Article 728 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :
-la date de l'audience ;
-le nom des juges et du greffier ;
-le nom des parties et la nature de l'affaire ;
-l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ;
-le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.
Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.
L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.
Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaires19

1(JO) Procédure civile : création du traitement PortalisAccès limité
Lextenso · 5 février 2025

2Philippe Pernaud OrliacAccès limité
pernaud.fr · 6 novembre 2023

3L'annonce de la vente par adjudication par la publicité de droit commun, formalité substantielle de la procédure de saisie immobilièreAccès limité
Claude Brenner · Gazette du Palais · 15 mars 2022
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Décisions197

1Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2007, n° 07/00926Irrecevabilité

[…] . vu : — l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1 du protocole additionnel 1, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Virgil Ionescu, — les articles 690, 715, 727, 728, 731 et 732 du code de procédure civile, — les articles 14, 15,16 et 444 du nouveau code de procédure civile, — les articles 1134, 1351 et 1356 du code civil,

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 janvier 1995, 92-14.019, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le syndicat de sa demande alors que, selon le moyen, en matière de saisie immobilière, s'il n'a pas été contesté avant l'adjudication, le cahier des charges, auquel s'incorporent après l'audience éventuelle les dires des créanciers, constitue une convention ayant force obligatoire entre les créanciers, le saisi et l'adjudicataire ; qu'en l'espèce il est constant que le dire litigieux n'a donné lieu à aucune contestation tout au long de la procédure ; qu'en accueillant dès lors les moyens de nullité présentés pour la première fois par l'adjudicataire après l'audience d'adjudication, la cour d'appel a violé les articles 689, 690, 712, 715, 727, 728 du Code de procédure civile, et 1134 du Code civil ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2010, 09-13.849, InéditRejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; […] la BPE avait manqué à son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil, ensemble les articles 689 et suivants de l'ancien code de procédure civile, ensemble l'article 728 du même code ;

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