Confirmation 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 7 nov. 2019, n° 17/11610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11610 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 juillet 2017, N° F16/02039 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DELTORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11610 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4DIB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/02039
APPELANTE
SAS NEOS SOFTWARE DEVELOPMENT INTEGRATION
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Plaidant Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE
INTIME
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre
Monsieur François MELIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 12 novembre 2013, M. X a été engagé en qualité de consultant technique, statut cadre, par la société Neos Software development integration, la convention collective nationale Syntec étant applicable.
M. X a réalisé cinq missions au sein de la société Lexis Nexis puis s’est trouvé en situation d’inter contrat de septembre à novembre 2015.
M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 7 janvier 2016 pour faute lourde en raison de son manque d’implication, son refus d’exécuter des tâches et des échanges incorrects avec ses collègues.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 23 février 2016 pour obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 27 juillet 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Neos Software development integration à payer à M. X les sommes suivantes :
— 2 797,65€ au titre du salaire de la mise à pied et 279,76€ au titre des congés payés afférents,
— 12 125€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 212,50€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 3 255€ au titre de l’indemnité de licenciement,
— 24 250€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— fixé à 4 041€ la moyenne mensuelle de la rémunération de M. X,
— débouté M. X du surplus de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que les faits reprochés ne constituaient pas une faute lourde et n’étaient pas clairement identifiés, ni constitués et que la société Neos Software development integration n’avait pas caractérisé l’intention de nuire du salarié.
Le 14 septembre 2017, la société Neos Software development integration a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 juin 2019, la société Neos Software development integration conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de juger que le licenciement pour faute lourde est fondé, subsidiairement de juger que la faute lourde s’analyse en un licenciement pour faute grave et plus subsidiairement en une cause réelle et sérieuse, au rejet de l’intégralité des prétentions de M. X et elle sollicite une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Neos Software development integration soutient que M. X s’est désengagé de ses missions en représailles à l’absence d’augmentation de sa rémunération en 2015 en adoptant une attitude désinvolte manifestement destinée à nuire à l’entreprise. Elle précise avoir été contrainte d’émettre des avoirs au profit de la société Lexis Nexis alors que la mission confiée correspondait aux compétences du salarié et que la précédente mission s’était parfaitement déroulée.
Sur le préjudice allégué, elle soutient qu’il n’est pas fondé et qu’aucun élément ne justifie du quantum réclamé.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 26 décembre 2017, M. X conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite la condamnation de la société Neos Software development integration au paiement des sommes suivantes :
2 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société Neos Software à ses obligations et 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X fait valoir que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement sont faux et qu’il avait réalisé plus de la moitié de la mission lorsqu’il a été placé en arrêt maladie, que la mission a été interrompue sans aucune plainte préalable du client. Il précise qu’une rupture conventionnelle lui avait été proposée alors qu’il se trouvait en situation d’inter contrat.
Au titre du préjudice, il précise que la direction des ressources humaines lui a demandé d’adhérer à son compte Linkedin en décembre 2015.
Sur le manquement de son employeur, il invoque la brutalité de la rupture, l’absence d’envoi de son entretien annuel d’évaluation et de paiement de ses congés payés avant la convocation devant le bureau de conciliation, raison pour laquelle il sollicite une somme de 10 000 €.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 19 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute lourde
Il est constant que la faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice à l’occasion de la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
La lettre de licenciement adressé le 7 janvier 2016 à M. X est la suivante :
' … Le 20 novembre 2015, vous avez eu un entretien téléphonique avec le client LexisNexis afin d’évaluer vos compétences et motivations pour la mission présentée. Ils vous ont alors indiqué que le contexte technique était essentiellement composé de SQL et VB6. Ceci vous a d’ailleurs été notifié dans l’ordre de mission qui vous a été envoyé le 24 novembre par M. C Y, votre business unit manager.
Lors de votre entretien annuel le 15 décembre avec votre manager D E, vous avez jugé que cette mission n’était pas un travail d’ingénieur mais plutôt de technicien, qu’il n’y avait pas d’analyse, ni de méthodologie à mettre en place.
Lors de notre du 4 janvier, vous avez rajouté que les technologies utilisées n’étaient pas intéressantes.
J’en déduis que vous ne vouliez pas faire cette mission, ce que je ne peux pas accepter. Vous êtes salarié de l’entreprise, vous n’avez pas à choisir ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Vous devez exécuter les tâches demandées. Celles-ci étaient en totale adéquation avec vos compétences et votre expérience. Vous avez bénéficié d’une formation par LexisNexis pour la prise en main de leur outil interne, comme les autres consultants qui travaillaient sur un périmètre similaire au votre, vous aviez donc toute capacité à réussir ce qui vous était demandé.
Or dès le début de cette mission, votre attitude nous a posé question. Le 27 novembre, vous envoyez à M. Y de multiples messages à tel point qu’il est obligé d’interrompre un séminaire pour vous appeler. Et tout ça pourquoi’ Parce que vous ne saviez quels mots utiliser pour vous présenter auprès des clients finaux!
Je peux comprendre cette attitude d’un jeune diplômé ou d’un salarié effectuant sa première mission, mais de vous non. Vous avez plus de dix ans d’expérience et avez travaillé en prestation pour plus de 13 clients. C’est inacceptable. Au mieux, vous faites preuve d’un manque de professionnalisme inquiétant. Au pire votre attitude était volontaire.
Quand vous renchérissez quelques jours plus jours en me demandant quelle réponse apporter à la cliente qui vous demande vos congés prévus pour ces prochaines semaines, la réponse pour moi est claire.
Lorsque nous recevons le 17 décembre un mail du client nous indiquant que vous avez une attitude désinvolte et qu’il met fin à votre prestation, là tout devient limpide : vous avez tout fait pour vous faire sortir de façon anticipée de cette mission. (reproduction du courriel du 17 décembre 2015).
Je dois vous avouer que c’est la première fois que je reçois un mail de ce type d’un client. Des plaintes pour un consultant, cela peut arriver. Mais par mail et pour des faits aussi graves, jamais. Le 27 novembre vous écrivez dans un de vos mails que vous teniez 'à ce que l’image de votre société ainsi que celle de LexisNexis soient intactes.'
A votre avis, quelle image a le client de Neos Sdi quand il envoie ce mail’ Et je vous passe les détails des échanges téléphoniques que nous avons eus par la suite avec lui pour tenter de rattraper la situation et éviter que le second collaborateur en mission chez eux ne soit également sorti. Durant la période délicate des fêtes de fin d’année, nous avons dû en urgence trouver un remplaçant pour finaliser votre travail. »
Lors de notre entrevue, vous vous dites surpris de la teneur de ses propos. Vous vous plaignez que la mise à pied vous mette dans une situation financière délicate. Mais ce n’est malheureusement que la conséquence de vos actes. Avez-vous pensé à la facture de 8.120€ HT que le client refuse de payer’ Nous avions un prévisionnel de facturation pour votre seule mission de minimum 12.000€ avec un engagement du client portant sur 36.000€.
Le client vous avait alerté une première fois sur votre comportement le 11 décembre. Et que faites-vous quelques jours plus tard’ Vous inondez de mails Mme Z, chef de projet LexisNexis et le responsable de service pour des questions insignifiantes que 'j’ai cliqué, j’attends de voir ce que ça donne.'Vous m’avez confirmé plus d’une dizaine de mails en une seule journée suite à chacun de vos gestes. Vous avez avoué lui avoir demandé son diplôme après avoir critiqué la qualité de son travail. Quel était l’objectif de cette question’ Qu’est-ce qui justifiait ce comportement suffisant voir hautain envers elle'
Vous n’étiez pas là pour auditer l’application interne ou préconiser des améliorations. L’application fonctionne depuis des années. Vous étiez là pour effectuer des migrations de données et cette tâche n’a pas été effectuée. Vous avez même refusé de vous engager sur une estimation de la charge nécessaire pour accomplir ce travail.
Vous me dites que vous n’aviez pas de deadline mais peu après, vous avouez que la mise en production était initialement prévue le 18 décembre et qu’elle a été décalée à votre demande au 21 car vous aviez un congé prévu ce jour-là. Vous aviez donc une échéance claire du client. Et quand le client vous le 11 décembre où vous en êtes, vous lui dites que vous avez tout sur TFS ou sur papier mais sans lui montrer une seule fois l’avancée de votre travail. Et aujourd’hui, vous êtes incapable de me dire si vous aviez effectué 10, 20 ou 50% du travail. Que dois-je en conclure’ Pareil que le client. Que les tâches demandées n’ont pas été effectuées.
Or, vous en étiez capable, vous me l’avez confirmé. Vous avez donc sciemment refusé de les faire.
Le 5 janvier, le client nous informe que l’un des fichiers sur lequel vous travailliez était verrouillé par un mot de passe que vous avez tardé à communiquer. De fait, la seconde migration sur laquelle vous travaillez a été bloquée plusieurs jours. Une nouvelle fois, que doit-je en conclure si ce n’est que vous faites tout pour dégrader nos relations avec ce client.
Quelle que soit la volonté qui vous anime, nous avons besoin de collaborateurs investis, qui effectuent ce pour quoi nous les avons embauchés : travailler au sein d’une collectivité de travail, en s’adaptant aux circonstances et aux nécessités.
Vous dites que le client n’a pas fait l’effort de comprendre comment vous fonctionniez. Mais une nouvelle fois, nous sommes prestataire de service, ce n’est pas à lui de s’adapter mais à vous, mais à vous de comprendre son besoin et de réaliser le travail qu’il vous demande selon les méthodes qu’il souhaite.
Vous me dites que le client, légitimement, devait s’attendre à plus d’autonomie de votre part. Oui, je confirme qu’il devait s’attendre à quelqu’un de plus rapide. Non simplement quelqu’un qui fait ce qu’on lui demande dans les délais impartis. Que vous faites pareil depuis le début de votre carrière. Mais vous n’avez donc pas progressé en 10 ans’ Rien appris’ Pourtant votre salaire, lui, a augmenté. Il est donc légitime, de notre part, comme celle du client, d’attendre de votre part plus d’aisance dans votre travail que si nous prenions un jeune professionnel.
Et c’était là également votre volonté puisque vous avez indiqué lors de votre entretien annuel, vouloir évoluer vers de la chefferie de projet. Et vous en êtes capable puisqu’en 2014 les missions que nous vous avons confiées ont été correctement réalisées. Aujourd’hui vous vous mettez dans une situation de refus systématique de nos conseils. Et la situation n’a fait que se dégrader sur l’année 2015 suite au refus de vous augmenter à la hauteur de ce que vous souhaitiez.
Votre sortie de mission LexisNexis n’est en fait que la conclusion malheureuse d’une année où vous vous êtes progressivement désengagé des projets que nous vous confions et où la qualité n’était pas à la hauteur de ce que vous aviez fait jusque là.
Et lorsque je vous demande si après cet épisode vous êtes prêt à revoir votre comportement, que me répondez-vous’ Que vous faites la même chose et de la même manière depuis 10 ans et qu’il n’y a donc pas lieu de changer.
Ceci nous amène à la conclusion que nous ne pouvons pas continuer à vous faire travailler sans risque pour l’entreprise. Il y a une raison parfaitement justifiée à mettre un terme immédiat à nos relations. Vos agissements volontaires ont conduit à une perte financière importante pour l’entreprise. Vous avez agi sciemment pour rompre nos relations avec ce client.'
Aux termes de la lettre de licenciement, la société Neos Software reproche essentiellement à M. X son attitude lors de l’exécution d’une mission au sein de la société LexisNexis qui y a mis fin en raison, selon elle, de son attitude désinvolte et après avoir rappelé qu’au cours de cette mission, il avait dénigré les tâches qui lui avaient été confiées (travail ne relevant pas des compétences d’un ingénieur mais d’un technicien, absence d’analyse et de méthodologie, caractère inintéressant des technologies employées). La société Neos Software vise également le report de la fin des travaux et la communication tardive de son mot de passe permettant d’accéder aux fichiers, ce qui aurait retardé la migration. Et de manière plus générale, elle lui reproche son refus d’envisager de changer de comportement ainsi que son désengagement progressif des projets qui lui ont été confiés depuis une année.
Concernant la prestation objet du litige, la société Neos Software justifie avoir accordé un avoir de 900 € le 29 février 2016 à la société LexisNexis au titre des prestations de décembre 2015. Elle produit le contrat relatif à la prestation d’assistance technique de 26 jours d’aide à la reprise de données Poly conclu avec la société LexisNexis pour la période du 23 novembre au 30 décembre 2015 pour un montant de 15.080 € hors taxe.
La société appelante s’appuie sur un courriel de M. Y, responsable des développements logiciels au sein de la société LexisNexis, précisant qu’après avoir réussi son entretien sur le plan technique, M. X s’était montré très désinvolte, qu’il avait refusé d’exécuter les tâches qui lui avaient été affectées, que les échanges verbaux avec ses collègues étaient incorrects, qu’il avait envoyé des courriels de manière répétée mais sans objet et que ce jour, 17 décembre 2015, date de la livraison et veille des congés, il avait constaté son absence inopinée. M. Y a dénoncé une situation inacceptable et a précisé qu’il refusait de payer la mission et qu’il demandait à la société Neos Software de remédier immédiatement à cette défaillance (courriel du 17 décembre 2015).
Concernant l’attitude du salarié au cours de la relation contractuelle, la société appelante se fonde sur un échange de courriels entre M. X et le responsable des ressources humaines de l’entreprise relatif à son départ anticipé dans le cadre d’une mission en août 2015, le directeur exécutif de la société Smoney précisant à la société Neos Software que le 14 août 2015 à 15 heures 35, le salarié avait terminé sa mission et venait de quitter les locaux de sorte qu’il s’attendait à une facturation au prorata du nombre d’heures travaillées, soit quatre. A cet effet, il avait été rappelé à M. X qu’il ne devait pas confondre autonomie et indépendance, qu’il lui appartenait d’obtenir la validation par son manager pour tout départ anticipé, ce dernier ayant entraîné une facturation inférieure à celle convenue et ayant contribué à dégrader l’image de la société Neos Software. Ce fait a simplement été rappelé dans la lettre de licenciement et est sans incidence sur les faits sur lesquels se fonde l’entreprise pour prononcer un licenciement pour faute lourde.
Parallèlement, M. X dénonce l’attitude de la société Neos Software qui lui a proposé à plusieurs reprises en octobre 2015 de conclure une rupture conventionnelle à laquelle il a répondu de manière négative (pièce n°4 comportant les échanges entre les parties) et la demande de modification du contrat de travail concernant le forfait dans un souci de conformité avec la loi et la jurisprudence (courrier du 17 octobre 2015). Il est également établi que M. X se trouvait alors en situation d’inter contrat, la société Neos Software ayant précisé qu’elle tentait de lui obtenir d’autres missions (courriel du 16 octobre 2015).
M. X justifie que le 17 décembre 2015, il a prévenu la société Neos Software qu’il était souffrant et qu’il ne pourrait pas se rendre chez le client LexisNexis et il justifie d’un arrêt de travail délivré à cet effet et communiqué par internet dès le lendemain matin à son employeur.
M. X produit également les nombreux courriels échangés avec la société Neos Software concernant l’avancée de sa mission au sein de la société LexisNexis consistant en des comptes-rendus quasi-quotidiens et quelques demandes d’explications de sa part relatives notamment à un paramétrage. Il verse aux débats deux courriels qui lui ont été adressés les 5 et 6 janvier 2016 afin d’obtenir son mot de passe afin d’accéder à un fichier Excel d’analyse de données, et un courriel de M. Y, salarié au sein de la société LexisNexis, du 16 décembre 2015 demandant à la société Neos Software de finaliser la facturation au titre de l’année 2015 sans aucun commentaire relatif à la prestation de l’intéressé.
En définitive, seul le courriel de M. Y évoque l’attitude de M. X au cours de la mission au sein de la société LexisNexis et si certains manquements sont mentionnés, ils ne sont pas précis, ni détaillés. La mission a débuté le 26 novembre 2015. Or, la société LexisNexis n’a pas alerté la société Neos Software concernant l’attitude du salarié, la qualité de son travail et l’envoi par celui-ci de courriels sans objet avant le 17 décembre 2015 alors que la veille, elle a sollicité de la société appelante l’envoi de la facturation sans émettre aucune observation sur la mission en cours d’exécution. Parallèlement, l’intimé démontre que le travail qui lui a été confié a été réalisé et qu’il avait prévenu son employeur de son absence pour maladie le 17 décembre 2015, à charge pour ce dernier de contacter la société LexisNexis.
Il s’en déduit que l’intention de M. X de nuire à l’employeur ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats et qu’en tout état de cause, il existe un doute quant à la réalité des manquements invoqués par la société Neos Software à l’appui de sa décision de le licencier de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc confirmé.
Sur le manquement de l’employeur à ses obligations
Si M. X invoque la brutalité de la rupture, l’absence de communication par la société Neos Software de son entretien annuel d’évaluation pour l’année 2015 et le paiement tardif de ses congés payés, il n’invoque, ni ne démontre aucun préjudice de sorte que sa demande d’indemnisation est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Neos Software development integration à payer à M. X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Neos Software development integration au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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