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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 14 juin 2024, n° 23/10537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CENTRIPETAL LIMITED c/ S.A.R.L. CISCO SYSTEMS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/10537
N° Portalis 352J-W-B7H-C2TEX
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Août 2023
ORDONNANCE
rendue le 14 Juin 2024
DEMANDERESSE
Société CENTRIPETAL LIMITED
[Adresse 3],
[Localité 4] (IRLANDE)
représentée par Maître Lionel MARTIN de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
DÉFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien FRENEAUX de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0390
Copies délivrées le :
— Maître MARTIN #P438 (ccc)
— Maître FRENEAUX #P390 (ccc)
Décision du 14 Juin 2024
3ème chambre – 2ème section
N° RG 23/10537 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TEX
DÉBATS
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente, agissant par délégation du président du Tribunal judiciaire de Paris, assistée de Quentin CURABET, Greffier,
A l’audience du 04 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Juin 2024
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Centripetal ltd a été autorisée, par ordonnances du 16 mai 2023 du délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris, à faire exécuter des opérations de saisie-contrefaçon dans cinq établissements de la société Cisco systems France.
Le 4 juillet 2023, ce même juge a fait droit à une requête aux fins de mesures complémentaires au siège de la société Cisco systems France puis, par ordonnance du 10 juillet 2023, à une nouvelle requête aux fins de mesure complémentaire à une saisie-contrefaçon.
Cette dernière décision comportait notamment les injonctions suivantes assorties d’astreinte:“- 9. Enjoignons à CISCO SYSTEMS FRANCE, sous astreinte de 100.000 euros par heure de retard pendant 4 heures, dans le cadre de l’exécution de la demande susvisée de tout code d’accès et/ou mot de passe ou tout autre certificat adéquat nécessaire à l’utilisation des équipements et à l’accès à tous réseaux, bases de données et fichiers, de communiquer à l’huissier ce code d’accès et/ou mot de passe ou tout autre certificat adéquat permettant d’assurer l’accès à, l’autorisation la plus élevée qui ait jamais été disponible à un moment donné à un préposé de CISCO SYSTEMS FRANCE, aux noms de domaines suivants : (…),
— 10. Enjoignons à la société CISCO SYSTEMS FRANCE sous astreinte d’un montant de 100.000 euros par heure pendant 4 heures de retard à :
a) Contacter sur tous les canaux de communication (courriel, numéro de téléphone portable, numéro de domicile) connus par l’entreprise, et en particulier par son service ressources humaines, les personnes suivantes :
o Monsieur [O] [K]
o Monsieur [T] [S]
o Monsieur [Z] [H] [G]
o Monsieur [C] [R]
o Monsieur [D] [M]
b) S’assurer pour chacun de leur présence physique et effective au [Adresse 1], (…),
— 13. Enjoignons aux dirigeants de la société CISCO SYSTEMS FRANCE, Messieurs [A] ou [J], sous astreinte d’un montant de cent mille euros (100 000 €) par jour à compter de la signification de l’ordonnance, de répondre à l’interrogation prévue au point 12.”
et s’est réservé la liquidation des astreintes prononcées.
La société Cisco systems France a saisi le juge délégué aux fins de rétractation des trois ordonnances des 16 mai, 4 et 10 juillet 2023 précitées. Ce juge a rendu deux ordonnances les 30 juin et 27 octobre 2023 dont la société Cisco systems France a fait appel respectivement les 17 juillet et 10 novembre 2023 (N° RG 23/17701).
Estimant que la société Cisco systems France n’avait pas exécuté ces injonctions, par acte du 16 août 2023, la société Centripetal ltd l’a fait assigner devant le même juge délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris en liquidation d’astreintes provisoires et fixation d’astreintes définitives.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 avril 2024, la société Centripetal ltd demande au juge de :- liquider l’astreinte prévue de l’ordonnance du 10 juillet 2023 :
. à la somme de 400.000 euros (4 heures x 100.000 euros) pour défaut d’exécution dans le délai imparti de l’injonction d’accès informatiques avec l’autorisation la plus élevée qui n’ait jamais été disponible à un moment donné à un préposé de la société Cisco systems France (point 9),
. à la somme de 1.400.000 euros (4 heures x 100.000 euros) pour défaut d’exécution dans le délai imparti de l’injonction de demande de présence physique de 5 salariés identifiés (point 10),
. à la somme de 26.600.000 euros (subsidiairement 25.800.000) pour défaut d’exécution dans le délai imparti de l’injonction de réponse à la questionnement à l’un des dirigeants sociaux de la société Cisco systems France sur l’accès, ou non, par cette dernière de parties de codes sources pertinents pour les dispositifs visés par le litige (point 13) ;
— subsidiairement, ordonner l’exécution de la condamnation au paiement des astreintes sous la seule condition de la constitution d’une garantie à première demande par un établissement bancaire ou, très subsidiairement, sous forme de séquestre, cette condition ne devant être exigée que pour l’exécution d’ici aux décisions de la cour d’appel de Paris en rétractation des ordonnances saisies contrefaçon et de mesures complémentaires ;
— rejeter les demandes de la société Cisco systems France ;
— prononcer à l’encontre de la société Cisco systems France une nouvelle astreinte associée à l’injonction de répondre à la question formulée au point 12 de l’ordonnance du 10 juillet 2023 et renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour la liquider éventuellement ;
— condamner la société Cisco systems France aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par Me Lionel Martin, et à lui payer la somme de 61.360,82 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer qu’elle estime dilatoire, comme en témoignerait la demande de la société Cisco systems France à la fois d’un report des plaidoiries sur la présente demande dans l’attente de la décision de la cour d’appel puis d’une demande de renvoi des plaidoiries devant cette dernière juridiction, et fait valoir que l’absence de conclusions de sa part en appel ne préjuge en rien d’une infirmation de l’ordonnance du 27 octobre 2023.Au dessaisissement du jugé délégué par le président du tribunal par l’effet dévolutif de l’appel, elle oppose que les décisions rendues sur l’effet dévolutif de l’appel n’ont pas la portée que leur attribue la défenderesse et que cet effet permet seulement à la cour d’appel de liquider les astreintes prononcées sans écarter la compétence expresse conservée par le juge.
Elle soutient qu’aucune des mesures ordonnées et assorties d’astreintes n’a été exécutée dans les délais par la société Cisco systems France.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 avril 2024, la société Cisco systems France demande au juge de :- À titre principal, surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de la société Centripetal ltd jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris (RG n° 23/17701) statuant sur l’appel de l’ordonnance de référé-rétractation du 27 octobre 2023 et la rétractation de l’ordonnance sur requête du 10 juillet 2023 ;
— À titre subsidiaire, déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la société Centripetal ltd et les rejeter comme telles ;
— À titre plus subsidiaire, déclarer infondées l’ensemble des demandes de la société Centripetal ltd et l’en débouter ;
— condamner la société Centripetal Ltd à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société Centripetal Ltd aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SAS SPE Bardehle Pagenberg, et à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— À titre encore plus subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de droit de toute éventuelle condamnation de Cisco Systems France ;
— À titre infiniment subsidiaire, autoriser Cisco Systems France à consigner le montant de toute éventuelle condamnation à la Caisse des dépôts et consignations ou entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris constitué séquestre, jusqu’à l’issue définitive de la procédure au fond actuellement pendante devant le tribunal.
La société Cisco systems France soutient que la forte probabilité d’infirmation de l’ordonnance de référé-rétractation du 27 octobre 2023, notamment du fait de l’élément nouveau que constitue l’absence de conclusions de la société Centripetal ltd dans le délai imparti par l’article 905-2 du code de procédure civile, justifie de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.Elle soulève ensuite l’irrecevabilité de la présente demande, en ce que l’appel de l’ordonnance ayant prononcé les astreintes et réservé au juge délégué la liquidation de celles-ci a opéré dévolution à la cour d’appel et dessaisi le juge délégué.
Elle fait enfin valoir que les astreintes ont été prononcées de façon non contradictoire et sans l’interroger sur la possibilité de réaliser les trois injonctions et qu’elle a fait les efforts qui pouvaient être raisonnablement attendus d’elle pour les exécuter de façon satisfaisante, ce qui a été fait – sauf bref retard ou impossibilité imputables à une cause étrangère absolutoire – ce justifie l’anéantissement des astreintes.
Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions à l’audience du 4 avril 2024.
MOTIVATION
En application de l’article 378 du code de procédure civile “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
Lorsqu’il n’est pas imposé par la loi, le tribunal apprécie l’opportunité du sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment lorsque l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige. Il lui incombe, dans ce cas, de vérifier que le recours n’est pas dépourvu de sérieux, que le sursis n’est pas dilatoire et qu’il n’aura pas pour l’autre partie des conséquences préjudiciables.
La société Cisco systems France a fait appel de l’ordonnances du juge délégué du 27 octobre 2023 ayant notamment statué sur la proportionnalité des mesures complémentaires et des astreintes prononcées sur requête dans un cadre non contradictoire. L’astreinte faisant corps avec l’ordonnance dont il est demandé rétractation, l’issue de l’appel aura une incidence directe sur le présent litige.
Les moyens soulevés par la société Cisco systems France ne sont pas dépourvus de sérieux.
S’agissant de l’effet dilatoire allégué par la demanderesse, il repose sur la demande de renvoi des plaidoiries pour l’appel sur les ordonnances de référé rétractation des 4 et 10 juillet 2023, auquel il a été fait droit, les renvoyant à la même date que celles ayant pour objet l’appel de l’ordonnance du 27 octobre 2023.
Il n’est pas contesté que la société Centripetal ltd a déposé le 20 décembre 2023, soit le jour de l’audience de plaidoiries, de nouvelles conclusions et versé une nouvelle pièce de sorte que, si ce renvoi a été accordé par la cour d’appel malgré l’opposition de la société Centripetal ltd, il répondait à la nécessité de la mise en état et à un objectif de bonne administration de la justice, et ne saurait être imputé à des manoeuvres dilatoires de la société Cisco systems France.
La mesure d’astreinte, indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire pour inciter le débiteur à s’exécuter. Au cas présent, elle visait à donner une effectivité à la mesure de saisie-contrefaçon dont l’exécution s’était heurtée à divers obstacles, notamment l’absence de toute personne en mesure d’accéder aux éléments de preuve.A ce jour, les opérations ont été réalisées et sont clôturées de sorte que l’effet comminatoire des astreintes a définitivement cessé.
Le différé de la liquidation éventuelle de celles-ci ne peut avoir aucune conséquence dommageable pour la société Centripetal ltd.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes principales et reconventionnelles jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir dans la procédure N° RG 23/17701 statuant sur l’appel de l’ordonnance de référé-rétractation du 27 octobre 2023 et la rétractation de l’ordonnance sur requête du 10 juillet 2023 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 5 septembre 2024 à heures .
Fait et jugé à Paris le 14 Juin 2024
Le Greffier La Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC
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