Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 31 janv. 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3Y6
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme WERNER, Greffière lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Vendée tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 30 décembre 2024 à l’égard de M. [K] [N], né le 07 Mars 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Janvier 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [K] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 29 janvier 2025 à 00h00 jusqu’au 27 février 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 janvier 2025 à 12h01 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Vendée,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Vendée et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les pièces du préfet de la Vendée en date du 30 janvier 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [N] déclare être ressortissant algérien.
Il a été placé en rétention administrative le 30 décembre 2024.
Suivant l’ordonnance du 03 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [N], décision confirmée par le magistrat d’appel le 05 janvier 2025.
Saisi d’une requête du préfet de la Vendée, le juge du siège du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 29 janvier 2025 autorisé le maintien en rétention de M. [K] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 29 janvier 2025 à 00h00 jusqu’au 27 février 2025 à 24h00.
M. [K] [N] a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2025 à 12h01.
Il critique la décision du premier juge ayant fait droit à cette demande et soulève les moyens suivants à l’appui de sa contestation :
* le recours illégal à la visio-conférence ,
* le défaut de diligences de l’administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [K] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le recours illégal à la visio-conférence
Selon l’article L 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Ce texte vise, non pas une salle dédiée à la visioconférence mais une salle d’audience délocalisée hors du tribunal ou de la cour, permettant au juge de statuer publiquement, ce qui suppose qu’il s’y déplace pour y tenir les débats. Cette situation ne correspond pas à celle dans laquelle le magistrat est dans une salle d’audience du palais de justice et la personne retenue dans une autre salle pour y être entendue par un système de visioconférence.
Il est constant, en l’espèce, que la salle dans laquelle les personnes retenues au centre de rétention de Oissel sont conduites afin de participer, par l’intermédiaire d’un système de visioconférence, à l’audience qui se tient au sein de la cour d’appel ne constitue pas une salle d’audience. Toutefois, la cour a tenu son audience dans une salle d’audience dans le respect des principes tenant notamment à la publicité des débats et à la confidentialité de l’entretien préalable à l’audience par visioconférence entre l’étranger et son avocat, un procès-verbal ayant été dressé à l’issue.
La salle de télévision où se trouve la personne retenue est située dans l’enceinte territoriale de l’école de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative, mais dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même. Elle est séparée par une vitre d’une salle accessible au public, lequel entend les déclarations de la personne retenue. Par ailleurs, un procès-verbal des opérations techniques est dressé par la PAF.
M. [K] [N] ne justifie pas d’un grief qui lui aurait été causé par le recours à la visioconférence dans la salle litigieuse.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En outre, l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a relevé, au visa des textes susvisés, que la préfecture justifie de diligences pour faire reconnaître l’intéressé par son pays d’origine, ayant saisi les autorités algériennes d’une demande de reconnaissance le 30 décembre 2024 et les ayant relancées le 24 janvier 2025, M. [K] [N] ayant en outre été entendu par les autorités consulaires algériennes le 21 janvier 2025.
La cour observe en outre que l’administration Française n’a aucun pouvoir de contrainte à l’égard des autorités consulaires et qu’il ne peut donc lui être reproché le temps pris par celles-ci à l’examen de sa demande.
Le moyen sera donc écarté.
La décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [K] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 31 Janvier 2025 à 15h32.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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