Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 févr. 2021, n° 19/02293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02293 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 9 avril 2019, N° 18/00533 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02293 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HMDH
ET / MB
PRESIDENT DU TGI D’ALES
09 avril 2019 RG :18/00533
X
A
A
A
A
A
C/
X
A
A
A
A
A
Etablissement Public C.P.A.M DU GARD
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021
APPELANTS :
Madame D X
née le […] à […]
[…]
[…]
Mademoiselle F A
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur H A
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur I A
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur J A
né le […] à […]
[…]
[…]
Mademoiselle K A, prise en la personne de son représentant légal, Mme D X
née le […] à […]
[…]
[…]
Tous représentés par Me Dany BILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
Appelante principale et incidente
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame D X
née le […] à PARIS
[…]
[…]
Mademoiselle F A
née le […] à PARIS
[…]
[…]
Monsieur H A
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Monsieur I A
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur J A
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Mademoiselle K A
née le […] à PARIS
[…]
[…]
Tous représentés par Me Marine SANTIMARIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA AXA FRANCE IARD,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD prise en la personne de son directeur en exercice domicilié
en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 11 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme X a été victime d’un accident corporel le 10 avril 2012 alors qu’elle effectuait un essai gratuit au sein du Club de Sport Corpeus d’une séance de vélo en salle.
Au moment où le professeur demandait aux participants de changer de vitesse et de se relever, Mme X ne comprenant pas comment fonctionnaient les vitesses, s’est redressée sur les pédales ; la vitesse n’étant pas correctement enclenchée, sa jambe a été entraînée par la force du pédalier.
Elle a été victime de multiples fractures de la malléole ainsi que d’un arrachement de l’os de l’astragale.
Par ordonnance du 27 décembre 2012, le juge des référés d’Alès a ordonné une expertise médicale confiée au docteur Y et a lui la somme provisionnelle de 3 000 euros.
Par arrêt du 12 décembre 2013, la cour d’appel de Nîmes a confirmé cette décision sauf à fixer la provision allouée à Mme X à la somme de 10 000 euros.
Par ordonnance du 4 septembre 2014, le docteur Y a une nouvelle fois été désigné afin de procéder à un examen complémentaire de Mme X.
Le 9 décembre 2014, le docteur Y a conclu à l’absence de consolidation de l’état de Mme X.
Par ordonnance du 23 avril 2015, le juge des référés a accordé à Mme X une provision supplémentaire de 15 000 euros.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2016, le juge des référés d’Alès a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur Z et a condamné la Sarl Corpeus et son assureur à verser une nouvelle provision de 15 000 euros à Mme X.
Par actes des 17 et 19 avril 2018, Mme X et ses cinq enfants, Mme F A, M. H A, M. I A, M. J A et Mme K A, ont assigné devant le tribunal de grande instance d’Alès la compagnie d’assurance Axa et la Cpam du Gard, sur le fondement de l’article 1384 du code civil, en réparation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2019, le tribunal de grande instance d’Alès a :
— dit que la Sarl Corpeus était responsable des préjudices de Mme X ;
— condamné la compagnie Axa, assureur de la Sarl Corpeus, à réparer à ce titre, l’entier préjudice de Mme X et à lui payer les sommes suivantes, étant précisé que tenant compte de la provision de 40 000 euros déjà versées, la condamnation doit être prononcée en denier et quittance :
— 23 154,72 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
— 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 3 399,34 euros au titre de la réduction de l’autonomie, versements à renouveler tous les cinq ans à compter de la date du jugement ;
— 7 488 euros au titre de l’assistance tierce personne pour la période post consolidation, somme réévaluable en fonction de l’évolution de santé de Mme D X, tous les trois ans à compter de la présente décision ;
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 9 154,66 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 62 720 euros au titre du préjudice fonctionnel permament ;
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 8 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— condamné la compagnie d’assurance Axa à payer les sommes suivantes en réparation du préjudice d’affectation des enfants de Mme X :
— 6 000 euros à Mme F A ;
— 6 000 euros à M. H A ;
— 6 000 euros à M. I A ;
— 6 000 euros à M. J A ;
— 6 000 euros à Mme K A ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— déclaré le présent jugement opposable à la Cpam du Gard ;
— condamné la compagnie Axa aux dépens, ce y compris les frais d’expertise ;
— condamné la compagnie Axa à payer à la somme de 6 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme X ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 6 juin 2019, Mme X et les consorts A ont interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 12 juin 2019, ils ont formé un appel supplétif.
Par ordonnance du 24 juin 2019, les deux appels ont été joints sous le numéro de rôle 19/2293.
Par déclaration du 27 juin 2019, la compagnie d’assurance Axa et la Cpam du Gard ont également interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 4 septembre 2019 les affaires ont été jointes sous le seul et unique numéro RG 19/2293.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2020, Mme X et ses enfants A demandent à la cour de :
— condamner la Société Axa Assureur de la Sarl Corpeus à réparer le préjudice de la requérante, sa responsabilité ayant été acquise par l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes du 12 décembre 2013, subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 du même code, comme suit :
— 26 112 euros au titre d’assistance tierce personne avant consolidation ;
— 8 091 euros au titre des frais de déplacement ;
— 399 405 euros au titre du préjudice professionnel ;
— 3 399.34 euros au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie, dont la demande sera réitérée dans cinq ans ;
— 67 699 euros au titre d’assistance tierce personne après consolidation et à vie ;
— 15 149 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 84 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 50 000 euros au titre du préjudice sexuel.
— condamner la Société Axa à payer à chacun des enfants la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et préjudice moral ;
— condamner la Société Axa à payer à Mme X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais
d’expertise que celle-ci a dû avancer.
Ils font notamment valoir que :
— contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, il lui appartient d’établir que les vélos étaient non seulement en libre service, mais encore que Mme X était parfaitement informée de leur mode de fonctionnement peu important alors que le matériel soit ou non défectueux ,
— il n’est produit aucun élément permettant de vérifier que Mme X a été avertie de toutes les possibilités de prévenir les dommages possibles consécutifs à l’utilisation du vélo litigieux, utilisation dont il n’est pas non plus établi qu’elle en ait reçu un mode d’emploi complet,
— la preuve n’est pas rapportée que la Sarl Corpeus a été privée, durant l’utilisation temporaire du vélo par Mme X, de son pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur cet équipement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2020, la Sa Axa France Iard demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau
*à titre principal,
Vu l’absence de responsabilité délictuelle ou contractuelle,
— débouter Mme X et les Consorts A de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
— mettre la société Axa France Iard es qualités d’assureur de la société Corpeus hors de cause ;
*à titre subsidiaire,
— ordonner un partage de responsabilité et réduire de moitié le droit à indemnisation de Mme X et des consorts A.
Si la Cour prononçait une condamnation à son encontre,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des appelants y compris dans le cadre d’un partage de responsabilité,
— dire qu’au titre des frais de tierce personne avant consolidation, Mme X ne saurait prétendre à une somme excédant 22 050 euros
— dire qu’au titre des frais de déplacement Mme X doit déduire la créance de la CPAM et appliquer la méthode de calcul du barème fiscal,
— débouter Mme X de sa demande indemnitaire formulée au titre du préjudice professionnel (perte de gains futurs et incidence professionnelle)
— débouter Mme X de sa demande indemnitaire de 3.399,34 euros formulée au titre des frais d’aménagement de son véhicule, frais réévaluables tous les 5 ans faute de justificatif de
cette somme ;
Subsidiairement et si par impossible la Cour faisait droit à cette demande procéder à la capitalisation et fixer l’indemnisation à 18.771,15 euros (3.399,34 euros / 5 ans X 27,61 (taux Barème BCRIV 2018)
— dire que l’assistance à tierce personne ne saurait excéder la somme de 7.488 euros s’agissant de la première période triennale ;
— dire que le déficit fonctionnel temporaire partiel et total sera indemnisé à concurrence de 9.154,66 euros ;
— dire que les souffrances endurées seront indemnisées à concurrence de 12.500 euros ;
— dire que le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à concurrence de 3182 euros ;
— dire que le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à concurrence de 52.500 euros ;
— dire que le préjudice esthétique permanent sera indemnisé à concurrence de 5.000 euros
— dire que le préjudice d’agrément sera indemnisé à concurrence de 5.000euros ;
— débouter l’appelante de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice sexuel ;
— déduire des sommes allouées judiciairement à l’appelante, les provisions déjà versées par la Compagnie Axa à hauteur de la somme globale de 40.000 euros (10.000 euros + 15.000 euros + 15.000 euros) ;
— débouter chacun des enfants de leurs demandes à titre de dommages et intérêts et préjudice moral et à titre subsidiaire, si la Cour venait à retenir l’existence d’un préjudice d’affection pour les 5 enfants, fixer l’indemnisation dans la limite de 1.000 euros par enfant.
Elle demande également à la cour de :
— condamner Mme X et les consorts A à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge des appelants,
— débouter Mme X et les consorts A de leur appel, de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires.
Elle fait valoir que :
— Mme X ne pouvait agir que sur le fondement contractuel et non sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
— Mme X ne démontre aucune faute émanant du club de sport,
— elle a toujours expliqué, y compris à l’expert judiciaire, qu’elle avait pour agrément l’exercice du vélo et elle ne démontre pas que l’exercice n’était pas adapté à ses capacités.
— il ne peut être invoqué une règle de sécurité dont la violation manifeste engagerait la responsabilité de la Sarl Corpeus, ni un quelconque manquement à une obligation générale
de prudence ou de diligence,
— Mme X n’a jamais contesté que le vélo était à sa disposition pendant la séance à laquelle elle a décidé de participer ; qu’elle en avait donc bien l’usage temporairement,
— le dommage est survenu par la maladresse de Mme X sans qu’il puisse en être fait reproche à la salle de sport qui n’avait aucun moyen de le prévenir,
— Mme X en se levant sans contrôler que sa vitesse était bien enclenchée a nécessairement commis une faute qui est à l’origine du dommage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’action engagée par Mme X et sur les mérites des appels de la compagnie Axa et de Mme X.
Dans l’hypothèse où la Cour ferait droit au principe de l’action engagée par Mme X, elle demande à ce que soient fixés les postes de préjudice soumis à recours par application des dispositions de l’article L. 376 du Code de la sécurité sociale de la façon suivante:
— dépenses de santé actuelles : 27 908,05 € et dire que la CPAM du Gard sera autorisée à prélever par priorité sur ce poste de préjudice son recours soit 27 908,05 euros.
En conséquence,
— condamner la compagnie Axa à lui payer :
— 27 908,05 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— 1 091 euros sur le fondement des dispositions de droit de l’article L. 376-1 al. 9 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 27 décembre 2019,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente procédure.
Par ordonnance du 8 septembre 2020, la procédure a été clôturée le 23 novembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 décembre 2020.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
L’article 1384 du code civil, dans version applicable au litige, dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
La victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’alinéa 1er de l’article 1384 du Code civil à l’encontre du gardien de la chose, instrument du
dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques.
En outre, sur le fondement de l’ article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, tout club sportif est tenu d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité.
Ainsi, même en dehors des cours qu’il dispense, un club de remise en forme est soumis à une obligation de sécurité, de prudence et de diligence envers tous les utilisateurs de ses installations.
Bien que cette obligation de sécurité ne soit qu’une obligation de moyens, puisque le rôle actif du sportif et le risque inhérent à l’activité créent un aléa pour le club débiteur, la jurisprudence a étendu cette obligation de sécurité à tous les clubs de sport alors même que l’activité ne nécessitait aucun encadrement de leur part.
En l’espèce, la compagnie d’assurance Axa est défaillante à rapporter la preuve que Mme X a enfreint les règles relatives à l’usage des équipements que la Sarl Corpeus a mis à sa disposition et dont elle l’aurait pleinement informée. Et le simple fait que Mme X pratique le vélo comme activité de loisir ne peut justifier sa pleine maîtrise de la machine alors qu’elle participait à un cours de découverte dispensé par un personnel du club de sport.
Les attestations de Mme B et de M C confirment à ce titre qu’il s’agissait bien d’un cours découverte, ce qui renforce le fait qu’elle n’avait pas de connaissance antérieure du fonctionnement des appareils de la salle de sport.
Enfin, contrairement à ce qu’il est soutenu ces attestations ne démontrent pas que des informations suffisantes lui ont été données dispensant l’éducateur sportif de toute surveillance de l’utilisation de l’engin.
Mme X qui dispose d’une action directe contre l’assureur de la Sarl Corpeus est fondée à rechercher la responsabilité de cette dernière société et la compagnie d’assurances Axa sera dans ces conditions condamnée à réparer intégralement son préjudice.
Le jugement déféré mérite confirmation de ce chef.
Sur l’évaluation des préjudices
* S’agissant de Mme X
Il résulte du rapport définitif du Docteur Z établi le 4 juin 2017 qu’à la suite des faits dommageables survenus le 10 avril 2012, Mme X a présenté un traumatisme du pied et de la cheville droits consistant en une fracture-luxation de l’astragale et une fracture pluri-fragmentaire de la malléole interne homolatérale.
Ce rapport médical constitue une base valable d’appréciation mais non exclusive compte tenu de l’ensemble des pièces versées au débat et, compte tenu de l’âge de Mme X au jour de la consolidation de son état (52 ans), la cour possède les éléments suffisants pour fixer l’indemnisation des dommages ainsi qu’il suit.
[…]
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1. Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime, mais également payés par des tiers.
Il convientde fixer le montant de la créance de la CPAM qui s’élève, selon décompte définitif à la somme de 27 908,05 euros pour la Caisse primaire d’assurance maladie – pôle inter caisses , correspondant au montant des frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage et frais de transport qu’elle a payés.
Mme X ne réclame aucun frais resté à charge.
2. Les frais divers
— Les frais de déplacement
Mme X réclame le montant de frais de déplacement qu’elle évalue à hauteur de 8 091 euros. Elle produit à l’appui de cette demande un tableau récapitulatif réalisé par ses soins.
La Sa Axa France Iard oppose que le tribunal a, à juste titre, déboutée Mme X de sa demande pour absence de justificatifs, étant précisé que la CPAM a à ce titre une créance de 1.129,96 euros et qu’il ressort des pièces fournies aux débats que Mme X a reçu de nombreux remboursements au titre de taxi.
Le préjudice en relation avec ces déplacements pour soin n’est donc pas justifié ou, à tout le moins, non ventilé en prenant en considération les prises en charge des organismes payeurs.
Ainsi si la victime a engagé des frais de déplacements pour se rendre à ses différentes consultations et différents examens médicaux elle ne justifie pas des sommes qu’elle réclame à ce titre, ces derniers pouvant avoir été entièrement compensés par les organismes de sécurité sociales ou sa mutuelle.
Ainsi c’est par de pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge a relevé que la victime ne justifiait pas de l’absence de prise en charge par son organisme social ou sa mutuelle, étant observé que les relevés CPAM produits démontrent qu’elle a bénéficié des services d’un taxi remboursés pour se rendre à certains de ces rendez-vous.
Faute pour Mme X de justifier du montant réel de ses frais de déplacement, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’en a déboutée.
3. L’assistance par tierce personne avant consolidation
Le rapport d’expertise précise que l’état de santé de Mme X a nécessité l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement des travaux ménagers à raison de 6 heures par semaine du 14 avril 2012 au 4 avril 2017, date de la consolidation, c’est à dire pendant 261 semaines.
S’agissant du montant de l’indemnisation, il convient de préciser que le tarif horaire de l’indemnisation varie en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Même en l’absence de justificatif, la victime peut être indemnisée sur la base d’un tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) pour la dégager des soucis afférents au statut d’employeur.
En l’espèce, Mme X réclame que l’indemnisation soit effectuée sur la base d’un taux
horaire de 16 euros.
La Sa Axa France Iard sollicite confirmation de la décision qui s’est basée sur un taux horaire de 15 euros, en précisant qu’il convient de déduire de la somme allouée à Mme X la somme de 585 euros qu’elle indique avoir perçue de la Caisse d’allocations familiales.
Pour l’évaluation de ce poste de préjudice, la cour retiendra le coût horaire de 16 euros seul demandé par la victime qui se situe dans la fourchette basse compte tenu des tarifs pratiqués par les prestataires de services dans le Gard avant la consolidation de l’état de la victime.
Il sera ainsi alloué à Mme X la somme de 25 056 euros (261 semaines x 6h x 16€) au titre de l’assistance par tierce personne et le jugement sera infirmé sur ce point.
B. Les préjudices patrimoniaux permanents (post consolidation)
1. Le préjudice professionnel
Ce poste de préjudice se décompose en deux postes : l’incidece professionnelle et la perte de gains futurs.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou qui rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Il est tenu compte de l’emploi exercé par la victime, de la nature et de l’ampleur de l’incidence et de l’âge notamment.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Mme X ne travaillait pas au moment de l’accident.
L’expert Z a toutefois conclu, sur les dires de Mme X et de son souhait de revenir sur le marché du travail, à une incidence professionnelle. Il indique qu’il convient de tenir compte de l’augmentation de sa pénibilité liée à la difficulté de se mouvoir et/ou à la station debout prolongée du fait des douleurs du membre inférieur droit et de douleurs rachidiennes rapportées. Il convient également de tenir compte de sa dévalorisation sur le marché du travail liée notamment à ses limitations, douloureuses et fonctionnelles, ainsi qu’à ses difficultés à la conduite automobile.
La compagnie Axa s’oppose à toute indemnisation faisant valoir que Mme X avait fait valoir ses droits à la retraite et que rien ne démontre son intention de reprendre une activité salariée à temps plein.
Mme X indique qu’âgée de 48 ans au moment de l’accident, elle aurait pu espérer, à partir de 2012, occuper un poste d’employée de bureau et percevoir le smic soit 1.100 euros pendant les 19 années restant à courir jusqu’à l’âge de la retraite, alors qu’elle la percevait déjà.
Elle produit en effet une attestation d’une société d’auto-école indiquant que celle-ci souhaitait éventuellement convenir avec elle d’un contrat de travail. Toutefois, ce document, qui ne s’apparente nullement à une promesse d’embauche, ne mentionne aucun élément sur la rémunération, ni même sur le temps de travail envisagé de sorte qu’il ne peut servir de preuve à une reprise de travail effective.
Ainsi les seuls justificatifs produits ne permettent pas à la cour d’établir ni le montant effectif d’une perte de revenus, ni celui capitalisé des pertes de revenus provoquées pour l’avenir par le fait de l’état séquellaire de l’intéressée puisqu’aucun document concernant le montant de sa retraite et les salaires de la victime avant l’accident n’est produit.
Ses attestations Pôle Emploi et les justificatifs de ses démarches auprès de la MDPH sont pareillement insuffisantes à rapporter la preuve d’un préjudice certain ou de perte de chance d’une perte de gains professionnels futurs.
Enfin, son projet de repise de travail envisagé en qualité d’assistante de bureau n’apparait pas incompatible avec son état de santé et les réserves faites par l’expert sur l’ activité professionnelle
Il résulte de ces éléments que le tribunal a parfaitement considéré que les limites sur les capacités physiques soulevées par l’expert constituaient des limites sérieuses pour l’exercice de la profession de puéricultrice qu’elle exerçait mais non pour l’exercice d’une activité de bureau permettant à Mme X de travailler assise et sans déplacements. Ayant quitté cette profession et fait valoir se droits à la retraite, elle ne subirait donc pas de dévalorisation sur le plan de son activité principale.
En revanche, elle avait l’intention de reprendre une activité salarié dans le secrétariat, avant même la survenance de l’accident et a perdu ainsi l’opportunité d’être embauchée en qualité d’assistante de bureau comme l’atteste M. Baligand. Cependant les séquelles de son accident ne l’empêche pas d’exercer cette activité, seul le marché de l’emploi se révélant un frein pour elle.
Si l’incidence professionnelle de la victime est ainsi démontrée, le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 30 000 euros à ce titre et ce poste de préjudice sera intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 15 000 euros.
La décision sera en revanche confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre de la perte de gains futurs.
2. L’assistance par tierce personne permanente
Le rapport d’expertise précise que l’état de santé de Mme X nécessite l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement des travaux ménagers à raison de 3 heures par semaine pour une période de trois ans à réévaluer à terme.
L’appelante soutient qu’elle ne va pas se présenter devant un tribunal tous les trois ans et que son état de santé n’allant pas s’améliorer, elle s’estime bien fondée à réclamer immédiatement la somme capitalisée de 67 699 euros au titre de la tierce personne future.
Toutefois, en l’absence de réévaluation à échéance, la cour se trouve dans l’impossibilité de s’assurer de la réalité de son préjudice et ne peut nullement lui allouer une indemnisation viagère sans fondement.
Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu’il a accordé à Mme X la somme de 7 488 euros pour la première période triennale allant de la consolidation au 5 avril 2020 et le surplus de sa demande sera réservé.
3. Les frais de véhicule adaptés
L’expert judiciaire préconise, compte tenu du handicap de la victime, un aménagement de son véhicule automobile par commande manuelle de l’accélérateur et du frein, à renouveler tous les cinq ans.
Mme X sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme réclamée de 3 399,34 euros.
Pour autant, ainsi que le fait justement valoir l’intimée, Mme X n’apporte aucune élément permettant à la cour de justifier cette somme, tel qu’un devis ou une facture acquittée.
Elle sera dans ces conditions déboutée de sa demande, laquelle sera réservée sur production des documents utiles, et le jugement sera infirmé sur ce point.
[…]
A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme X réclame la somme de 15 149 euros tandis que la Sa Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement.
Le Docteur Z décompose ce préjudice en plusieurs périodes :
— déficit fonctionnel total du 10 au 14 avril 2012 puis du 20 au 24 juin 2013 soit 10 jours
— déficit fonctionnel à 50% du 15 avril au 20 septembre 2012 puis du 25 juin au 25 juillet 2012 soit 190 jours
— déficit fonctionnel à 30% du 21 septembre 2012 au 19 juin 2013 puis du 26 juillet 2013 au 4 avril 2017 soit 1 621 jours
Compte tenu de l’importance et de la durée de la gêne occasionnée à la victime, la réparation de ce déficit sera évaluée sur la base de 24 euros par jour à la somme de :
— déficit fonctionnel total : 240 euros
— déficit fonctionnel à 50% : 2 280 euros
— déficit fonctionnel à 30% : 11 671,20 euros
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera par conséquent arrêtée à la somme totale de 14 191,20 euros et le jugement sera réformé de ce chef.
[…]
Il s’agit de réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime jusqu’à la date de consolidation du fait des blessures subies et des traitements institués, étant précisé que les douleurs chroniques post consolidation sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
L’expert Z évalue à 4,5/7 les souffrances endurées par Mme X en raison des souffrances physiques, réputées importantes dans les réactions algodystrophiques ainsi que des éléments psychologiques et morales.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé sur le montant de l’indemnisation allouée à Mme X et la Sa Axa France Iard sera condamnée à lui verser la somme réclamée de 20 000 euros.
3. Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, une altération de son apparence physique justifiant une indemnisation.
Le Docteur Z évalue ce poste de préjudice à 3,5/7 en raison de l’altération de l’image donnée à ses proches par Mme X ainsi que de sa boiterie toujours présente à ce jour.
Mme X soutient que l’expert a omis de prendre en compte son importante prise de poids. Elle estime ainsi que ce poste de préjudice a été sous-évalué par le premier juge et réclame la somme de 20 000.
La Sa Axa France Iard propose la somme de 3 182 euros.
En raison de son caractère temporaire et modéré, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 7 000 euros et le jugement sera confirrmé de ce chef.
B. Les préjudices extra- patrimoniaux permanents (post consolidation)
1. Le déficit fonctionnel permament
Le Docteur Z évalue le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme X, défini comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à son intégrité, à 28% compte tenu du handicap fonctionnel entrainé par l’ankylose de l’articulation de la cheville en position d’équin, les modifications d’appui plantaire avec hyperkératose et l’enraidissement de la sous talienne ainsi que des souffrances physiques séquellaires et psychique après la consolidation.
L’appelante estime que le premier juge a sous-évalué ce poste de préjudice et réclame la somme de 84 000 euros tandis que l’intimée propose la somme de 52 500 euros.
Eu égard à l’âge de Mme X au jour de la consolidation de son état (52 ans) et du taux d’incapacité retenu par l’expert, il lui sera accordé avec un point de l’euro rente retenu à 2220 euros, la somme de 62 160 euros en réprapation de son préjudice et le jugement sera infirmé de ce chef.
2. Le préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait de la maladie traumatique, une altération de son apparence physique justifiant une indemnisation.
Le Docteur Z évalue ce poste de préjudice à 3,5/7 en raison de la cicatrice sur la partie antérieure de la cheville en zone découverte, visible à 4 mètres et du caractère particulièrement inesthétique de la boiterie.
Le premier juge a alloué à Mme X la somme de 8 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
L’appelante insiste sur le fait qu’elle était très féminine, aimait montrer ses jambes et porter des escarpins et que l’accident a ainsi totalement modifier son apparence esthétique. Elle réclame la somme de 20 000 euros.
L’intimée propose la somme de 5 000 euros.
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, le jugement sera confirmé et le préjudice esthétique permanent de Mme X sera évalué à la somme de 8 000 euros.
3. Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert relève que Mme X n’est plus à même d’effectuer de vélo et de randonnée qui étaient pratiquées à titre individuel avant les faits.
Mme X insiste sur le fait que son état interdit la reprise de ses activités antérieures et que ses enfants sont pénalisés par cette situation, pour ne plus pouvoir se balader à vélo ou sortir avec leur maman.
Or, l’impossibilité de pratiquer ces activités de loisirs au demeurant qui ne sont pas justifiées par des pièces versées aux débats, qui s’analyse essentiellement en une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante. Elle a été prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent et ne peut dès lors plus être indemnisée de manière autonome dans le cadre d’un préjudice d’agrément.
Mme X sera dans ces conditions déboutée de toute demande à ce titre et le jugement sera infirmé sur ce point.
4. Le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel peut être lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel,
perte de la capacité à accéder au plaisir) ou lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert retient un préjudice sexuel en lien avec l’état algique permanent de la victime ayant eu des conséquences sur sa libido et sa vie conjugale pour avoir mené à son divorce.
L’intimé s’oppose à toute indemnisation de ce chef au motif que l’appelante ne justifie pas d’un lien direct et certain entre l’accident de vélo, le préjudice sexuel et la rupture de son lien conjugal.
Il ressort des éléments produits aux débats, et ainsi que l’a justement relevé le premier juge, que l’accident subi par Mme X n’était pas la cause exclusive de son divorce. La victime est alors mal fondée à s’en prévaloir pour solliciter une majoration de l’indemnité qui lui a été allouée en première instance.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à la victime une indemnité au titre du préjudice sexuel, qui sera toutefois ramenée à la somme de 1 000 euros, en l’absence de plus amples éléments.
* * *
En définitive, la réparation du dommage causé à Mme X peut être évaluée de la façon suivante :
[…]
Préjudice
Madame X
Créance CPAM
Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles
27 908,05 €
27 908,05 €
Frais divers
débouté
débouté
Tierce personne temporaire
25 056 €
25 056 €
Préjudice patrimoniaux permanents Incidence professionnelle
[…]
15 000 euros
Tierce personne permanente
7 488 €
7 488 €
Frais de véhicule adapté
réservé
réservé
[…]
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire
14 191,20 €
14 191,20 €
Souffrances endurées
20 000 €
20 000 €
Préjudice esthétique temporaire
7 000 €
7 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent
62 160 €
62 160 €
Préjudice esthétique permanent
8 000 €
8 000 €
Préjudice d’agrément
débouté
débouté
Préjudice sexuel
1 000 €
1 000 €
TOTAL
187 803,25 euros 159 895,20 euros 27 908,05
€
La Sa Axa France Iard sera par conséquent condamnée à payer à Mme X la somme de 159 895,20 euros en réparation du préjudice causé par les faits dommageables du 10 avril 2012, dont il conviendra de déduire les provisions déjà versées et Mme X sera condamnée, les cas échéant, à lui restituer la somme correspondant au trop-versé en exécution du jugement déféré.
Elle sera en outre condamnée à payer à la CPAM du Gard la somme de 27 908,05 euros en remboursement des frais par elle exposés conséquemment à l’accident d’espèce.
* S’agissant des consorts A
En cas de blessures de la victime directe, le préjudice d’affection se définit comme le préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l’espèce, les enfants de Mme X indiquent qu’ils ont très mal vécu l’accident de leur mère et d’autant plus qu’il a été à l’origine de la séparation du couple qu’elle formait avec leur père.
Ils affirment vivre depuis six ans avec une mère diminuée physiquement et moralement, qu’ils doivent assister au quotidien.
Ils réclament la somme de 10 000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice.
La Sa Axa France Iard fait valoir qu’il ne saurait être imputé au dommage subi le divorce intervenu entre Mme X et M. A et que le préjudice ne se justifie pas.
A titre subsidiaire, elle considère que leur préjudice ne saurait être indemnisé au-delà de la somme de 1 000 euros par enfant.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, aucun élément fourni aux débats ne permet de démontrer du lien direct et certain entre l’accident subi par Mme X et son divorce. Toutefois, il ne saurait être contesté que les enfants de Mme X, notamment quatre mineurs vivant tous sous son toit, ont souffert d’avoir vu leur mère diminuée physiquement et ont dû supporter les conséquences morales et matérielles de cette diminution.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a indemnisé le préjudice d’affection de chacun des enfants de Mme X, lequel sera toutefois évalué à la somme de 2 000 euros chacun.
Sur les demandes accessoires
En outre, la Sa Axa France Iard, qui succombe, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer aux consorts X/A la somme totale de 3 000 euros et à la CPAM du Gard la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera enfin condamnée à payer à la CPAM du Gard la somme de 1 091 euros sur le fondement des dispositions de droit de l’article L. 376-1 al. 9 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 27 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sur la liquidation des préjudices corporels de Mme D X au titre des dépenses de santé actuelles, de la tierce personne temporaire, des frais de véhicule adapté, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ainsi que sur la liquidation des préjudices des enfants de Mme D X,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe l’indemnisation du préjudice corporel de Mme X comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 27 908,05 euros
— frais divers : débouté
— assistance par tierce personne avant consolidation : 25 056 euros
— préjudice professionnel : 15 000 euros
— frais de véhicule adapté : réservé
— assistance par tierce personne permanente : 7 488 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 14 191,20 euros
— souffrances endurées : 20 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 7 000 euros
— déficit fonctionnel permament : 62 160 euros
— préjudice esthétique permanent : 8 000 euros
— préjudice d’agrément : débouté
— préjudice sexuel : 1 000 euros
Condamne en conséquence la Sa Axa France Iard à payer à Mme D X la somme de 159 895,20 euros, dont devront être déduites les provisions déjà versées,
Condamne, le cas échéant, Mme D X à restituer à la Sa Axa France Iard la somme correspondant au trop-versé en exécution du jugement déféré,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à la CPAM du Gard la somme de 27 908,05 en remboursement de ses débours,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à Mme F A, M. H A, M. I A, M. J A et Mme K A la somme de 2 000 euros chacun
en réparation de leur préjudice,
Y ajoutant,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer aux consorts X/A la totale somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à la CPAM du Gard la totale somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à la CPAM du Gard la somme de 1 091 euros sur le fondement des dispositions de droit de l’article L. 376-1 al. 9 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 27 décembre 2019.
Condamne la Sa Axa France Iard aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
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