Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
Le cas échéant, la requête mentionne l'accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire.
Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat ou des avocats des parties. Elle est signée par les avocats constitués.
Elle vaut conclusions.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. […] [F] avait pu avoir connaissance de la réalisation probable de son dommage, a violé l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil, applicable en Nouvelle-Calédonie, 54-3-3 et 757 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : 7. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 755 du Code de procédure civile, « le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation ». De plus, l'article 757 du même Code dispose que « le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation faute de quoi celle-ci sera caduque ».
[…] Monsieur Z A B C, inscrit au RM sous le […] n'ayant pas constitué avocat […] Vu les articles 385, 406 et 757 du Code de Procédure Civile, Attendu que la remise au Secrétariat-greffe de la copie de l'assignation qui saisit le Tribunal doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque ; Qu'en l'espèce, l'assignation délivrée le 19 Juillet 2016 par l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE à l'encontre Monsieur Z A B C n'a été remise au Greffe que le 28 Novembre 2016;
[…] Nous Marie-Hélène POINSEAUX, Vice-Président, Assistée de Marie Andrée JEAN-CHARLES, greffier Vu les articles 757 du nouveau code de procédure civile, Vu l'assignation en date du 30 janvier 2007; délivrée à Madame Y D C épouse Y Z ; Vu la non- remise de l'assignation au greffe dans le délai de quatre mois ;