Confirmation 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 mars 2021, n° 19/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00682 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 15 janvier 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°177
N° RG 19/00682 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVSA
H
X
C/
Y
N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 16 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00682 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVSA
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 janvier 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Madame G H épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur I X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Henri BODIN, avocat au barreau de La Roche sur Yon
INTIMES :
Monsieur J Y
né le […] à SAINT-BRIEUC
[…]
[…]
Madame M N épouse Y
née le […] à SAINT-BRIEUC
[…]
[…]
ay a n t t o us l es d eu x p o u r a v o c at p os t u la nt M e H enri -no ë l GAL LE T d e l a S CP T-U-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte notarié reçu le 10 juin 1995, M. I X et Mme G H épouse X, ont acquis des consorts Z une maison à usage d’habitation sise […]. Cet acte précise que la parcelle de terrain supportant la maison comprend un garage et prévoit que la parcelle ainsi acquise constitue le fonds servant d’une servitude de passage au profit du fonds enclavé cadastré section AK n°89.
Ce garage a été édifié par un précédent propriétaire Mme K L qui avait fait l’acquisition de ce bien immobilier le 20 avril 1978.
Par acte authentique reçu le 7 septembre 2011 par Maître FLUBERN, notaire associé à Versailles, M. J Y et Mme M Y, née N ont acquis des consorts A une maison sise […] à […], bénéficiant d’un droit de passage sur le fonds appartenant à M. et Mme X pour accéder à la voie publique.
L’existence de cette servitude si elle est reconnue par les propriétaires des fonds servant et dominant, voit cependant ses conditions d’exercice contestées en ce que le portail coulissant clôturant la propriété X a été endommagé, que les conditions d’exercice de ce passage ne respectent pas les usages et leur propriété, perturbant ainsi leurs conditions d’existence.
M. et Mme X se prévalant des limites de propriété résultant du bornage judiciaire de 1926 font valoir que M. et Mme Y ont supprimé la clôture séparant leurs fonds respectifs. Par ailleurs, M. et Mme X se prévalent des limites de propriété résultant du bornage judiciaire de 1926.
C’est dans ces conditions, que par acte d’huissier en date du 23 août 2018, M. et Mme X ont fait assigner, devant le Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne, M. et Mme Y aux fins de voir :
Vu les articles 2258 et suivants, 666 et 1240 du code civil,
Dire et juger établies par les actes judiciaires de bornage du juge de paix du canton de B les limites de propriété,
Dire et juger que l’emprise du garage contestée ne peut plus l’être à raison de prescription,
Dire et juger que les limites de propriétés sont constituées par la clôture ancienne partiellement détruite, la limite du garage construit en 1978 et le bord extérieur du muret qui était partie de l’ancienne clôture,
Dire et juger que la servitude légale de passage implique le droit du propriétaire de le clôturer,
Dire et juger que les époux Y sont tenus de pratiquer un usage discret et paisible de la servitude et qu’ils auront l’obligation de procéder à la fermeture du portail sous astreinte de 100 e par défaut constaté à cette injonction,
Dire que M. X sera fondé à faire procéder à une installation de vidéosurveillance limitée à l’enregistrement des ouvertures et fermeture du portail, Dire et juger que les époux Y seront tenus de la réfection du portail et de son seuil; Dire et juger que les époux Y seront tenus de la reconstruction de la clôture existante en limite des deux propriétés qui inclus le rétablissement de la chaîne en limite de la propriété,
Dire et juger que ces travaux seront effectués sous contrôle d’expert et nommer pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner,
Dire et juger que les époux Y seront tenus de remettre en état à son usage initial le garage transformé à usage d’habitation sous contrôle d’experts,
Dire et juger que les époux Y seront condamnés à payer à M. et Mme X la somme de 30 000 f à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage,
Condamner les époux Y à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux Y en tous les dépens.
M. et Mme Y ont constitué avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 5 octobre 2018.
Ils sollicitaient du juge de la mise en état de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Puis par conclusions au fond signifiées après clôture, ils demandaient au tribunal de :
Débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
Condamner M. et Mme X à remettre en état le chemin à leurs frais;
Subsidiairement,
Ordonner une expertise et nommer tel expert qui plaira au Tribunal avec mission habituelle et plus particulièrement de déterminer l’emprise de M. X sur le terrain des époux Y.
En tout état de cause,
Dire que les dépens seront recouvrés directement par SCP CIRIER ET ASSOCIES conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamner M. I X à la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse signifiées le 29 octobre 2018, M. et Mme I X demandaient au tribunal de :
Vu les articles 755 et 756 et encore 644 code de procédure civile,
Vu l’article 784 du même code,
Vu les pièces,
Dire n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture. Réserver les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15/01/2019, le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :
'Vu les articles 2258 et suivants du code civil, 666 du code civil, 1240 du code civil,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture faite par les époux Y,
Dit qu’il convient d’écarter les pièces produites en cours de délibéré,
Dit que les limites de propriété résultent de l’acte judiciaire de bornage du Juge de Paix du canton de B,
Dit que le garage situé sur le fonds de M. et Mme X ne peut empièter sur le fonds de M. et
Mme Y à raison de la prescription,
Dit que les limites de propriétés sont constituées par la clôture partiellement détruite, la limite du garage construit en 1978 et le bord extérieur du muret,
Rappelle que la servitude de passage consentie au profit du fonds appartenant à M. et Mme Y, n’exclut pas le droit pour les propriétaires du fonds servant de disposer d’un portail,
Rappelle, en tant que de besoin, que dans l’exercice de ce droit de passage, le portail doit être refermé après passage,
Dit que M. et Mme Y sont tenus de reconstruire la clôture existante en limite des deux propriétés y inclus le rétablissement de la chaîne en limite de leur propriété,
Déboute M. et Mme X de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne M. et Mme Y en tous les dépens.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— La date de remise de l’acte introductif d’instance était précisée sur l’assignation enrôlée ainsi que le délai de quinze jours prévu par l’article 755 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et toutes pièces produites en cours de délibéré ne peuvent qu’être écartées.
— la servitude de passage supportée par le fonds de M. et Mme X au profit de la parcelle n°89 de M. et Mme Y est établie et au demeurant non contestée.
— son exercice n’est pas entravé par la présence d’un portail ouvrant sur la voie publique.
— tout propriétaire dispose du droit de se clore, d’autant plus que M. et Mme X ont un jeune chien dont il y a lieu d’éviter les divagations.
— l’accès au passage ne doit toutefois pas être condamné par un dispositif serrure ou cadenas dont le bénéficiaire du passage n’aurait ni le code ni la clef, voire par un véhicule stationné en travers du passage.
— il appartient, sans qu’il y ait lieu à astreinte, à tout utilisant d’ouvrir et de refermer le portail après son passage.
— la demande tendant à la remise en état du garage de M. et Mme Y qu’ils auraient transformé sans permis de construire en logement, ne saurait prospérer au-delà de ces allégations, eu égard au défaut de qualité pour agir.
— sur la clôture et les limites de propriété, il y a lieu de s’appuyer sur les pièces versées, sans qu’il y ait lieu à mesure d’expertise.
Le procès verbal de bornage établi les 27 août et 24 septembre 1926 par le juge de paix du canton de B, le rapport d’expertise unilatéral de M. O P ainsi que les attestations des voisins selon lesquels le fonds des époux X était clos depuis plus de 40 ans, la séparation avec le fonds n°89 étant matérialisée par des poteaux en ciment et fil de fer.
Il y a lieu de retenir que les limites sont constituées suivant le bornage judiciaire de 1926 par la clôture ancienne partiellement détruite, la limite du garage construit en 1978 et le bord extérieur du muret faisant partie de l’ancienne clôture.
— M. Q R atteste avoir vu M. Y détruire à la masse les poteaux de la clôture et avoir constaté que le camion du maçon employé par M. Et Mme Y a, par ses passages répétés, endommagé le seuil du portail qui s’est affaissé et ne fonctionne plus.
La remise en état de la clôture à l’identique incombe à M. et Mme Y sans qu’il y ait lieu à expertise.
Par contre, la demande relative à la réfection du portail sera écartée eu égard à la vétusté du portail et à la nature sablonneuse du sol.
De même, la demande relative à l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance doit être écartée, s’agissant au surplus d’un dispositif donnant sur la voie publique.
— la demande relative aux troubles anormaux du voisinage sera écartée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 14/02/2019 interjeté par M. I X et Mme G H épouse X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 23/11/2020, M. I X et Mme G H épouse X ont présenté les demandes suivantes :
'Donner acte à M. et Mme X de leur consentement à une médiation qu’il plairait à la Cour d’organiser, sans réserves ni conditions,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme X sur des éléments non débattus contradictoirement et retenus à partir des conclusions rejetées,
Constater la nullité du jugement,
Vu notamment les articles 2258 et suivants du Code Civil, 666 du Code Civil, 1240 du Code Civil,
Statuer à nouveau,
Dire et juger établies par l’acte judiciaire de bornage du Juge de Paix du canton de B les limites de propriétés,
Dire et juger que l’emprise du garage / abri de jardin contestée ne peut plus l’être à raison de prescription et du procès-verbal judiciaire précité,
Dire et juger que les limites de propriétés sont constituées par la clôture ancienne partiellement détruite, la limite du garage construit en 1978 et le bord extérieur du muret qui était partie de l’ancienne clôture,
Dire et juger que la servitude légale de passage implique le droit du propriétaire de se clôturer,
Dire et juger que les époux Y sont tenus de pratiquer un usage discret et paisible de la servitude et qu’ils auront l’obligation de procéder à la fermeture du portail sous astreinte de 100 euros par défaut constaté à cette injonction,
Dire que M. X sera fondé à faire procéder à une installation de vidéo-surveillance limitée à l’enregistrement des ouvertures et fermetures du portail sans vision de la voie publique et sans enregistrement des personnes mais du seul portail à l’exclusion de tout autre élément objectif,
Dire et juger que les époux Y seront tenus de la réfection du portail et de son seuil, tant à raison des dégradations opérées par M. Y et les passages de camions que des actes constatant de la servitude,
Dire et juger que les époux Y seront tenus de la reconstruction de la clôture existante en limite des deux propriétés y inclus le rétablissement de la chaîne en limite de leur propriété,
Dire et juger que les époux Y seront tenus de remettre en état à son usage initial le garage transformé à usage d’habitation,
Débouter les époux Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que les époux Y seront condamnés à payer à M. et Mme X la somme de trente mille (30 000) euros à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage,
Condamner les époux Y à payer à M. et Mme X la somme de trois mille (3 000) euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens'.
A l’appui de leurs prétentions, M. I X et Mme G H épouse X soutiennent notamment que :
— pendant de très nombreuses années, l’exercice de la servitude n’a donné lieu à aucun problème.
Les difficultés sont survenues avec l’arrivée de M. et Mme Y en 2012.
— sur les limites de propriété, la clôture, les garages et l’avant du muret marquent donc les limites de propriétés telles qu’elles existent depuis plus d’un demi-siècle.
— le bornage E réalisé à la requête de M. Y est incertain et il n’a pas recherche le bornage établi en 1926 par le juge de paix.
La question est tranchée par le procès-verbal de bornage du Juge de Paix du canton de B.
— le seul élément de propriété contesté par M. Y est un angle de 11 centimètres sur la partie basse du garage construit en 1978. Ce garage existait avant l’acquisition par M. et Mme X. La prescription est de 10 ans et la revendication de M. Y pour détruire partie du garage ne saurait prospérer.
— le seul fond qui était clôturé était celui de M. X.
Au surplus les photographies marquent clairement que le muret relevait du fonds de M. X.
M. A avait posé la chaîne de limite de sa propriété à l’extérieur du muret en reconnaissant lui-même la limite de propriété.
Les autres éléments de la clôture détruite fixent la limite de propriété qui n’est pas contestée.
— sur la servitude de passage, il n’est pas discuté que le fonds Y est enclavé pour l’accès sur la
voie publique par des véhicules, sans que M. et Mme Y puisse revendiquer un droit de propriété.
La servitude de passage n’autorise pas une voie de circulation de véhicules lourds, ce qui a été le cas et a détruit le seuil du portail, le rendant incommode.
Le propriétaire du fonds débiteur a le droit de clôturer sa propriété et d’exiger la fermeture d’un portail par le bénéficiaire de la servitude, alors qu’il ne s’agit pas d’une clôture nouvelle.
Les époux Y devront respecter le droit de clôture et devront fermer le portail sous astreinte.
— il y a lieu d’autoriser M. Et Mme X à mettre en oeuvre un système de vidéo surveillance du portail.
— le portail actuel, posé en 1962 et remplacé en 1998 par un portail aluminium et composite était fermé et fonctionnait.
Les travaux auxquels ont fait procéder M. Et Mme Y, changement de la toiture et transformation du garage à usage d’habitation, ont amené le passage de camions lourdement chargés qui ont affaissé le seuil en ciment ou passe le rail du portail.
Le nez de la marche du seuil a été très grossièrement recimenté par l’entrepreneur de maçonnerie mandaté par M. et Mme Y mais les roulement sont en porte-à-faux ce qui nécessite de soulever légèrement le portail sans que sa fermeture soit insurmontable.
M. Y n’a jamais voulu fermer le portail, et dans un accès de rage il l’a littéralement balancé : le chemin de rail en partie haute a été endommagé, les guides ont été arrachés et les points d’encrages ont été arrachés.
Il y a donc lieu à la condamnation des époux Y à la remise en état du portail à leurs frais avancés et à dire d’expert.
— il y a lieu à réfection de la clôture qui apparaît sur toutes les photos, détruite à la masse par M. Y.
Il y a donc lieu de condamner M. Y à procéder à la réfection de la clôture à l’identique, sous contrôle d’experts, cette clôture n’étant pas mitoyenne mais propriété du fonds de M. Et Mme X.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
— sur la transformation du garage en bâtiment à usage d’habitation, il n’y a eu aucune demande de permis de construire, et il y a lieu de constater la construction illégale et d’ordonner la remise en état.
— sur les dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage, en refusant de respecter les conditions d’exercice de la servitude de passage, les époux Y ont rendu la vie de M. et Mme X impossible pendant plusieurs saisons, renonçant à utiliser leur propriété à diverses périodes de vacances.
Les troubles ne sont pas le fait de M. X mais bien de M. J Y.
— i
l est prétendu que le 11 août 2017, M. X a « installé sans raison son véhicule et bloqué le
portail pendant plusieurs heures, empêchant des invités des époux Y d’entrer sur la propriété. Toutefois, et selon attestation de Mme C, le portail n’a pas été bloqué plus de 5 minutes afin de permettre à M. X d’attacher son chien.
— après installation d’un cadenas, M. X a donné le code aux époux Y et il ne peut être soutenu que le cadenas ne fonctionnait pas.
— M. et Mme X demandent que les époux Y soient déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, notamment de leur demande de pose d’un portail électrique à système automatique, d’autant que l’acte qui créé la servitude prévoit le partage à frais commun de l’entretien de la servitude.
— M. et Mme Y ont tout entrepris pour pourrir la vie de leurs voisins et les contraindre à leur céder partie de leur propriété.
Eux-même maintiennent leur proposition de médiation.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 20/11/2020, M. J Y et Mme M N épouse Y ont présenté les demandes suivantes :
Sur l’appel des époux X
CONSTATER que l’appel des époux X est limité à la nullité du jugement en ce qu’il les aurait déboutés de certaines de leurs demandes à partir d’éléments contenus dans les conclusions des époux Y rejetées
En conséquence,
DÉBOUTER M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur l’appel des époux Y S le jugement entrepris Statuant à nouveau,
CONSTATER que les époux X ne formulent aucun appel incident et aucune demande de débouter les époux Y
Reconventionnellement,
DIRE ET JUGER que la limite de propriété est la ligne droite reliant la borne ONF 41 E et la jonction entre le mur bas Y et le mur haut X que ce dernier a expressément reconnu dans le bornage Cordière de juillet 2013 et selon le projet de bornage E n° 2 de 2015 n° 15179-2.
DIRE ET JUGER que les époux X devront à leur frais installer un portail automatisé avec une commande à distance et un bouton pressoir à code à l’usage des visiteurs situé sur le pilier du portail et commandant l’ouverture électrique ;
DIRE ET JUGER que M. ou Mme X doivent laisser le passage libre de toute entrave, y compris de la présence de leur chien ;
En conséquence,
CONDAMNER M. et Mme X à remettre en état le portail et le chemin à leurs frais ;
CONDAMNER les époux X à clôturer leur terrain afin d’empêcher toute divagation sur l’assiette de la servitude et sur le terrain des époux Y ;
CONDAMNER les époux X à procéder à l’arrachage à leur frais de la haie d’arbre en limite de propriété conformément à l’article 671 du code civil.
CONDAMNER les époux X à supprimer l’empiètement du cabanon dont il est établi qu’il ne figure pas sur la matrice cadastrale
Subsidiairement,
ORDONNER une expertise et nommer tel expert qui plaira au Tribunal avec mission habituelle et plus particulièrement de déterminer l’emprise de M. X sur le terrain des époux Y.
En tout état de cause,
CONFIRMER pour le surplus
DÉBOUTER M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
CONDAMNER M. X à payer à M. et Mme Y la somme de 10 000 € à titre de dommage et intérêts sur le fondement 1382 (nouveau 1240) du Code civil.
CONDAMNER M. et Mme I X à la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
DIRE que les dépens seront recouvrés directement par SCP T U conformément à l’article 699 du Code de procédure civile'.
A l’appui de leurs prétentions, M. J Y et Mme M N épouse Y soutient notamment que :
— après leur installation, le voisin M. X n’a eu de cesse que de multiplier à l’égard des époux Y et de leurs enfants des demandes de toute nature confinant à une forme de harcèlement.
— le portail qui n’est pas mentionné dans la servitude conventionnelle, ne possède pas, et ce, dès leur installation, de dispositif de fermeture opérationnel. Jusqu’à l’été 2017, il restait toujours ouvert pendant la saison estivale. M. X a alors imposé à la famille Y de fermer systématiquement le portail donnant sur la voie communale, devenant agressif.
Le 11 août 2017, M. X a installé sans raison son véhicule en travers du chemin et a bloqué le portail pendant plusieurs heures.
M. X a ensuite installé le 03 août 2018, à 15h30, un cadenas sur le portail, et l’a mis en fonction sans communiquer le code empêchant les membres de la famille Y d’aller et venir librement et entravant leur liberté de circulation pendant une après-midi.
La gendarmerie de B est intervenue pour tenter de raisonner M. X. Un constat d’huissier a été dressé.
— les époux Y ont toujours recherché à régler les difficultés qui peuvent naître de relations de voisinage.
— sur la servitude de passage, M. X a multiplié les actes d’entraves sur l’assiette de la servitude empêchant à de nombreuses reprises le passage paisible.
Ils lui reprochent des insultes et pressions sur leurs enfants, des interpellations, interpositions physiques, par véhicule, divagations de leur chien, jeux de boules devant le portail, fermeture par cadenas du portail sans but de protection, alors que les époux X eux-mêmes ne ferment pas systématiquement le portail.
En outre, le défaut d’entretien de ce mécanisme de fermeture a rapidement rendu impossible son usage et il s’agit bien d’un système d’entrave, M. X ayant refusé de communiquer le code du cadenas pendant plusieurs mois.
M. Et Mme Y s’oppose à une fermeture du portail par cadenas.
— ce portail a 57 ans d’âge et il pourrait être remplacé par M. et Mme X par un système d’ouverture et de fermeture électrique qui permette par un code ou un bip l’ouverture facilitée du portail.
— il n’y a pas lieu à autoriser un système d’enregistrement, inacceptable sur le plan du respect de la vie privée et des libertés fondamentales.
— il n’y a pas lieu à empêcher le passage à pied sur l’assiette de la servitude, alors que le passage derrière la propriété des époux Y revèle un important dénivelé.
— l’état de vétusté du portail existant rend sa manoeuvre très incommode et seuls les hommes de bonne condition physique peuvent y parvenir.
Il appartient donc aux époux X de changer le portail existant à leur frais, par un système d’ouverture électrique, de telle manière à en permettre l’usage raisonnable.
En aucun cas le portail n’a été dégradé par l’action des époux Y alors que des travaux ont été réalisés par leur prédécesseur en 2011.
Les époux Y sont tenus de participer à l’entretien de l’assiette de la servitude mais en aucun cas ne sont tenus à la réfection du portail.
— sur la divagation du chien de M. et Mme X, ce chien se déplace librement dans la propriété de M. X et divague régulièrement sur le terrain des époux Y, entravant en outre le passage par servitude.
Il appartient à M. X d’empêcher son chien de divaguer.
— sur l’établissement de la limite de propriété, l’ensemble des documents de bornage disponible pour les deux parcelles atteste bien que la limite de propriété entre les deux propriétés Y et X est une ligne droite entre les deux propriétés et en particulier le partage Frioux de 1926.
Cette limite de propriété est donc la ligne droite entre la borne ONF 41 et la jonction entre les deux murs Y et X et a bien été confirmée dans le cadre du projet de bornage réalisé par M. le géomètre E en octobre 2015
L’expertise de M. O P apportée par les époux X a été réalisée par ce dernier en s’introduisant illégalement sur la propriété des époux Y le 14 août 2018 sans même les convoquer à un bornage contradictoire.
— sur la haie, l’huissier Maitre D fait le constat que la haie installée par M. X sur sa propriété à quelques centimètres de limite de propriété ne répond pas aux exigences de l’article 671 du code civil en ce qu’il excède la taille légale.
— sur la prescription acquisitive, il appartient à M. Et Mme X de déplacer la cloison de leur cabanon au delà des limites de propriété, leur possession étant équivoque dès lors que les actes de bornage révèlent une incertitude et que le projet de bornage de M. E montre un empiètement.
Une mesure d’expertise judiciaire est sollicitée à défaut de réformation du jugement.
— sur la réfection de la clôture, aucune clôture mitoyenne n’a été détruite.
Le fait qu’il existait des restes de clôture ne veut pas dire que cette clôture était mitoyenne.
La demande de remise en état n’a pas lieu d’être d’une part parce que cette clôture n’existait qu’à l’état de délabrement et d’autre part dans la mesure où elle se situe sur la propriété des époux Y.
— sur la transformation du garage, M. X n’a pas qualité à agir pour formuler une telle demande devant une juridiction judiciaire.
— sur les troubles du voisinage, la demande présenté par M. Et Mme X n’est pas fondée. En réalité, M. X ne supporte pas ses voisins et trouve tous les moyens et tous les prétextes pour tenter de leur nuire et rien ne permet de dire que les agissements des époux Y dépassent les inconvénients normaux de voisinage.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Il est rappelé que chaque partie ayant relevé appel de la décision rendu, les deux procédures d’appel ont fait l’objet d’une jonction.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24/11/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande d’arrachage d’une haie formée en cause d’appel:
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément'.
Toutefois, l’article 567 du même code dispose que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en cause d’appel'
Toutefois, ces demandes ne sont recevables qu’à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
S’agissant de la demande formée par M. et Mme Y de procéder à l’arrachage à leur frais de la haie d’arbres en limite de propriété conformément à l’article 671 du code civil, il doit être relevé que cette demande ne se rattache pas aux prétentions orginaires par un lien suffisant, s’agissant de la gène occasionnée par des plantations anciennes, et n’est ni l’accessoire, ni le complément des prétentions soumises au premier juge.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la demande de nullité du jugement rendu :
Si M. et Mme X sollicitent y compris dans leurs dernières écritures que soit constatée la nullité du jugement rendu, indiquant également que ce jugement les a déboutés sur des éléments non débattus contradictoirement et retenus à partir des conclusions rejetées, ils n’explicitent pas cette demande dans le corps de leurs écritures et ne versent aux débats aucun éléments probants de nature à corroborer leur affirmation, étant précisé que le juge du fond conserve tout pouvoir d’appréciation des faits qui lui sont soumis.
Cette demande sera en conséquence écartée.
Sur la servitude de passage :
Il résulte de l’acte authentique reçu le 7 septembre 2011 par Maître FLUBERN, notaire associé à Versailles, que M. J Y et Mme M Y, née N ont acquis des consorts A une maison sise […] à […], bénéficiant d’un droit de passage sur le fonds appartenant à M. et Mme X pour accéder à la voie publique.
La servitude de passage supporté par le fonds de M. et Mme X au profit de la parcelle 89 de M. et Mme Y est ainsi établie et non contestée dans son principe : la propriété bénéficie d’un droit de passage de 2,5 m de largeur sur le terrain situé au nord de la parcelle afin de permettre d’accéder à la parcelle avec charrette et voiture. Ce droit de passage a été modifié et porté à 3 m de large en 1957.
Il n’en demeure pas moins que par application des dispositions de l’article 647 du code civil, 'tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682.'
Ainsi, le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit de se clore, à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l’exercice plus incommode.
Il ne peut être fait grief à M. et Mme X de soutenir le maintien de leur portail, ni de l’avoir doté d’un cadenas, dès lors qu’ils en fournissaient le code à M. et Mme Y, à charge pour eux de veiller au bon fonctionnement de ce cadenas.
Il n’est pas démontré que M. et Mme X aient effectivement tenté d’entraver l’exercice de la servitude de passage par les consorts Y, au delà de deux incidents ponctuels en le 3 août 2018 et en février 2019.
Il incombe donc d’une part à M. et Mme X de communiquer à M. et Mme Y les clefs ou le code du système de fermeture de leur choix, et à en assurer le bon fonctionnement, d’autre part à M. et Mme Y ou toute personne de leur chef d’assurer la fermeture du portail, respect
de leur droit de clôture, le jugement étant confirmé sur ce point sans qu’une mesure d’astreinte soit opportune et justifiée.
La demande d’autorisation d’installation d’un système de vidéo-surveillance est mal fondée et a été justement écartée par le premier juge, d’autant qu’une telle installation donnant sur la voie publique est soumise à contraintes spécifiques.
Sur le portail :
Il est constant que l’entretien du portail, propriété de M. et Mme X, leur incombe seuls.
En l’espèce, le portail actuel coulissant, posé en 1962 et remplacé en 1998 par un portail aluminium et composite ne paraît plus fonctionner aisément.
Les éléments versés par M. et Mme X ne permettent pas de démontrer, à la lecture de l’attestation de M. Q R, que sa dégradation première ait pu trouver son origine dans le passage des camions intervenant du chef de M. Et Mme Y, et il n’est pas établi dans un second temps que M. Y ait effectivement poursuivi une action de dégradation, alors au surplus que son emplacement en bord de mer nécessite un entretien particulier.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande de réparation du portail et de son seuil.
Par contre, M. et Mme Y ne sauraient revendiquer l’installation de telle ou telle forme de clôture, automatisée et électrifiée ou non, dès lors que le choix de se clore appartient aux seuls propriétaires du fonds servant.
Leur demande sera en conséquence écartée.
Sur les limites de propriété et la clôture :
En l’espèce, il doit être souligné l’existence d’un procès verbal de bornage établi les 27 août et 24 septembre 1926 par le juge de paix du canton de B, sans qu’il soit démontré que ce bornage soit défaillant ou inapplicable.
Ce bornage est corroboré par l’étude de M. O W le document établi par M. E ne contredit efficacement le procès verbal établi en 1926.
En outre, les attestations versées permettent de retenir que le fonds servant était clos depuis plus de 40 ans par une clôture sise sur le fond X et matérialisée par des poteaux en ciment par du fil de fer.
En outre, il est établi que les limites séparatives ne sont pas contestées depuis 1978, date d’édification du garage dont la possession est continue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire, dans le respect des prescriptions de l’article 2261 du code civil.
Comme retenu par le premier juge et du fait de l’acquisition par prescription trentenaire de 1978 à 2008, aucun empiétement du garage sur le fonds Y ne peut être constaté.
Le jugement entrepris sera confirmé sans qu’il y ait lieu à mesure d’expertise, en ce qu’il a dit que les limites de propriété sont constituées par la clôture partiellement détruite, la limite du garage construit en 1978 et le bord extérieur du muret.
S’agissant de la clôture elle-même, il ressort de l’attestation établie par M. Q R que celui-ci a ' vu M. Y détruire à la masse (les poteaux de clôture) dont il reste quelques vestiges, enlever les barbelés', alors que celui-ci prétend avoir trouvé les poteaux détruits après acquisition de son bien.
Il appartient en conséquence à M. et Mme Y de supporter la reconstruction à l’identique de la clôture existante en limite de propriété, y compris le rétablissement de la chaîne tel que sollicité, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Sur la remise en état du garage :
S’agissant de la dénonciation de l’édification ou d’une transformation d’une construction sans que M. et Mme Y aient sollicité ou obtenu les autorisations administratives nécessaires, M. et Mme X ne justifient devant la juridiction judiciaire ni de leur qualité, ni de leur intérêt à agir.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les troubles anormaux du voisinage et les demandes indemnitaires:
S’il y a lieu de relever le caractère particulièrement regrettable des tensions relationnelles existants entre les parties, les éléments versés aux débats par M. F Mme X ne permettent pas de retenir en l’espèce l’existence de troubles ayant excédé la mesure acceptable des inconvénients normaux du voisinage, pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de cette demande.
De même, M. et Mme Y ne démontrent pas que la présence de la chienne de M. et Mme X sur leur fonds constitue tant une entrave à l’exercice de leur droit de passage qu’un trouble anormal du voisinage, cela dans le cadre d’une villégiature de bord de mer.
Etant naturellement rappelé la responsabilité du propriétaire de l’animal, M. et Mme Y seront déboutés de leurs demandes faites en référence à la présence de la chienne ainsi que de leur demande indemnitaire, injustifiée.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. I X et Mme G H épouse X.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP T U, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles en cause de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT irrecevable en cause d’appel la demande nouvelle formée par M. et Mme Y de procéder à l’arrachage à leur frais de la haie d’arbres en limite de propriété
DIT n’y avoir lieu au prononcé de la nullité du jugement entrepris.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles en cause de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum M. I X et Mme G H épouse X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP T U, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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