Entrée en vigueur le 27 février 2022
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.



pendant 7 jours
Sa portée est de confirmer que le juge des référés peut condamner à une somme non sérieusement contestable sur le fondement de l'article 1103 du code civil. […] La valeur de cette solution est de rappeler le caractère automatique de la clause résolutoire. […] Enfin, le juge statue sur les demandes accessoires en condamnant le locataire aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…Cette solution confirme le caractère impératif du délai de forclusion prévu à l'article R.312-35 du code de la consommation. […] La portée est limitée au cas d'espèce où aucun intérêt n'est demandé. […] En revanche, il rejette la demande de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] Ni l'équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. […]
[…] et à titre subsidiaire une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne saurait excéder 15 années ; — Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, – Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, — Condamner Monsieur B A au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. […] ATTENDU que Maitre Y Z, es qualité de liquidateur de la SARL IVEP, précise par voie de conclusions sur l'assignation : « [| – La procédure Historique
[…] Par jugement en date du 29 juillet 2016, le Conseil de Prud'hommes, sous la présidence du juge départiteur statuant seul, a déclaré recevables les demandes de M me C-D E et a condamné la SAS Z EEM à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, outre celle de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté M me C-D E de ses autres demandes.
Il a également accordé une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation accessoire, bien que réduite par rapport à la demande, couvre les frais irrépétibles de la procédure. En mettant les dépens à la charge du défendeur défaillant, le juge applique la règle de principe de la partie perdante. Cette décision illustre l'efficacité de la procédure de référé pour recouvrer une créance professionnelle certaine.
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