En réalité le litige ne porte que sur la légitimité de l’inscription de l’établissement de Saint Quentin dans la liste des établissements et métiers susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité figurant dans l’arrêté du 1er août 2001 qui, selon l’intimée, en raison de son activité ne pouvait avoir lieu. Il appartenait à la société, qui poursuit en réalité l’annulation de l’arrêté ministériel du 1er août 2001 modifié par arrêté du 24 avril 2002 la concernant, de former un recours pour excès de pouvoir dans les délais requis devant l’autorité administrative compétente, à compter de la publication des arrêtés litigieux.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la contestation de la légalité des actes administratifs litigieux, qui ne souffrent par ailleurs d’aucune ambiguïté
nécessitant une interprétation, ne revêt pas un caractère sérieux de sorte que la société A doit par confirmation du jugement entrepris être déboutée de sa demande tendant à la transmission à la juridiction administrative de la question préjudicielle soulevée ainsi que de sa demande de sursis à statuer.
*Sur la fin de C recevoir opposée par la société A pour irrégularité de l’appel:
La société A soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par lettre simple par l’appelant , au motif qu’il violerait les dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile imposant, à peine d’irrecevabilité que les actes de procédure soient remis à la juridiction par voie électronique
Toutefois, le régime de la postulation n’existe pas en matière sociale, de sorte que l’appel peut être effectué suivant déclaration d’appel déposée au greffe.
Il s’ensuit que la fin de C recevoir opposée par la société A sera rejetée.
*Sur la fin de C recevoir tirée du de faut de qualité à agir opposée par la société A:
La société A conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que l’appelant était dépourvu de qualité à agir à son encontre.
Il ressort des pièces versées que l’appelant a été employé par la société A jusqu’au 1 er juillet 1981.
La société A ayant cédé l’activité d’appareillage électrique exploitée 285 rue de Guise à Saint Quentin à la société Z – ALTLANTIQUE par acte du 1er juillet 1981, le contrat de travail de l’appelant a été transféré à la société Z aux droits de laquelle se trouve ALSTOM HOLDINGS dans le cadre de cette cession, ainsi que stipulé en page 5 de l 'acte.
La société A n’avait ainsi plus de lien juridique avec l’appelant à compter de l’acte précité,.
Par voie de conséquence, à la date du classement du site de Saint Quentin dans le dispositif ACAATA par arrêté du 1er août 2001, elle n’ était plus l’employeur de l’appelant , dont le contrat avait été transféré à la société ALSTOM,.
En outre, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l’ancien employeur à l’égard des salariés dont il a repris le contrat de travail en application de l’article L12224-2.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu’elle a dit l’appelant irrecevable pour défaut de qualité à agir à l’encontre de la société A.
*Sur la fin de C recevoir tirée de la prescription opposée par la société ALSTOM HOLDINGS :
La société ALSTOM HOLDINGS soutient que les demandes formées à son encontre ont été introduites postérieurement au 17 juin 2013, terme ultime fixé par la loi réformant la prescription civile du 17 juin 2008 pour introduire les actions nées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, et que ces demandes sont prescrites dans leur ensemble.
Elle précise que:
— la prescription applicable avant la loi du 17 juin 2008, qui a consacré un nouveau délai de prescription de droit commun d’une durée de cinq ans, était une prescription trentenaire,
— en vertu de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription civile, toutes les actions portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail, dont le point de départ était antérieur au 17 juin 2008 sont prescrites depuis le 17 juin 2013,
— la loi nouvelle n’a aucune incidence sur les délais de prescription expirés avant son entrée en vigueur, et les prescriptions auxquelles il restait plus de cinq ans à courir au 17 juin 2008 ont été acquises au 17 juin 2013
— si le décret de 1977 ne devait pas être considéré comme constituant le point de départ de la prescription, le point de départ ultime de celle-ci doit être fixé à la date de publication intervenue en 2001 des arrêtés d’inscription des usines de Harly et A sur la liste des établissements relevant du dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante,
— le point de départ de la prescription était à tout le moins antérieur au 17 juin 2008, les demandeurs ayant connaissance de l’exposition à l’amiante et des risques pouvant en résulter bien avant cette date, de sorte que l’action des demandeurs était prescrite au plus tard le 17 juin 2013,
— dès lors qu’elle même n’a été concernée par cette procédure qu’à compter des convocations du 17 décembre 2013 pour certains demandeurs, et du 30 avril 2015 pour d’autres , toute demande à son égard est prescrite.
La cour relève à cet égard que la notion de connaissance en tant que point de départ de la prescription ne se limite pas à celle de l’événement générateur du dommage, mais s’étend à la connaissance de l’ensemble des éléments permettant de demander effectivement sa réparation.
S’agissant du préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’amiante mais est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au moment où le salarié concerné a pris pleinement conscience de la réalité du risque encouru soit à la date de publication de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’activité de son employeur sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal spécifique de l’ACAATA
En l’espèce, la date de publication des arrêtés des 19 mars 2001 et 1 er aout 2001 d’inscription des usines de Harly et A sur la liste des établissements relevant du dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est intervenue en 2001, de sorte que le point de départ de la prescription était antérieur au 17 juin 2008 et que l’action des demandeurs était prescrite au plus tard le 17 juin 2013.
La mise en cause de la société ALSTOM HOLDINGS est intervenue en décembre 2013 dans la présente instance soit postérieurement à l’acquisition de la prescription.
Contrairement à ce que soutiennent les parties adverses, l’effet interruptif d’une action ne peut être étendu aux demandes formées contre un employeur mis en cause postérieurement à l’acquisition de la prescription, et les dispositions de l’article 2232 2° relatifs à la garantie d’éviction ne sont pas applicables à l’espèce.
Dès lors, la cour dira l’action introduite à l’encontre de la société ALSTOM HOLDINGS prescrite, et par voie de conséquence irrecevable
*Sur la recevabilité de la demande à l’égard de la société GE K L FRANCE ( GEPC) et le préjudice d’anxiété:
L’appelant fait valoir que:
— le seul fait d’exposer un salarié à un danger sans appliquer les mesures de protection nécessaires constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur , celui-ci étant tenu d’une obligation de sécurité de résultat.
— dans le cadre des activités de fabrication d’équipements électriques des sociétés intimées , l’amiante et des produits à base d’amiante étaient utilisés sous différentes formes,
— les salariés dont elle même étaient de ce fait fortement exposés à la poussière d’amiante, sans précaution particulière, comme en attestent les témoignages produits au dossier,
— l’admission de ces établissements sur la liste ACAATA constitue une reconnaissance des conditions de travail désastreuses qui ont été celles des salariés des sociétés intimées
— il se trouve par le fait de l’ employeur, dans une situation d’inquiétude permanente, préjudice qui n’est pas réparé par l’ACAATA.
La SAS GE K L FRANCE conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande, au motif qu’en vertu de l’article L 1224-1 du contrat de travail, le contrat de travail conclu avec elle-même a fait l’objet d’un transfert à la société SECOM le 1 er septembre 1999, soit avant le classement du site, ce qui retire à l’appelant le droit d’agir à son encontre.
Il apparait en effet que le contrat de travail de l’appelant avec la société GE K L FRANCE a été transféré à la société SECOM, la lettre du 30 juillet 1999 en informant l’interessé précisant que le nouvel employeur assurerait la continuité de son contrat de travail.
La créance éventuelle de l’intéressé résultant du classement du site le 1 août 2001, est ainsi née postérieurement au transfert du contrat à la société SECOM, de sorte que celui -ci est en effet dépourvu de qualité à agir à l’encontre de la société GE K L FRANCE .
La cour confirmera la décision déférée de ce chef.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en appel.
Les demandes faites sur ce fondement seront rejetées s’agissant des frais irrépétibles exposés en appel
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT l’appel recevable
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions sauf à dire que la demande de Monsieur H-I J est irrecevable à l’égard de société ALSTOM HOLDINGS par suite de la prescription.
Y AJOUTANT
DEBOUTE la société A de sa question préjudicielle
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes contraires au présent arrêt ,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles d’appel
CONDAMNE Monsieur H-I J aux dépens
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Congé pour vendre ·
- Bailleur ·
- Biens ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Nullité ·
- Prix de vente ·
- Demande ·
- Offre
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Contrefaçon ·
- Position dominante ·
- Utilisation ·
- Version ·
- Marches ·
- Concurrence déloyale ·
- Appel d'offres
- Cliniques ·
- Côte ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Santé ·
- Caisse d'assurances ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Édition ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Vrp ·
- Réseau ·
- Management ·
- Entreprise ·
- Vente ·
- Licenciement pour faute ·
- Pétition
- Sociétés ·
- Haute couture ·
- Vin ·
- Chai ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Titre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Responsabilité
- Construction ·
- Injonction de payer ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Absence de preuve ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Consignation ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compteur ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Radio ·
- Prestation ·
- Demande
- Réseau ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Acquéreur ·
- Construction ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Habitation
- Film ·
- Option d’achat ·
- Recette ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Producteur ·
- Investissement ·
- Exploitation ·
- Droit des sociétés ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Différend ·
- Associé ·
- Caution ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Pacte ·
- Délai ·
- Bonne foi ·
- Diligences
- Diffusion ·
- Créance ·
- Martinique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Électronique ·
- Retraite complémentaire ·
- Ordonnance ·
- Assesseur ·
- Montant
- Litispendance ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Exception ·
- Mise en état ·
- Incompétence ·
- Statuer ·
- Caducité ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Arrêté du 1 août 2001
- Loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.