Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2025, n° 2507450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A A, de nationalité iranienne, représenté par Me Chirinne Ardakani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 janvier 2025 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour pour une durée de trois ans avec signalement au fichier SIS, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de le munir d’une autorisation de séjour et de travail dans un délai de huit jours dans l’attente du jugement à intervenir ou, encore plus subsidiairement, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, en l’espèce, ce refus lui fait perdre son droit au séjour, au travail et à la poursuite de son cursus doctoral alors qu’il doit intégrer, le 16 avril prochain, une mobilité internationale à Rome ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’une double irrégularité de procédure tirée de l’absence d’habilitation spéciale et individuelle de l’agent de la préfecture ayant consulté le fichier de police TAJ et de l’absence de saisine du procureur pour complément d’information, préalablement à l’édiction de la décision ;
— le refus de renouvellement de titre de séjour est entaché d’une erreur de fait car il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Dunkerque à un an d’emprisonnement pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine, cette condamnation concerne M. A B, qui n’a pas la même date ni le même lieu de naissance, aucune trace de condamnation pénale ne figure sur son extrait de casier judiciaire n°3 et, dans un courrier du 26 février 2025, le greffe du tribunal correctionnel de Dunkerque, sensible à cette erreur de fait, lui a exceptionnellement adressé la décision de justice se rapportant à un autre individu au patronyme proche du sien, afin de lui permettre de prouver l’erreur de fait qui a été commise ;
— le refus de renouvellement de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— il a été pris en méconnaissance des articles L. 422-1, L. 411-1, L. 411-4 alinéa 8 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il convient d’exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour d’une durée de trois ans est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il est en France depuis huit ans, il est parfaitement intégré socialement, culturellement et académiquement, il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il est inconnu des services de police et de la justice et ne présente aucune menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, l’intéressé bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 avril 2025, rien ne démontre que ses études et son emploi ont été interrompus, à l’inverse, les services préfectoraux se sont bornés à consulter directement l’extrait de casier judiciaire n°2 qui indique bien une condamnation sous son identité, M. A n’a jamais tenté de contacter la préfecture pour leur expliquer qu’il s’agissait d’une erreur matérielle de l’autorité judiciaire ayant retranscrit une mauvaise identité ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le n°2506233 par laquelle M. A A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience, Mme Seulin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Chirinne Ardakani, pour M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en insistant sur l’erreur de fait commise par le préfet sur la condamnation pénale prononcée le 26 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Dunkerque à l’encontre d’un tiers dénommé M. A B ;
— les observations de Me Jacquard, pour le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, en admettant que le préfet pourrait revoir sa décision s’il s’avérait qu’une erreur de fait a bien été commise à l’encontre de l’intéressé, s’il n’est pas celui qui a fait l’objet de la condamnation pénale.
Des pièces ont été enregistrées le 24 mars 2025 à 20h52, pour M. A et ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été différée au 27 mars 2025 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. D’une part, la condition d’urgence est présumée s’agissant de l’arrêté du 30 janvier 2025 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A A, de nationalité iranienne, en qualité d’étudiant, l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour pour une durée de trois ans. Le requérant justifie que cet arrêté porte atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts en le plaçant en situation irrégulière, en l’empêchant de travailler et de poursuivre son cursus doctoral alors qu’il doit intégrer, le 16 avril prochain, une mobilité internationale à Rome. La condition requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est donc remplie.
3. D’autre part, il ressort des pièces soumises au juge des référés que le refus du préfet de police de renouveler le titre de séjour de M. A A est fondé sur une condamnation pénale à un an d’emprisonnement prononcée le 26 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Dunkerque, assortie d’une interdiction du territoire de cinq ans, pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine. Le préfet s’est fondé sur le bulletin n°2 du casier judiciaire délivré le 4 décembre 2024 indiquant une telle condamnation, tout en mentionnant « identité différente paraissant concerner la même personne : B A né le 21 mars 1994 à Karmashan (Iran) de B Abdoula et de Rostami Chakar ».
4. Toutefois, M. A produit son bulletin n°3 du casier judiciaire, délivré le 3 février 2025, sur lequel n’apparaît aucune condamnation à son encontre. En outre, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 26 novembre 2021 que celui-ci concerne M. A B, né le 21 mars 1994 à Karmashan (Iran), alors que M. A est né le 21 mars 1990 à Téhéran. Par ailleurs, alors que le jugement a été prononcé le 26 novembre 2021 par comparution immédiate et que M. B a été incarcéré du 26 novembre 2021 au 22 juin 2022, date à laquelle la peine a été exécutée, M. A justifie, par des attestations de son employeur et des bulletins de paye, avoir exercé ses fonctions en qualité de vacataire d’accueil pendant cette même période à la bibliothèque des sciences expérimentales de l’Ecole Normale Supérieur (ENS-PSL) à Paris. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur sur la matérialité des faits s’agissant de la condamnation pénale dont le requérant aurait fait l’objet, apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A et, par suite, sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour pendant trois ans qui ont été prises sur ce fondement. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu des motifs énoncés au point 4, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui attribuer, dans cette attente, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de police du 30 janvier 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d’une durée de trois ans, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui attribuer, dans cette attente, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Une somme de 1000 euros est mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
La juge des référés,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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