Infirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 21 mars 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/119
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VZF6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 20 Mars 2025 à 13h19 par Me CHAUVEL pour :
M. [F] [R]
né le 20 Mai 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 19 Mars 2025 à 15h40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions d’irrecevabilité et d’irrégularité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 18 Mars 2025 à 24h00 ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, pris en la personne de Madame [O] [D], munie d’un pouvoir prévu à cet effet,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [R], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Mars 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêt du 18 octobre 2024 le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [F] [R] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 15 mars 2025 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête adressée au magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle de la régularité des mesures privatives et restrictives de liberté le 17 Mars 2025 Monsieur [R] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 18 mars 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle de la régularité des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 19 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle de la régularité des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que la signataire de l’arrêté de placement en rétention avait reçu délégation de signature régulière du préfet, dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [R] sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que le placement de Monsieur [R] dans un local de rétention était régulier et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 mars 2025 à 24 heures.
Par déclaration de son avocat du 20 mars 2025 Monsieur [R] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le préfet ne justifiait pas que la signataire de l’arrêté de placement en rétention avait reçu délégation régulière de signature pour cet acte. Il a encore exposé que le préfet n’avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne caractérisant pas la menace à l’ordre public. Il soutient que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable comme n’étant pas accompagné des décisions du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rouen mettant fin à la rétention sur la base de la même obligation de quitter le territoire français que dans la présente procédure et en l’absence d’ordonnance médicale établie par le médecin intervenu en garde à vue pour se prononcer sur la compatibilité de cette mesure. Il soutient enfin que le médecin intervenu en garde à vue a subordonné la compatibilité de cette mesure au respect des prescriptions d’une ordonnance. Il conclut à la condamnation du préfet du Finistère au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience, Monsieur [R] est assisté de son avocat. Il fait soutenir oralement sa déclaration d’appel mais se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention. Il soutient en outre d’une part qu’il ne pouvait pas remettre son passeport pendant la précédente mesure d’assignation à résidence, comme en étant dépourvu et d’autre part que sa situation n’a pas changé depuis cette mesure d’assignation à résidence.
Monsieur [R] a été interrogé par le conseiller délégué sur les conditions de son examen médical en garde à vue.
Le Préfet du Finistère a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée. Il soutient en premier que les conditions légales du placement en rétention sont réunies. Il fait valoir que l’intéressé n’a pas régularisé sa situation, qu’il n’a pas de passeport et que les éléments de la procédure et notamment les mentions au TAJ montrent qu’il représente une menace à l’ordre public. Il produit la décision du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rouen et soutient qu’en tout état de cause cette décision n’était pas une pièce utile. Il soutient enfin que l’ordonnance du médecin ayant rencontré l’intéressé en garde à vue n’est pas une pièce justificative utile et que la procédure de garde à vue est régulière. Pour motiver le changement de situation de Monsieur [R] entre la dernière mesure d’assignation à résidence et la présente procédure, il souligne qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement.
Selon avis du 21 mars 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation,
L’article L741-1 du CESEDA dispose que :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur l’absence de garanties de représentation et l’absence d’autre mesure suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision :
En l’espèce, Monsieur [R] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 08 octobre 2024 et est dépourvu de document de voyage en cours de validité, comme cela résulte de l’arrêté de placement en rétention du 03 octobre 2024. Il ne bénéficie pas de garanties de représentation. Pour autant sur la base de cette situation le préfet l’a placé sous assignation à résidence le 07 octobre 2024 puis en rétention le 18 octobre 2024 et finalement à nouveau sous assignation à résidence le 22 octobre 2024.
Pour motiver son nouveau placement en rétention le préfet retient que Monsieur [R] est dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité, qu’il a respecté son obligation de pointage mais n’a pas remis son passeport et n’a pas préparé son voyage, qu’il est entré irrégulièrement en France et qu’il ne justifie pas d’une résidence stable, bien que se déclarant domicilié [Adresse 1] à [Localité 3].
S’agissant de l’absence de document de voyage et d’identité, de l’entrée irrégulière en France et de l’absence d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, ces motifs ne pouvaient venir à l’appui de la décision de placement en rétention dès lors qu’ils existaient déjà le 18 octobre 2024 au moment du placement sous assignation à résidence. S’agissant du non-respect de la mesure d’assignation à résidence, il y a lieu de relever que le préfet ne peut pas se prévaloir de l’absence de remise du passeport dès lors qu’il a placé l’intéressé en rétention puis sous assignation à résidence en mentionnant que l’intéressé n’en disposait pas. S’agissant de l’absence de préparation du retour et de la tentative de régularisation de la situation, outre que le préfet n’en justifie pas, il apparaît à la lecture de l’audition de Monsieur [R] du 14 mars 2025 que l’intéressé avait déclaré qu’il avait rendez-vous avec une association le 24 février 2025 pour l’aider dans ses papiers mais qu’il n’a pas pu se déplacer en raison de son état de santé (établi par ailleurs par les pièces de la procédure).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si Monsieur [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, d’autant qu’il refuse de quitter la France, mais il existait un autre mesure suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, comme l’a démontré le préfet en le plaçant sous assignation à résidence malgré l’existence du même risque de fuite. Par ailleurs, le préfet ne caractérise pas le défaut de respect de cette mesure, étant observé en outre que le préfet ne justifie d’aucune diligence pour permettre l’éloignement de Monsieur [R] entre le 18 octobre 2024 et le précédent placement en rétention et que dans le même temps Monsieur [R] est toujours à [Localité 3] et attend l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public,
Les mentions au TAJ, mêmes très nombreuses, ne peuvent à elles seules caractériser la menace à l’ordre public du texte précité. En effet, les circonstances de ces mentions, la qualité d’auteur, la réalité des faits et les suites judiciaires sont inconnues. Dans la situation de Monsieur [R] les seuls éléments probants sont sa condamnation en qualité de mineur le 03 mars 2023 pour le vol de pantalons de survêtement et la secondairement la convocation devant le Tribunal Correctionnel de Brest pour des faits d’usage de cannabis et recel d’une trottinette. Si ces éléments permettent de qualifier Monsieur [R] de délinquant, ils ne montrent pas pour autant qu’il représente une menace à l’ordre public. Il doit en outre être rappelé que pour placer Monsieur [R] sous assignation à résidence le 18 octobre 2024 le préfet avait connaissance de sa situation au regard du TAJ et de son casier judiciaire.
Il en résulte qu’en ne plaçant pas sous assignation à résidence Monsieur [R] le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation.
La décision de placement en rétention est irrégulière et la requête en prolongation de la rétention sera en conséquence rejetée.
Le préfet devra payer à l’avocat de Monsieur [R] la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable,
INFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 19 mars 2025,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [F] [R],
RAPPELONS à Monsieur [F] [R] qu’il a obligation de quitter le territoire français,
CONDAMNONS le préfet du Finistère à payer à Maître Olivier CHAUVEL, avocat de Monsieur [R] la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 .
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 21 Mars 2025 à 12h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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