Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire / Sous-titre Ier : Dispositions communes / Chapitre Ier : L'introduction de l'instance / Section II : L'introduction de l'instance par requête
Article 757 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
Le cas échéant, la requête mentionne l'accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire.
Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat ou des avocats des parties. Elle est signée par les avocats constitués.
Elle vaut conclusions.
Commentaires • 34
aux fins de conciliation délivrée par un commissaire de justice après autorisation préalable du juge (article 1109 du Code de procédure civile). […] 1113 du code de procédure civile). […] 1118 du Code de procédure civile – Ccass Civ 1ère 4 octobre 2005 n° 04-13.463). […] 257-2 du Code civil et article 1115 du code de procédure civile).
Lire la suite…Toutefois, le décret du 22 décembre 2020 précise que les articles 56, 752, 757 et 758 du Code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-1333 du 11 décembre 2019, demeurent applicables à la procédure écrite ordinaire jusqu'au 1er juillet 2021.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes des articles 755 et 757 du Code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation et le tribunal est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, à peine de caducité.
Lire la suite…- Zinc·
- Ouvrage·
- Responsabilité limitée·
- Réserve·
- Sociétés·
- Réception·
- Préjudice de jouissance·
- Assignation·
- Coûts·
- Tacite
[…] défaillante 08 Vu l'article 757 du Code de Procédure Civile, Par exploit en date du 08 Septembre 2015, Madame X de la République a assigné Monsieur Y Z A et Madame B C D aux fins de contestation de paternité concernant l'enfant E Z A. L'assignation a été remise au greffe le 18 janvier 2016.
Lire la suite…- Paternité·
- Assignation·
- Caducité·
- République·
- Mise en état·
- Contestation·
- Défaillant·
- Exploit·
- Mariage·
- Remise
3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 3 juillet 2012, n° 08/15173
[…] Attendu que l'assignation délivrée le 10 septembre 2010, si elle a été versée au dossier du tribunal, n'a pas été remise au greffe conformément aux dispositions de l'article 757 du Code de procédure civile ; qu'à défaut de présentation par le demandeur d'une requête en relevé de caducité, il appartiendra au président de constater d'office la caducité prévue par ce texte ; que, cependant, M me A a constitué avocat ; qu'elle a conclu ; qu'à tout le moins ses écritures peuvent être analysées comme des conclusions sur la première assignation ;
Lire la suite…- Paternité·
- Expertise·
- Génétique·
- Enfant·
- Filiation·
- Mariage·
- Caducité·
- Jugement·
- Carence·
- Rapport