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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2024, n° 2432369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Sainte Fare Garnot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de refus de renouvellement ou de retrait de titre de séjour.
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
— elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur le point 26 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en justifiant le refus du renouvellement de son titre sur le fait qu’il avait obtenu son diplôme il y a plus d’un an ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées 19 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 décembre 2024, sous le n° 2432375, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Fleury, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ladreyt,
— les observations de Me Sainte Fare Garnot, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête,
— les observations de Me Chikaoui, avocate de la préfecture de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine né le 24 janvier 1996, est entré en France le 17 octobre 2021 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». A l’expiration de ce visa, le requérant a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 30 novembre 2023 jusqu’au 29 mars 2024. Avant l’expiration de ce titre, le 11 mars 2024, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en sollicitant un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par un arrêté du 13 novembre 2024 le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé a quitté le territoire dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’arrêté en ce que le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 29 mars 2024, a sollicité, avant son expiration, le renouvellement de ce titre sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du droit d’asile, qui précise les conditions de prolongation du séjour des étudiants et chercheurs par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Ainsi, alors même que la demande du requérant s’accompagnait d’un changement de statut, la décision en litige doit être regardée comme un refus de renouvellement de titre de séjour de sorte que la présomption d’urgence trouve à s’appliquer. Par suite, en l’absence d’éléments de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la mesure de suspension sollicitée, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de justice administrative « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention »étudiant« délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »recherche d’emploi ou création d’entreprise" d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation () « . Aux termes de son article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « Et aux termes du point 26 de l’annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention » recherche d’emploi/création d’entreprise « : » () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ".
7. Les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus n’exigent pas que le diplôme requis pour obtenir un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ait été obtenu l’année précédant la demande et cette condition ne saurait résulter du seul arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 30 novembre 2023 jusqu’au 29 mars 2024. Il résulte de la décision en litige que, pour refuser à M. B le changement de statut sollicité, le préfet de police a estimé, conformément au point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressé ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans la mesure où il a formulé sa demande au-delà du délai d’un an suivant l’obtention du diplôme. Toutefois, le moyen tiré de ce qu’aucune disposition législative ou réglementaire régissant les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » n’exige que l’étranger dépose sa demande dans un délai d’un an à compter de l’obtention de son diplôme et que, par suite, le préfet de police, en opposant cette condition à la requérante sur le fondement du point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-10 du même code est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 13 novembre 2024 refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’injonction :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de la requérante sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l’aide juridictionnelle ayant été accordée à titre provisoire. Dans le cas où l’obtention définitive de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 200 euros sera versée directement à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. B.
Article 2 : L’exécution de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé la délivrance du titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’intervalle, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail renouvelable jusqu’à ce qu’il ait statué sur sa demande.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sainte Fare Garnot, conseil de M. B, la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 200 euros sera directement versée à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6
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