Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 5 mars 2025, n° 22/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 novembre 2021, N° F20/08896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 05 MARS 2025
(N°2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00545 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6SM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/08896
APPELANTE
S.A.S. MANUFACTOR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Célia DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0532
INTIME
Monsieur [N] [E] Constitution de maître Raoul Marcelo SOTOMAYOR, avocat au barreau de Paris (D 1401), dans l’intérêt de M. [N] [E], intimé, en lieu et place de maître Monique Herpin, avocat au barreau de Paris (D 906), précédent conseil.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Raoul SOTOMAYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1401
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME,Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 05 février 2025 et prorogée au 05 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 1999, la société Manufactor (la société), qui a pour activité la fabrication de luminaires de luxe, a engagé M. [N] [E] en qualité de technicien d’atelier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 29 septembre 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 octobre 2020 et mis à pied à titre conservatoire. La société lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 20 octobre 2020.
Le 27 novembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement et dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 16 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Requalifie le licenciement de M. [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société Manufactor à payer à M. [N] [E] les sommes suivantes :
2 455,48 euros à titre de remboursement de mise à pied
6 610,00 euros à titre d’indemnité de préavis
661,00 euros au titre des congés payés afférents
20 951,00 euros à titre d’indemnité de licenciement
33 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [E] du surplus de ses demandes
Déboute la société Manufactor de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux dépens'.
La société qui a reçu notification de ce jugement le 13 décembre 2021 en a relevé appel par déclaration transmise par voie électronique le 3 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Manufactor demande à la cour de :
'- DEBOUTER Monsieur [N] [E] de sa demande de production du registre du personnel de la société MANUFACTOR ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [E] de sa demande de
dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
o Requalifié le licenciement de Monsieur [N] [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o Condamné la SAS Manufactor à payer à Monsieur [N] [E] les sommes suivantes :
2.455,48 euros à titre de remboursement de mise à pied ;
6.610 euros à titre d’indemnité de préavis ;
661 euros au titre des congés payés afférents ;
20.951 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
33.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
o Débouté la SAS Manufactor de ses demandes reconventionnelles et condamnée aux
dépens
— Statuant à nouveau :
A titre principal
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [N] [E] repose sur une faute grave ;
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [N] [E] de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ;
A titre subsidiaire
— CONSTATER l’absence de démonstration d’un préjudice spécifique résultant du licenciement ;
— LIMITER le montant de la condamnation de la Société MANUFACTOR à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif à son plus strict minimum ;
En tout état de cause
— CONSTATER le caractère diffamatoire et outrageant des attestations produites et, en conséquence :
o ORDONNER la suppression des pièces adverses n°11 à 14 ;
o RESERVER l’action devant les juridictions civiles et pénales ;
o CONDAMNER Monsieur [N] [E] à verser la somme de 2.000 euros à la Société MANUFACTOR à titre de dommages et intérêts ;
— ORDONNER à Monsieur [N] [E] de restituer à la Société MANUFACTOR l’ensemble des photographies et tout autre document en sa possession portant sur l’activité de cette dernière ;
ORDONNER la suppression sur tout support numérique, informatique ou téléphone portable de
toutes photographies d’objets prises au sein de la Société MANUFACTOR ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [E] à verser à la société MANUFACTOR la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. '.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
'DÉBOUTER la société MANUFACTOR de son appel, la disant mal ' fondée.
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
' Requalifié le licenciement de Monsieur [N] [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
' Condamné la SAS MANUFACTOR à payer à Monsieur [N] [E] les sommes suivantes :
' 2455,48 € à titre de remboursement de mise à pied
' 6610€ à titre d’indemnités de préavis
' 661€ à titre de congés payés y afférents
' 20 951€ à titre d’indemnité de licenciement
' 1200€ au titre de l’article 700 du CPC, pour la procédure de 1 ère instance
Faisant droit à l’appel incident formé par M. [E] à l’encontre du jugement déféré,
INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement déféré, en ce qu’il a :
' Condamné la SAS MANUFACTOR à payer à Monsieur [N] [E] la somme suivante :
' 33 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' Débouté Monsieur [E] du surplus de ses demandes, notamment du chef de harcèlement moral
STATUANT À NOUVEAU
CONDAMNER en outre la Société MANUFACTOR, au paiement :
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 52.928,00 Euros (article L 1235-3 du Code du travail)
' Dommages et intérêts pour harcèlement moral 6.000,00 Euros (article L 1152-1 du Code du Travail)
' Article 700 pour la procédure d’appel 3 000,00 Euros
CONDAMNER la société MANUFACTOR aux entiers dépens'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la production du registre du personnel
La société demande à la cour de débouter M. [E] de sa demande de production de ce registre. Mais si M. [E] forme une telle demande dans le corps de ses écritures, elle ne figure pas au dispositif de ses conclusions. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur cette demande.
Sur le licenciement
La société soutient que le licenciement pour faute grave est justifié. Elle estime avoir respecté les modalités légales de l’entretien préalable et relève ne pas avoir été saisie d’une demande de précision des motifs par le salarié qui ne pourrait dès lors contester le licenciement à raison d’une imprécision de la lettre de licenciement. Elle prétend que les faits invoqués dans cette lettre sont établis par les pièces qu’elle produit.
M. [E] fait grief à l’employeur de ne pas lui avoir indiqué au cours de l’entretien préalable les faits qui lui étaient reprochés et de n’avoir mentionné aucun fait précis dans la lettre de licenciement. Il conteste les fautes alléguées et la valeur probante des éléments produits par l’employeur. Il soutient qu’à partir du moment où il a sollicité une rupture conventionnelle, la société a 'monté’ un dossier contre lui.
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre comporte l’énoncé des motifs du licenciement. L’article L. 1235-2 du même code permet à l’employeur de préciser ces motifs soit à son initiative, soit à la demande du salarié, la lettre de licenciement précisée le cas échéant par l’employeur fixant les limites du litige.
En l’espèce, la lettre du 20 octobre 2020 indique que le licenciement pour faute grave est justifié par les motifs suivants :
— de 'graves négligences dans l’exécution des fonctions', la lettre reprochant à M. [E]:
* une multiplication d’erreurs au cours des derniers mois conduisant à une dégradation significative de la qualité de son travail et révélant une négligence fautive dans l’exécution de ses fonctions qui est fautive ;
* un incident en date du 16 septembre 2020 d’une particulière gravité ;
— des 'manquements aux règles internes’ constitués par :
* le non-respect de l’obligation de fournir des feuilles de temps de travail journalières depuis le 9 décembre 2019 en dépit d’un avertissement en ce sens du 2 février 2018 ;
* le non-respect des consignes concernant les informations à communiquer dans les tableaux de production ;
* la non prise en photo des appareils remontés et contrôlés avant emballage en dépit de demandes répétées, notamment par courrier du 1er septembre 2010 qui n’a été suivi d’effet que durant 9 jours ;
— un 'comportement général inacceptable confinant à l’insubordination’ depuis le mois de juin 2020 coïncidant avec le souhait exprimé par M. [E] de quitter l’entreprise, la lettre lui reprochant :
* des propos inadmissibles concernant l’entreprise tenus à certains de ses collègues ;
* un dénigrement de celle-ci en interne et à l’externe ;
* une circulation dans l’entreprise durant ses heures de travail mais sans motif professionnel et en dépit des consignes liées au COVID 19 ;
* le refus ouvert de toute autorité hiérarchique et une attitude menaçante à l’égard de ses supérieurs.
Ce faisant, la lettre énonce des motifs précis et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Au soutien du grief relatif aux graves négligences fautives, la société communique :
— une liste des erreurs de production de M. [E] pour l’année 2020 répertoriant 8 erreurs de celui-ci entre les 5 mars et 16 septembre 2020 et des relevés d’erreurs mais comme le note M. [E], ces documents n’ont pas été signés par lui et le récapitulatif ne correspond pas à toutes les fiches produites ;
— un courriel adressé le 24 septembre 2020 par M. [U], président de la société Liaigre, au dirigeant de la société Manufactor dans lequel il se plaint de retards sur des commandes liés à des problèmes de remonture mais cet élément ne permet pas de les imputer à M. [E] qui affirme sans être démenti que trois salariés étaient chargés du remontage ;
— un courriel adressé le 16 septembre 2020 par M. [S], directeur de production, au dirigeant de la société Manufactor indiquant que le matin même, M. [E] a remonté deux appareils et a rayé une des deux lampes en dépit des précautions qui lui avaient été demandées pour le bon déroulement des opérations qu’il devait effectuer dessus, ce courriel étant accompagné d’une photographie montrant un élément légèrement rayé. Si l’existence d’une rayure sur un élément est établie, ce courriel est insuffisant à prouver que l’auteur en soit M. [E] qui fait valoir, photographies à l’appui, que l’atelier est utilisé par de nombreuses personnes avec beaucoup d’allers et venues, rendant possible une détérioration, et que les locaux sont exigus.
Le premier grief n’est pas justifié.
Au soutien du grief relatif aux manquements aux règles internes, concernant les feuilles de temps journalières, la société communique :
— l’avertissement du 2 février 2018 notifié à M. [E] indiquant qu’il a été relancé pour la remise des feuilles de temps journalières et lui demandant de fournir ces feuilles sans manquement ;
— un courriel adressé le 27 mai 2020 par M. [S] au dirigeant de la société précisant que M. [E] ne rend plus ses feuilles de temps depuis le 9 décembre 2019 et un autre courriel du 22 septembre 2020 de M. [S] au même destinataire confirmant l’absence de toute remise de telles feuilles depuis cette date par l’intéressé, en dépit de demandes à de multiples reprises.
Ces éléments qui ne sont assortis d’aucune autre pièce comme des courriels ou lettres de relance adressés à M. [E] ou des attestations émanant soit de M. [S], soit d’autres personnes sont insuffisantes à justifier de la réalité de ce grief alors qu’il aurait perduré pendant de nombreux mois, à savoir depuis décembre 2019.
Concernant les consignes relatives aux informations à communiquer dans les tableaux de production, la société ne se prévaut d’aucune pièce en particulier. Si elle produit un courrier du 25 septembre 2020 de M. [S] indiquant qu’à la demande du président de Manufactor, un tableau de production a été affiché dans l’atelier de remonture, que les remonteurs doivent y inscrire le nombre d’appareils chaque semaine et que M. [E] ne le fait pas systématiquement, cette seule lettre non corroborée par d’autres éléments est insuffisante à prouver l’existence de cette consigne et, si elle a été donnée, son non-respect par M. [E].
Concernant l’absence de photographie des appareils remontés, la société communique :
— l’avertissement du 30 octobre 2019 notifié à M. [E] indiquant qu’il lui a été demandé à plusieurs reprises de prendre des photographies des projets spéciaux qu’il remontait ou démontait et qu’il a admis n’avoir pris aucune photographie d’une suspension ;
— une lettre adressée le 1er septembre 2020 par l’employeur à M. [E] dans laquelle il lui précise que la société Liaigre exige d’avoir des photographies des produits fournis et qu’il doit prendre en photographie la totalité de la production pour cette société, Mme [J] gérant le classement des photos chaque soir ;
— le courrier précité du 25 septembre 2020 de M. [S] indiquant que depuis le 9 septembre 2020, M. [E] ne prend plus de photographies.
Mais si ces éléments justifient de la réalité de cette consigne, ce dernier courrier qui n’est pas corroboré par d’autres éléments est insuffisant à prouver le non-respect de l’instruction en cause par M. [E].
Le deuxième grief n’est pas justifié.
Au soutien du grief tenant au comportement du salarié, la société communique des pièces établissant que M. [E] a exprimé le souhait d’obtenir une rupture conventionnelle au printemps 2020, ce que l’intéressé reconnaît d’ailleurs, et pour justifier des propos inadmissibles qu’il a tenus ainsi que du dénigrement auquel il s’est livré, se fonde sur le courriel du directeur de production du 27 mai 2020 et un courriel du directeur général du 17 juin 2020. Mais dans son courriel, M. [S], ne fait que rapporter ce que M. [E] aurait dit à un salarié ('Manufactor boîte de merde') sans en avoir été le témoin et sans que cet autre salarié n’atteste lui-même et le courriel du directeur général est encore plus imprécis puisqu’il indique 'selon des propos rapportés par quelques-uns de ses collègues, dénigre l’entreprise avec des propos insultants'. Ces documents ne sont pas probants des propos et du dénigrement reprochés. S’agissant de la circulation de M. [E] dans l’entreprise durant ses heures de travail sans motif professionnel et en dépit des consignes liées au COVID 19, son refus de toute autorité et son attitude menaçante à l’égard de ses supérieurs, la société invoque le courriel de M. [S] du 22 septembre 2020 qui relate au dirigeant avoir le 14 septembre 2020 indiqué à l’ensemble du personnel que chacun devait rester à sa place pour être productif, rappelé le 17 septembre 2020 à M. [E] qu’il n’avait rien à faire dans le local de contrôle occupé par M. [K] où il l’avait vu deux fois, avoir reçu un message de ce dernier lui disant que M. [E] était venu le voir souvent et les confidences de '[B]' affirmant que M. [E] était venu le voir 14 fois le jeudi précédent. Les consignes liées au COVID 19 visées dans la lettre de licenciement ne sont pas établies et la circulation de M. [E] dans l’entreprise sans motif légitime ne l’est pas non plus, à défaut de communication du message évoqué et d’autres éléments tels que des attestations des deux salariés cités dans ce mail. Le refus ouvert de toute autorité hiérarchique n’est pas prouvé et l’attitude menaçante de M. [E] ne repose sur aucun élément.
Le troisième grief n’est pas justifié.
Le jugement est confirmé en qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société conteste les sommes réclamées aux motifs que le salarié fonde ses demandes sur deux mois de salaires seulement, qu’il ne fournit aucune explication et aucun justificatif au soutien de ses demandes et qu’il peut tout au plus prétendre à la somme de 9 321,66 euros au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail.
M. [E] conclut à la confirmation du jugement sur les sommes allouées sauf à solliciter celle de 52 928 euros en application de l’article L. 1235-3 précité.
— sur la mise à pied :
A défaut de faute grave, M. [E] est en droit de prétendre au salaire correspondant à la période de mise à pied. La société ne produisant aucune pièce de nature à contredire la somme allouée de ce chef par le jugement, celui-ci est confirmé.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis :
A défaut de faute grave, M. [E] est en droit de prétendre au préavis de deux mois dont il a été privé. Au vu des bulletins de salaire de juillet et août 2020 produits par M. [E] qui font tous les deux mention d’un salaire mensuel brut de 3 308,07 euros et la société ne produisant aucun élément justifiant du montant de salaire qu’elle invoque, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a condamnée à une indemnité compensatrice égale à 6 610 euros et à la somme de 661 euros au titre des congés payés afférents.
— sur l’indemnité de licenciement :
A défaut de faute grave, M. [E] est en droit de prétendre à l’indemnité légale de licenciement. La société ne produisant aucun élément justifiant du montant de salaire qu’elle invoque, sa critique du montant pris en compte pour le salaire de référence n’est pas fondée. Les modalités de calcul telles que détaillées par M. [E] dans ses écritures apparaissent exactes et ne sont d’ailleurs pas remises en cause par la société. Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a condamnée à la somme de 20 951 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail et eu égard à son ancienneté de 21 années complètes, l’indemnité due à M. [E] doit être comprise entre 3 et 16 mois. Compte tenu de son âge (né en 1978), de son aptitude à retrouver un emploi et des justificatifs fournis sur sa situation postérieure au licenciement (bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 1er décembre 2020 au 1er juillet 2021), le jugement est confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 33 000 euros.
— sur le remboursement des indemnités chômage :
Ajoutant au jugement, la cour ordonne d’office à la société de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [E] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 4 mois d’indemnités en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur le harcèlement moral
M. [E] se plaint d’avoir été victime d’agissements de harcèlement moral attesté par les autres salariés de l’entreprise, ces faits expliquant selon lui le turn-over important au sein de l’entreprise.
La société réplique qu’il ne vise aucun fait et ne produit aucune pièce étayant ses affirmations. Elle conteste les attestations produites et se prévaut d’une situation dégradée lors de l’arrivée de M. [D] à sa tête.
L’article 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié qui l’invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [E] invoque avoir été victime de brimades, insultes, mesures vexatoires et dévalorisantes, notamment s’être vu installer un miroir au dessus de son poste de travail afin d’être visible depuis le bureau de la direction et avoir subi des propos tels que 'vous êtes trop payés pour ce que vous faites'. Il se fonde sur :
— l’attestation de M. [Z], monteur en bronze, qui indique avoir travaillé pour la société Manufactor de 2003 à 2021 : si celui-ci évoque surtout ses propres conditions de travail et des propos désobligeants qui lui ont été tenus, il atteste qu’un miroir a été positionné par la nouvelle direction au dessus du poste de travail de M. [E] de telle sorte à être visible depuis le bureau de la direction, tout en indiquant que M. [E] était le remonteur le plus expérimenté. Son attestation manuscrite qui est accompagnée d’une pièce d’identité et comporte la mention des peines encourues en cas de fausse attestation est probante de ce fait ;
— l’attestation de M. [Y] : celle-ci, rédigée en termes généraux et de manière non circonstanciée, n’est pas probante ;
— l’attestation de M. [A] : cette attestation souffre des mêmes insuffisances que la précédente et n’est pas probante.
Si les insultes ou remarques dévalorisantes ne sont pas justifiées, la pose d’un miroir au dessus du poste de travail de M. [E] pour qu’il soit visible de la direction est établie.
M. [E] invoque que souffrant de telles conditions de travail, il a sollicité une rupture conventionnelle, laquelle lui a été refusée par M. [D] qui lui a indiqué qu’il pouvait démissionner.
Il est acquis aux débats que M. [E] a demandé le bénéfice d’une rupture conventionnelle qui n’a jamais été acceptée par la société mais il ne démontre pas que M. [D] lui ait indiqué qu’il pouvait démissionner.
Le refus de la rupture conventionnelle sollicitée est établi.
M. [E] invoque que par la suite, il a été brutalement convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave.
La convocation du 29 septembre 2020 adressée à M. [E] indique qu’il s’agit d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave.
M. [E] invoque enfin qu’à la suite de ces faits, il a été obligé de prendre un traitement. Il communique un certificat d’un médecin généraliste du 15 mars 2021 selon lequel M. [E] l’a consulté le 21 septembre 2020 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel à un stress professionnel important. Ce médecin précise que M. [E] se sentait harcelé par sa hiérarchie et que son état a nécessité un arrêt de travail et la prescription d’un traitement anxiolytique, le salarié produisant l’ordonnance du 21 septembre 2020 portant sur de l’alprazolam. M. [E] justifie aussi que le 7 octobre 2010, il a consulté une psychothérapeute dans le cadre d’une problématique liée à son travail.
Les faits ci-dessus retenus, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
La société produit des échanges de messages entre MM. [D] et [E] durant la période de confinement, une note de l’inspection du travail de 2017 sur les conditions de sécurité au sein de l’entreprise du temps de son ancienne dirigeante, une attestation de M. [F], directeur technique de la société de février 2014 à décembre 2016, qui indique qu’il régnait alors un climat d’anxiété du fait de l’attitude parfois déplacée de la dirigeante et qu’étant revenu ensuite dans la société comme prescripteur, il a constaté une amélioration et la bonne entente de M. [E] avec M. [D]. Mais ces éléments ne prouvent pas que les agissements de la société concernant la pose du miroir, le refus de la rupture conventionnelle et la décision de convoquer M. [E] à un entretien en vue d’un licenciement pour faute grave ne sont pas constitutifs d’un harcèlement, la cour ayant au contraire considéré que les griefs allégués contre le salarié n’étaient pas établis et que son licenciement pour faute grave était dénué de cause réelle et sérieuse. Enfin, la société verse aux débats un courriel de M. [P] [L] qui indique avoir dans son attestation recopié ce qui avait été écrit par M. [E]. Mais ce courriel est indifférent, la cour ne s’étant pas fondée sur l’attestation de M. [P] [L] produite par M. [E].
La société ne prouve pas que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement,
M. [E] qui a été victime d’agissements de harcèlement moral est fondé à demander la réparation du préjudice qu’il a subi de ce fait. La société est condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts. Il est ajouté au jugement qui bien qu’ayant dans son dispositif débouté M. [E] du surplus de ses demandes, n’a en réalité pas statué de ce chef, en l’absence de motivation relative au harcèlement.
Sur les demandes liées aux attestations produites par M. [E]
La société soutient que M. [E] produit des attestations d’anciens salariés dont le but est de porter atteinte à la réputation du dirigeant de la société, en ce qu’elles contiennent des affirmations diffamatoires et outrageantes le concernant sans apporter de justification à ses prétentions. Elle demande d’ordonner la suppression des pièces adverses n°11 à 14 et de condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Les attestations précitées ne constituent pas des discours prononcés devant les tribunaux au sens de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La demande visant à les supprimer est rejetée.
Par ailleurs, si un certain nombre de ces attestations ont été jugées non probantes par la cour, toutes les attestations produites par M. [E] visent à décrire ses qualités et les conditions de travail et l’ambiance régnant au sein de l’entreprise. Elles ne sont pas étrangères à la cause au sens de ce même article dès lors que M. [E] se plaint d’un licenciement injustifié et d’agissements caractérisés notamment par des attitudes non respectueuses à l’égard des salariés. De plus la société, qui ne prouve pas que ces attestations ont été communiquées autrement que dans le cadre du présent litige et qui se plaint des allégations qu’elles comportent concernant son dirigeant, ne justifie pas avoir personnellement subi un préjudice. Elle est déboutée de ses demandes visant à réserver son action et à obtenir des dommages-intérêts.
Il est ajouté au jugement qui bien qu’ayant dans son dispositif débouté la société de ses demandes reconventionnelles, n’a en réalité pas statué de ces chefs, faute de toute motivation afférente à ces demandes.
Sur les demandes de restitution et de suppression de tout élément matériel portant sur l’activité de la société
La société fait valoir que le salarié produit des photographies de lampes réalisées par elle, sans que cette communication ne soit justifiée par la nature du dossier et alors qu’elle constitue un manquement à l’obligation de loyauté prévue à l’article L. 1222-1 du code du travail et une atteinte au secret de fabrication ainsi qu’à son savoir-faire.
M. [E] produit en pièces 17 à 20 des photographies de l’atelier de la société incluant des lampes, ce afin de démontrer l’exiguïté des locaux et que l’atelier est utilisé par de nombreuses personnes qui font des allers et venues rendant possible une détérioration, alors qu’il lui est notamment reproché une rayure. Contrairement à ce que soutient la société, la production de ces photographies est utile au regard du litige et ne constitue pas un manquement au devoir de loyauté.
En outre, il n’est pas caractérisé en quoi ces seules photographies portent atteinte au secret de fabrication et au savoir-faire de la société. Celle-ci ne justifie pas davantage du risque de diffusion qu’elle allègue.
La société est déboutée de sa demande de restitution de ces photographies par M. [E] ainsi que de suppression sur tout support de photographies d’objets prises en son sein. Il en est de même de celle visant à la restitution de 'tout autre document en sa possession portant sur l’activité', la société ne fournissant aucun élément permettant de suspecter que M. [E] ait en sa possession d’autres documents que ces photographies.
Il est ajouté au jugement qui n’a pas non plus statué de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. La société est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés devant la cour, étant déboutée de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Condamne la société Manufactor à payer à M. [E] les sommes de :
— 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Ordonne à la société Manufactor de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [E] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 4 mois d’indemnités ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Manufactor aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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