Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 23 janv. 2025, n° 22/04125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 20 octobre 2022, N° F19/00723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C 2
N° RG 22/04125
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSXC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG F 19/00723)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 20 octobre 2022
suivant déclaration d’appel du 18 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. FIRST STOP AYM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Laurent GUARDELLI, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [K] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 23 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [S], né le 6 avril 1965, a été engagé le 9 août 1993 par la société Vulco.
Son contrat de travail a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) First stop Ayme.
Au dernier état de la relation contractuelle, il a exercé les fonctions de chef d’agence, statut cadre, niveau II, degré B de la convention collective nationale des services de l’automobile.
Il a été convoqué par courrier du 5 avril 2018 à un entretien préalable.
La société First stop Ayme lui a notifié son licenciement pour grave le 16 avril 2018.
Par requête reçue le 26 août 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir la condamnation de la société First stop Ayme à lui payer des rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales du temps de travail, des dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de prévention et de sécurité, qu’il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
La société First stop Ayme s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 20 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Condamné la société First stop Ayme à verser à M. [K] [S] les sommes suivantes :
— 94 384,42 euros brut au titre des heures supplémentaires,
— 9 438,44 euros brut au titre des congés payés afférents,
Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du 29 août 2019
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
— 5 000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité et de prévention,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du jugement,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution,
Limité à ces dispositions l’exécution provisoire du présent jugement,
Débouté M. [K] [S] du surplus de ses demandes,
Débouté la société First stop Ayme de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société First stop Ayme aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 25 octobre 2022 par M. [S] et pour la société First stop Ayme.
Par déclaration en date du 18 novembre 2022, la société First stop Ayme a interjeté appel dudit jugement.
M. [S] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société First stop Ayme sollicite de la cour de :
Recevoir la Société en ses présentes conclusions ;
— L’en dire bien fondée ;
En conséquence :
— Infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il l’a condamné à verser les sommes suivantes à M. [K] [S] :
— 94 384,42 euros brut au titre des heures supplémentaires
— 9 438,44 euros brut au titre des congés payés afférents
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 29 août 2019
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail
— 5 000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité et de prévention
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Lesdites avec intérêts de droit à compter du présent jugement
— Infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle ;
— Infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [S] de ses demandes au titre du rappel d’heures supplémentaires, congés payés afférents, non-respect des durées maximales de travail, violation de l’obligation de sécurité et de prévention, travail dissimulé, article 700,
A titre subsidiaire
— Ramener les condamnations prononcées au titre du rappel d’heures supplémentaires, congés payés afférents, non-respect des durées maximales de travail, violation de l’obligation de sécurité et de prévention, article 700 à de plus justes proportions,
En tout état de cause
— Condamner M. [Z] au versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, M. [S] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil a :
Condamné la société First stop Ayme à verser à M. [S] les sommes suivantes :
— 94 384,42 euros brut au titre des heures supplémentaires,
— 9 438,44 euros brut au titre des congés payés afférents,
Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du 29 août 2019
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du jugement
Débouté la société First stop Ayme de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société First stop Ayme aux dépens,
Le reformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamner la société First stop Ayme à verser à M. [S] les sommes suivantes :
— 22 143 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales du temps de travail,
— 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de prévention,
Juger que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société First stop Ayme à verser à M. [S] la somme de 11 071,50 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 107,15 euros brut au titre des congés payés afférents,
Condamner la société First stop Ayme à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société First stop Ayme de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 septembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 13 novembre 2024, a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Premièrement, aux termes de l’article L.3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l’article L.3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L.3121-36 du même code dispose qu’à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Deuxièmement, il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, d’une première part, M. [S] qui réclame le paiement d’heures supplémentaires à compter du mois d’avril 2015 présente un tableau décomptant de manière hebdomadaire les heures dont il sollicite le paiement distinguant les heures majorées à 25 % et les heures majorées à 50 %.
Pour corroborer ses dires, il se fonde sur un relevé des heures de mises en service et de mise hors service de l’alarme sur la période d’octobre 2017 à février 2018 mais également sur ses agendas produits pour toute la période.
Il importe peu que le salarié ne justifie pas avoir réclamé le paiement de ces heures à l’époque de leur réalisation ou pendant la relation de travail dès lors qu’il est fondé à faire valoir ses droits pendant le délai de prescription.
Ce faisant, le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
D’une deuxième part, le moyen de l’employeur selon lequel le salarié disposait d’une large autonomie est inopérant pour remettre en cause le paiement d’heures supplémentaires dès lors qu’il lui appartenait de contrôler les heures effectivement réalisées et le cas échéant de s’opposer explicitement à la réalisation d’heures supplémentaires, observation faite qu’il n’invoque plus en cause d’appel l’existence d’un forfait jour pour s’opposer à la demande au titre des heures supplémentaires.
Il est également sans emport que le salarié n’ait pas renseigné le logiciel dédié alors même qu’il effectuait cette opération pour d’autres salariés dans la mesure où l’employeur ne démontre pas avoir explicitement demandé à M. [S] d’effectuer un décompte de ses propres heures dans ce logiciel alors au contraire que l’article 11 de l’avenant au contrat de travail du 10 janvier 2014 stipule expressément « la rémunération convenue rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié et notamment tout dépassement individuel qu’il peut être amené à effectuer compte tenu du degré d’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps, de ses responsabilités, de la disponibilité qu’implique son activité et la mission qu’il doit remplir. »
Ces seuls éléments relatifs à l’autonomie du salarié en sa qualité de chef d’agence, à l’existence d’un logiciel pour déclarer des heures supplémentaires, à l’absence de réclamation en ce sens pendant toute la durée du contrat de travail ne permettent pas de caractériser une exécution déloyale par le salarié de son contrat de travail ou une quelconque mauvaise foi comme le fait valoir l’employeur.
Contrairement à ce que soutient la société First stop Ayme, le salarié a bien déduit des JRTT dans ses décomptes et elle ne verse aucun élément pour montrer que certains d’entre eux effectivement pris auraient été omis.
De la même manière, l’employeur soulève de manière inopérante qu’il convient de déduire des pauses notamment pour déjeuner alors qu’il ne rapporte aucun élément en vue d’établir que le salarié a effectivement pris de telles pauses.
Troisièmement, l’analyse détaillée des éléments présentés par chacune des parties permet d’observer que sur la période d’environ quatre mois pour laquelle le salarié a produit les relevés de l’alarme à partir desquels il a rédigé ses décomptes, ceux-ci font apparaître un nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires moyen significativement inférieur au nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires réclamées pour la période antérieure, sans qu’il n’avance d’explication à cet égard. Par ailleurs, l’étude des agendas produits laisse apparaître qu’ils ont été manifestement renseignés a postériori pour indiquer seulement l’heure d’arrivée et l’heure de départ outre les jours de congés ou de RTT et seulement de manière très exceptionnelle d’autres informations.
En définitive, eu égard à l’ensemble de ces éléments, appréciant souverainement le nombre d’heures supplémentaires effectuées, infirmant le jugement déféré, la société First stop Ayme est condamnée à payer à M. [S] la somme totale de 57 766,33 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 5 776,63 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019.
M. [S] est débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l’article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L’intention ne peut être déduite du seul recours à un contrat inapproprié.
En l’espèce, d’une première part, l’élément matériel du travail dissimulé est établi eu égard au fait que l’employeur n’a pas porté sur les bulletins de paie l’ensemble des heures de travail effectuées par le salarié comme précédemment retenu.
D’une seconde part, l’intention délibérée est suffisamment établie par le salarié en ce que l’article 11 « temps de travail » du dernier avenant au contrat de travail en date du 10 janvier 2014 repris ci-dessus stipule expressément une rémunération forfaitaire indépendamment de la réalité des heures effectuées sans pour autant que l’employeur n’invoque en cause d’appel l’existence et la validité d’un forfait jour pour justifier le non-paiement des heures supplémentaires. Au surplus, eu égard à la quantité d’heures supplémentaires précédemment retenues, l’employeur ne pouvait les ignorer.
Il est donc établi le non-paiement par l’employeur, de manière volontaire et consciente, des heures supplémentaires effectuées par le salarié.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la société First stop Ayme est condamnée à payer à M. [S] la somme de 22 143 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le non-respect des durées maximales autorisées
D’une première part, selon l’article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret;
2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19.
L’article L.3121-19 du même code dispose qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
D’une deuxième part, aux termes de l’article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
D’une troisième part, il résulte de ces textes que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et de ceux fixés par les textes susvisés, qui incombe à l’employeur (Soc., 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.193).
En l’espèce, eu égard aux heures supplémentaires précédemment retenues, l’employeur ne rapporte pas la preuve du respect de la durée quotidienne de travail ou de l’existence d’une exception à la règle alors que les décomptes sus-évoqués produits par le salarié montrent au contraire de nombreux dépassements tant des durées quotidiennes de travail que des durées hebdomadaires.
Confirmant le jugement déféré, la société First stop Ayme est condamnée à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales du temps de travail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 octobre 2022, sauf à préciser que cette somme est nette.
Sur le manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
L’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L’article L4121-1 du code du travail énonce que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017 : de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1);
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, premièrement, alors que le salarié matérialise eu égard au nombre d’heures supplémentaires précédemment retenu et au dépassement des durées maximales du travail observées qu’il a été victime d’une surcharge de travail, l’employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires et adaptées pour évaluer cette surcharge de travail et prévenir les risques en résultant.
Notamment, comme le relève le salarié, il ne justifie pas l’avoir formé au risque lié à la surcharge de travail.
Par ailleurs, alors que ce risque est identifié dans la dernière mise à jour du document unique d’évaluation des risques d’avril 2020 postérieure à la rupture du contrat de travail et que des mesures de formation sont envisagées pour y remédier, les versions antérieures de ce document ne le mentionnaient pas.
Il est donc ainsi établi un manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité directement à l’origine d’un préjudice moral subi par le salarié, indépendamment du paiement des heures supplémentaires effectuées et de l’indemnisation du préjudice causé par le dépassement des durées maximales du travail précédemment retenu.
Deuxièmement, en revanche, quoique le salarié produise un certificat médical rédigé par le Dr [P] évoquant des problèmes de santé, la présente juridiction ne saurait indemniser les conséquences d’un éventuel accident du travail ou d’une hypothétique maladie professionnelle qui relèvent d’une juridiction et d’une procédure de reconnaissance spécifiques.
En définitive, infirmant le jugement entrepris, la société First stop Ayme est condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Premièrement, alors que la société First stop Ayme développe dans ses écritures un moyen relatif à la prescription annale de la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, elle n’en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions puisqu’elle ne soulève pas l’irrecevabilité des prétentions qui en résulterait.
A titre surabondant, alors que ces prétentions ont une nature salariale, le délai de prescription applicable est celui de trois ans de l’article L. 3245-1 du code du travail et non celui de l’article L.1471-1 du même code relatif à la rupture du contrat au sens strict. Dans ces conditions, le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale dans le délai de trois ans à compter de la rupture, il ne peut lui être opposé une quelconque prescription de son action à ce titre.
Deuxièmement, en application de l’article L.1332-2 du code du travail, aucune sanction ne peut intervenir plus d’un mois après l’entretien préalable.
En cas de dépassement de ce délai, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le délai d’un mois ne peut être prorogé lorsque l’employeur, de sa seule initiative, reporte la date de l’entretien préalable.
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave.
En l’espèce, alors que l’employeur a convoqué M. [S] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement par courrier en date du 5 février 2018 pour le 16 février 2018 auquel le salarié indique s’être rendu, il ne lui a notifié son licenciement pour faute grave que par courrier en date du 16 avril 2018, soit plus d’un mois après cet entretien préalable.
Dès lors que l’employeur ne pouvait plus licencier le salarié pour faute grave plus d’un mois après l’entretien préalable, infirmant le jugement entrepris, il est dit que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, M. [S] est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis.
Infirmant le jugement déféré, la société First stop Ayme est condamnée à payer à M. [S] la somme de 11 071,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 107,15 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019 sur ces deux sommes.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société First stop Ayme, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société First stop Ayme à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros pour la première instance et la somme de 1 500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
condamné la société First stop Ayme à payer à M. [S] les sommes de :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société First stop Ayme de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société First stop Ayme aux dépens de première instance,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail est nette,
DIT que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société First stop Ayme à payer à M. [K] [S] les sommes de :
57 766,33 euros brut (cinquante-sept mille sept cent soixante-six euros et trente-trois centimes) au titre des heures supplémentaires,
5 776,63 euros brut (cinq mille sept cent soixante-seize euros et soixante-trois centimes) au titre des congés payés afférents,
11 071,50 euros brut (onze mille soixante et onze euros et cinquante centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1 107,15 euros brut (mille cent sept euros et quinze centimes) au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal sur ces quatre sommes à compter du 29 août 2019,
22 143 euros net (vingt-deux mille cent quarante-trois euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité,
1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
avec intérêts au taux légal sur ces trois sommes à compter du présent arrêt,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes principales et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société First stop Ayme aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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