Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 85-1330 1985-12-17 art. 6 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986
Modifié par : Décret 76-1236 1976-12-28 art. 19 JORF 30 décembre 1976
[…] Aucune des parties n'a comparu à l'audience. MOTIFS Vu les articles 714 à 718, 724 et 725 du code de procédure civile ; En l'absence de comparution à l'audience de l'auteur du recours et de toute personne le représentant, et la procédure étant orale, il y a lieu d'écarter comme étant irrecevables les écritures adressées à la cour et qui n'ont pas été soutenues à l'audience. Il faut donc considérer que le premier président n'est saisi d'aucun moyen de nature à remettre en cause les motifs de l'ordonnance entreprise, laquelle ne peut dès lors qu'être confirmée en toutes ses dispositions. M. [N] gardera à sa charge les dépens de la présente instance.
[…] M me Z et M me X soulèvent l'irrecevabilité du recours au visa des dispositions des articles 725 du code de procédure civile («'Les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718… Le recours doit, […]
[…] Ils font valoir que les dispositions des articles 724 et 725 du code de procédure civile ne sont pas applicables au présent litige et que seules les dispositions des articles 720 et 721 du code de procédure civile relatives à la rémunération des auxiliaires occasionnels de justice sont applicables ; qu' à ce titre doivent être prises en compte les diligences accomplies, les difficultés présentées et les responsabilités qu'elles ont pu entraîner. […]