Rejet 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 10 mai 2024, n° 2200207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Medical Assistance - Rescue Solutions c/ préfet du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, l’association Medical Assistance – Rescue Solutions doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler l’agrément type D, de délivrer les agréments de type A, B et C et de l’autoriser à effectuer des missions de transport sanitaire, ensemble la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté son recours gracieux.
Elle soutient que les décisions :
— sont insuffisamment motivées ;
— méconnaissent les articles L. 725-4 et L. 725-5 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Medical Assistance – Rescue Solutions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— les arrêtés du 27 février 2017 relatifs aux agréments des associations de sécurité civile pour la participation aux opérations de secours dénommés agréments « A », « B » et « C » ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Medical Assistance – Rescue Solutions, association dont l’objet social est la sécurité civile, a demandé le 26 novembre 2021 le renouvellement de son agrément de type D, la délivrance des agréments de type A, B et C et l’autorisation d’effectuer des missions de transport sanitaire. Par une décision du 14 décembre 2021, le préfet du Calvados a rejeté ces demandes. Par une décision en date du 18 janvier 2022, le préfet du Calvados a expressément rejeté le recours gracieux de l’association. Ces deux décisions sont l’objet du présent litige.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ». L’article L. 211-5 de ce code prévoit : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’association, mentionne les motifs de droit et les éléments de fait caractérisant la méconnaissance de la règlementation en vigueur, sur lesquels le préfet du Calvados s’est fondé pour rejeter les demandes d’agrément. Dès lors, les décisions attaquées sont suffisamment motivées au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure : « Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées soit par le représentant de l’Etat dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 725-4 du même code : « Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d’aide médicale urgente et le service d’incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l’article L. 725-1 du présent code peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d’aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d’urgence aux personnes ». L’article R. 725-1 de ce code prévoit : « L’agrément de sécurité civile peut être délivré aux associations susceptibles d’apporter leur concours aux opérations de secours ou de soutien aux populations qui disposent des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les dispositifs et actions mentionnés aux articles L. 725-3, L. 725-4 et L. 725-6 ». Aux termes de l’article R. 725-6 dudit code : « L’agrément de sécurité civile est délivré par le ministre chargé de la sécurité civile, le cas échéant après avis des ministres intéressés. Il est délivré par le préfet de département lorsque son champ n’excède pas les limites d’un département ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 27 février 2017 relatif aux agréments des associations de sécurité civile pour la participation aux opérations de secours dénommés agréments « A » : « I. – L’association qui demande un agrément relatif au secours aux personnes doit satisfaire aux conditions suivantes : /1° Pendant au moins les trois ans précédant la demande, avoir réalisé des dispositifs prévisionnels de secours de petite à grande envergure ou participé à des opérations de secours aux personnes () ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 février 2017 relatif aux agréments des associations de sécurité civile pour la participation aux opérations de secours dénommés agréments « B » : « I. – L’association qui demande l’agrément doit satisfaire aux conditions suivantes : /1° Avoir un objet, dans ses statuts, en rapport avec l’un au moins des buts suivants : l’aide et l’assistance humanitaires, l’action caritative, la gestion des dons, le secourisme, l’accueil et l’écoute des victimes, l’aide aux victimes, l’assistance administrative aux citoyens / 2° Avoir exercé, pendant au moins les trois ans précédant la demande, une activité en relation avec l’une des missions mentionnées à l’article 2 () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 27 février 2017 relatif aux agréments des associations de sécurité civile pour la participation aux opérations de secours dénommés agréments « C » : « I. – L’association doit avoir réalisé, pendant au moins les trois ans précédant la demande, des missions relevant soit d’un agrément A, soit d’un agrément B, soit, dans le cas d’un renouvellement d’agrément, d’un agrément C () ».
5. L’association Medical Assistance – Rescue Solutions, dont les statuts ont été signés le 27 février 2021, présentait une ancienneté de moins d’un an à la date de la demande d’agrément pour les types A, B et C. En conséquence, en refusant ces agréments, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur de droit.
6. Par ailleurs, pour toute convention tripartite dans le but de concourir aux missions de secours d’urgence aux personnes, l’association demanderesse doit avoir l’agrément dénommé « A ». Or, l’association Medical Assistance – Rescue Solutions ne détenait pas l’agrément « A ». Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet du Calvados a refusé la signature d’une convention en application de l’article L. 725-4 du code de la sécurité intérieure.
7. Enfin, l’association Medical Assistance – Rescue Solutions soutient que le préfet du Calvados n’a pas justifié le refus de renouvellement de l’agrément nommé « D ». Toutefois, pour motiver son refus, le préfet relève, sans que cela soit contesté par l’association requérante, que les véhicules de l’association ont circulé le 26 mars 2021 sur le territoire de la commune de Le Hom en faisant usage de leurs avertisseurs sonores et lumineux, que l’association s’était contractuellement engagée en mai 2021 sur un dispositif prévisionnel de secours en dehors du territoire du Calvados, limite territoriale de son agrément de type D, que l’association, en octobre 2021 a invité à suivre des formations ou initiations aux premiers secours sans être titulaire de l’agrément ad hoc et que, postérieurement à un courrier de l’administration informant l’association de son intention de ne pas renouveler l’agrément de type « D », des bénévoles de l’association ont procédé le 31 octobre 2021 à des transferts de victimes vers le poste de secours au moyen d’un véhicule de transport sanitaire en faisant usage à nouveau des avertisseurs sonores et lumineux. Compte tenu de ces éléments, en refusant le renouvellement de l’agrément de type « D » à l’association Medical Assistance – Rescue Solutions, le préfet du Calvados n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure précité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Medical Assistance – Rescue Solutions doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Medical Assistance – Rescue Solutions est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Medical Assistance – Rescue Solutions et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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