Infirmation partielle 25 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 nov. 2016, n° 14/05822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05822 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 mars 2014, N° 2013064796 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GROUPE ROC ECLERC c/ SARL HOLDING FINANCIERE FIEVET, SARL D.P.F, SARL DEPREZ |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05822
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 Mars 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS 01 – RG n° 2013064796
APPELANTE
SAS GROUPE ROC ECLERC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités au siège
ayant son siège social 102-104 avenue Edouard
Vaillant
XXX
N° SIRET : 481 448 249 (Nanterre)
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Représentée par Me Flore DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : P411)
INTIMEES
SARL D.P.F, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié XXXaudit siège
ayant son siège social 24, rue
Bradfer
XXX
N° SIRET : 530 222 645
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Représentée par Me Bruno X, avocat au barreau de
MARSEILLE
SARL DEPREZ agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié XXXaudit siège
ayant son siège social 13, rue des
Etats-Unis
XXX
N° SIRET : 393 238 829
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Représentée par Me Bruno X, avocat au barreau de
MARSEILLE
SARL HOLDING FINANCIERE FIEVET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités au siège
ayant son siège social 68 route de
Morvaux
XXX
N° SIRET : 522 586 874 (Bar-Le-Duc)
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE
SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège social 13 rue de l’Equerre
XXX
N° SIRET : 333 811 636 (Thionville)
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, chargé du rapport
Mme Y Z, Présidente de chambre
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Madame E F, greffière à
laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Groupe Roc-Eclerc (Roc-Eclerc) spécialisée dans la vente de services et de produits funéraires, franchiseur du réseau de franchise funéraire agissant sous l’enseigne Roc-Eclerc, a conclu, le 10 juin 2010, avec la SARL Déprez, à laquelle est substituée sa filiale, la société DPF, un contrat d’enseigne et de services en vue d’exploiter l’enseigne Roc-Eclerc sur le territoire de la ville de
Bar-le-Duc et des communes limitrophes (Meuse).
Roc-Eclerc a, par ailleurs, conclu, les 10 juin et 30 novembre 2010, des contrats d’enseigne et de services identiques avec la SARL Marbrerie Pompes Funèbres
Henri Battavoine, détenue majoritairement par la SARL Holding Financière G et dirigée par Monsieur H G, actionnaire majoritaire de la SARL Holding Financière
G, en vue de l’ exploitation de l’enseigne
Roc-Eclerc sur les communes de Koenigsmacker, Seremange-Erzange,
Sierck les bains, Terville,
Thionville – Sainte Anne, Thionville – Equerre, Uckange, Yutz et
Villerupt (Moselle).
Par acte authentique du 30 août 2012, la SARL Holding
Financière G a acquis la totalité des actions de la SAS I et Fils, détenue par Monsieur J I et son épouse, et exploitant un fonds de commerce de pompes funèbres à Béhonne, commune limitrophe de Bar-le-Duc, relevant de la zone de chalandise concédée à la société Déprez.
Prétendant que, par cet acte, Monsieur H G et ses sociétés ont violé l’obligation de non-concurrence dont ils bénéficient en leur qualité d’affiliés du réseau Roc-Eclerc, la SARL Déprez et la SARL DPF ont, le 13 décembre 2012, mis en demeure la SAS
I et Fils de cesser ses activités concurrentes, et, par actes des 25 octobre et 6 novembre 2013, ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés Groupe Roc-Eclerc,
Marbrerie Pompes Funèbres Henri
Battavoine, I et Fils et Monsieur J I.
Par un jugement du 4 mars 2014, le tribunal de commerce de
Paris a :
condamné la SARL Marbrerie Pompes Funèbres Henri
Battavoine et la SARL Holding Financière
G à payer aux sociétés
Déprez et DPF la somme de 75 000 euros ;
condamné la SAS Groupe Roc-Eclerc à payer aux sociétés Déprez et DPF la somme de 75 000 euros ;
débouté les sociétés Déprez et DPF de leurs demandes contre la SAS I et
FILS et Monsieur J I et de leurs demandes au titre du préjudice moral ;
condamné solidairement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS Groupe
Roc-Eclerc, la SARL Marbrerie Pompes Funèbres Henri Battavoine et la SARL Holding Financière
G à payer à la somme de 2 500 euros à chacune des sociétés Déprez et DPF, ainsi qu’aux dépens ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement sans garantie ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 13 mars 2014, la société SAS Groupe
Roc-Eclerc a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Prétentions des parties
La société Roc-Eclerc, par conclusions signifiées le 2 octobre 2014, demande à la Cour de :
A titre principal,
infirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la SAS
Groupe Roc-Eclerc à payer la somme de 75 000 euros aux sociétés Déprez et DPF, condamné solidairement la SAS Groupe Roc-Eclerc, la
SARL Marbrerie Pompes Funèbres Henri Battavoine et la SARL
Holding Financière G à payer la somme de 2.500 euros à chacune des sociétés
Déprez et DPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné solidairement la SAS Groupe
Roc-Eclerc, la SARL Marbrerie Pompes
Funèbres Henri Battavoine et la SARL Holding Financière
G aux dépens ;
confirmer ledit jugement pour le surplus :
statuant à nouveau,
dire que la société Groupe Roc-Eclerc a parfaitement respecté le contrat du 10 juin 2010 conclu avec la société Déprez ;
dire que les sociétés Déprez et DPF sont irrecevables, ou à tout le moins mal fondées, à se prévaloir des conventions conclues entre la société Groupe
Roc-Eclerc et la société Marbrerie Pompes
Funèbres Henri Battavoine ;
dire en tout état de cause que les sociétés
Déprez et DPF ne justifient pas du préjudice qu’elles allèguent ;
débouter les sociétés Déprez et DPF de l’ensemble de leurs moyens et prétentions ;
A titre subsidiaire, si la Cour confirmait le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Groupe Roc-Eclerc,
condamner solidairement les sociétés Marbrerie
Pompes Funèbres Henri Battavoine et Holding
Financière G à garantir la société Groupe Roc-Eclerc contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
débouter les sociétés Déprez et DPF de leurs demandes contenues dans leur appel incident ;
condamner solidairement les sociétés Déprez et
DPF à payer à la société Groupe Roc-Eclerc la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les sociétés Déprez et DPF aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP AFG, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle n’avait aucune obligation à l’égard de la société Déprez dans le mesure où cette dernière a transmis son contrat de franchise à la société DPF. Elle ajoute que ledit contrat litigieux avait pour seul objet l’exclusivité de l’enseigne et des services Roc-Eclerc sur le territoire de la commune de Bar le Duc et des communes limitrophes et n’impliquait pas, au bénéfice de la société
DPF, une garantie contre l’exploitation d’établissements de pompes funèbres sous d’autres enseignes sur ledit territoire, et cela même indirectement par des affiliés Roc-Eclerc. Elle fait donc valoir qu’elle a respecté l’obligation d’exclusivité territoriale à laquelle elle s’est engagée à l’égard de la société DPF.
Elle soutient par ailleurs qu’elle est la seule créancière de la clause de non concurrence prévue dans le contrat d’enseigne conclu entre elle-même et la société Marbrerie Pompes Funèbres Henri
Battavoine et que, de ce fait, la société Déprez ne peut s’en prévaloir. Elle en infère qu’elle n’a commis aucune faute dans la défense des droits de la société Déprez issus des deux contrats en cause.
Les sociétés SARL Pompes Funèbres Henri
Battavoine et Holding Financière G, appelantes à titre incident, par conclusions signifiées le 7 août 2014, demandent à la Cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau :
— débouter les sociétés Déprez et DPF de l’intégralité de leurs fins et prétentions ;
Reconventionnellement :
condamner les sociétés Déprez et DPF, in solidum, à verser à la société Marbrerie Pompes
Funèbres
Henri Battavoine la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ;
condamner les sociétés Déprez et DPF, in solidum, à verser à la société Holding
Financière G la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
statuer ce que de droit sur les conclusions de la société Groupe Roc-Eclerc ;
condamner les sociétés Déprez et DPF, in solidum, à verser à la société Marbrerie Pompes
Funèbres
Henri Battavoine la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les sociétés Déprez et DPF, in solidum, à verser à la société Marbrerie Pompes
Funèbres
Henri Battavoine la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les sociétés Déprez et DPF, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par
Frédérique Etevenard, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles soutiennent qu’en l’absence de lien contractuel ou de relation d’affaires entre les sociétés
Déprez et la société I & Fils, la demande des appelantes à l’encontre de la société I et
Fils tendant à l’enjoindre à cesser toute activité concurrente est infondée. Elle soutient en outre qu’elle ne peut pas être condamnée au titre d’un engagement de non concurrence d’interprétation stricte auquel elle affirme ne pas avoir souscrit et sur le fondement d’une convention de la société
Groupe Roc-Eclerc auquel elle dit ne pas avoir adhéré.
Elles indiquent par ailleurs que la clause de non concurrence litigieuse est disproportionnée car elle est libellée de telle manière qu’elle interdit, tout activité sur des zones de chalandise qui restent soumises au bon vouloir du franchiseur et sur une étendue dans l’espace qui apparaît inqualifiable.
Elle fait ainsi valoir que cette clause est manifestement excessive et contrevient au principe de libre entreprise.
Les sociétés Déprez et DPF, par conclusions signifiées le 7 août 2014, demandent à la Cour de :
— confirmer partiellement la décision entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement la SARL et la
SARL Holding Financière G à payer aux sociétés Déprez et DPF la somme de 75 000 euros et condamné la SAS Groupe Roc-Eclerc à payer aux sociétés Déprez et DPF la somme de 75 000 euros ;
— infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
— condamner solidairement la SARL Marbrerie Pompes
Funèbres Henri Battavoine et la SARL
Holding Financière G au paiement de 87 000 euros au titre du complément de dommages et intérêts dus aux sociétés Déprez et DPF ;
— enjoindre la société SAS Groupe Roc-Eclerc à mettre en 'uvre l’exclusion définitive de la société
SARL Marbrerie Pompes Funèbres Henri Battavoine du réseau de franchise Roc-Eclerc ;
— condamner solidairement les sociétés SAS Groupe
Roc-Eclerc, SARL Marbrerie Pompes Funèbres
Henri Battavoine et la SARL Holding Financière G, au paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts pour leur action concertée, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation, aux sociétés Déprez et
DPF ;
— condamner la société SAS Groupe Roc-Eclerc au paiement de la somme de 180 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son rôle de tiers complice, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation, aux sociétés SARL Déprez et DPF ;
— condamner solidairement les sociétés SAS Groupe
Roc-Eclerc, SARL Marbrerie Pompes Funèbres
Henri Battavoine et la SARL Holding Financière G au paiement de la somme de 20 000 euros en application des dispositions de Particle 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés SAS Groupe
Roc-Eclerc, SARL Marbrerie Pompes Funèbres
Henri Battavoine et la SARL Holding Financière G aux entiers dépens aux sociétés SARL
Déprez et SARL DPF.
Elles font valoir que Monsieur G, en sa qualité de gérant de la société Marbrerie Pompes
Funèbres Henri Battavoine et d’associé majoritaire de la société Holding Financière G, exploitant un fonds de commerce de pompes-funèbres et marbrerie dans la zone d’exclusivité d’un autre affilé, a violé son obligation de non concurrence prévue dans le contrat de concession signé avec le Groupe Roc-Eclerc.
Elles rappellent également que la société
Groupe Roc-Eclerc en sa qualité de concédant, est débitrice d’une obligation générale de garantie de jouissance paisible du contrat de concession à l’égard de ses concessionnaires. Elles précisent qu’en se contentant d’organiser une réunion et de rédiger un projet de protocole d’accord transactionnel, la société Groupe
Roc-Eclerc n’a pas suffisamment protégé son affilié et a donc manqué à son obligation d’assurer et de garantir la jouissance paisible du contrat de concession.
Elles soutiennent enfin que la responsabilité délictuelle de la société Groupe Roc-Eclerc doit être retenue en raison de son rôle de tiers complice dans la violation de l’obligation de non-concurrence car elle est le concédant des contrats signés avec la société Holding Financière G et qu’elle était à l’initiative du projet de protocole transactionnel constatant la violation de l’obligation de non concurrence.
MOTIFS
Considérant que l’appel ne vise pas les dispositions du jugement entrepris concernant la société
I et Fils et Monsieur J I ;
Considérant que le contrat d’enseigne conclu le 10 juin 2010 entre la société Groupe Roc-Eclerc (concédant) et SARL Marbrerie Pompes Funèbres Henri
Battavoine (affiliée) stipule en son article 7 :
'b) pendant l’exécution du présent contrat, l’affilié s’engage expressément à ne pas exploiter sur le territoire français, dans le domaine des pompes funèbres, marbrerie et articles funéraires, que cela soit directement ou indirectement, par personne physique ou morale interposée, prise de participation majoritaire ou minoritaire, contrat de travail, association ou toute autre forme, et sauf accord préalable et écrit du concédant, d’autres fonds de commerce que celui objet des présentes et désigné à l’article 1.
Il s’engage en outre à ne pas participer, directement ou indirectement, sauf accord préalable et écrit du concédant,à toute autre concession, à toute franchise ou entreprise exerçant une activité concurrente.
c) lorsque l’affilié ou son groupe familial sont amenés à exploiter l’enseigne Roc-Eclerc ainsi qu’une ou plusieurs autres enseignes, l’affilié ou son groupe familial s’engage à ne pas implanter, directement ou indirectement, d’enseigne non Roc-Eclerc dans la zone de chalandise d’un autre affilié Roc-Eclerc pré-existant.
Les parties se concerteront ' dans la plus grande confidentialité ' avant toute implantation de cette nature pour apprécier la situation locale et déterminer la zone de chalandise normale.' ;
Considérant que la société Déprez est signataire, en qualité d’affiliée, d’un contrat d’enseigne
Roc-Eclerc contenant la même clause ; que, si la société Déprez a transmis son contrat à la société
D.P.F., dont l’exploitation a débuté le 1er janvier 2011, ce seul élément ne prive pas Déprez de qualité pour agir pour la période antérieure au 1er janvier 2011 ;
Sur la nullité de la clause de non concurrence
Considérant que les sociétés Marbrerie Pompes
Funèbres Henri Battavoine et Holding Financière
G invoquent la nullité de la clause de non concurrence en ce qu’elle excède la préservation des intérêts légitimes du réseau en interdisant, sur l’ensemble du territoire national, à un franchisé de procéder à son expansion économique naturelle ;
Mais considérant que la clause tendant à imposer au franchisé l’obligation de ne pas exercer, directement ou indirectement, une activité commerciale similaire dans un territoire où il concurrencerait un membre du réseau franchisé est la contrepartie de l’appartenance au réseau dont il bénéficie et ne présente, dès lors, aucun caractère disproportionné ; que la clause de non concurrence n’encourt pas la nullité ;
Sur les demandes des sociétés Déprez et DPF à l’encontre des sociétés Battavoine et G
— Considérant que les sociétés Déprez et
DPF recherchent la responsabilité délictuelle de
Battavoine et G ;
— Considérant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
Considérant qu’il est constant que la société
Holding Financière G, ayant pour dirigeant et actionnaire majoritaire Monsieur H
G, société mère de la société Marbrerie Pompes Funèbres
Henri Battavoine, affiliée Roc-Eclerc, ayant également pour gérant Monsieur G, a acquis le fonds de commerce de pompes funèbres et marbrerie de la SAS
I et Fils, exerçant, sous l’enseigne 'Le Choix Funéraire’ à Béhonne, dans la zone d’exclusivité de DPF ; qu’il ressort de
l’identité de dirigeant et des liens capitalistiques existant entre la société Marbrerie Pompes
Funèbres
Henri Battavoine et la société Holding Financière
G, que c’est le groupe G qui s’est implanté dans la zone de chalandise concédée à un autre affilié Roc-Eclerc ; qu’il s’en déduit que l’affilié au réseau Roc-Eclerc Marbrerie Pompes Funèbres Henri
Battavoine, qui relève de ce groupe, a indirectement implanté une enseigne non Roc-Eclerc dans la zone de chalandise d’un autre affilié
Roc-Eclerc pré-existant ; que cette implantation est contraire aux prescriptions de l’article 7 c du contrat de concession liant le groupe Roc-Eclerc à la société Marbrerie Pompes Funèbres Henri
Battavoine ;
Considérant que Déprez et DPF sont fondées à se prévaloir, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, du préjudice que leur cause l’atteinte à l’exclusivité concédée ;
Considérant que l’acte de concurrence déloyale est générateur d’un trouble commercial qui cause nécessairement un préjudice ; qu’au surplus, aux termes du projet de protocole transactionnel (pièce n° 6 communiquée par Roc-Eclerc), le principe du préjudice indemnisable a été reconnu par les parties ; que si, en effet, ce projet n’a pas été signé, ce n’est que par suite du désaccord de Déprez et
DPF non sur le principe du préjudice – dont il n’est pas soutenu qu’il aurait alors été remis en cause – mais sur les seuls montant et modalités de versement de l’indemnité transactionnelle (courrier de
Maître X du 2 juillet 2012 – pièce n° 7 communiquée par Roc-Eclerc) ;
Considérant qu’il ressort du compte de résultat de la société DPF de 2012, année d’acquisition de
I et Fils par le groupe G, que cette dernière a connu :
— un chiffre d’affaires net de 153.599 euros, alors que la société Déprez avait obtenu un chiffre d’affaires net de 485 874 euros sur les douze mois 1er mai 2011 ' 30 avril 2012 ;
— une perte de 48.746 euros , alors que la société
Déprez avait dégagé un bénéfice de 53 625 euros au titre de la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2012 ;
Qu’est, dans ces conditions, établi le préjudice occasionné par l’acte de concurrence déloyale commis à partir du second semestre de 2012 ; que la Cour dispose des éléments pour évaluer ce préjudice à la somme de 75 000 euros ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Marbrerie Pompes Funèbres Henri Battavoine et la
Holding Financière G au paiement de la somme de 75 000 euros ; que Déprez et DPF, qui ne rapportent pas la preuve d’autres chefs de préjudice, seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
Sur les demandes des sociétés Déprez et DPF à l’encontre de la société Groupe
Roc-Eclerc
Considérant que l’article 2 du contrat de concession stipule que 'le concédant garantit à l’affilié la jouissance paisible de l’enseigne et défendra l’affilié contre l’atteinte portée à la marque Roc Eclerc sur le territoire défini à l’article 1' ;
Considérant que cet article met à la charge de
Roc-Eclerc une obligation non de résultat, mais de moyens ; qu’il ne prévoit l’intervention du concédant que pour protéger l’enseigne et l’affilié contre l’atteinte portée à la marque Roc Eclerc ;
Considérant qu’en l’espèce, Roc Eclerc n’a accordé, sur le territoire de Bar-le-Duc et des communes limitrophes, aucun contrat d’enseigne autre que celui consenti à Déprez, ni n’a autorisé aucun tiers à utiliser son enseigne et/ou ses services sur ce territoire ; qu’il n’est nullement établi que le concédant favorise un membre du réseau au détriment des autres ;
que c’est à tort que Déprez et DPF font grief à Groupe Roc Eclerc de n’être pas intervenue pour exclure du réseau l’affilié fautif (Marbrerie
Pompes Funèbres Henri Battavoine), dès lors que :
d’une part, aucune stipulation du contrat de concession ne fait obligation au concédant de résilier les
contrats en cas de violation de l’article 7 ;
— d’autre part, Roc Eclerc, informée, le 13 janvier 2012, du projet d’acquisition, par Marbrerie
Pompes Funèbres Henri Battavoine, d’une société de pompes funèbres, a, sans tarder, pris les dispositions en son pouvoir en adressant à Battavoine, ainsi que le souligne le préambule du projet de protocole transactionnel, un courrier lui rappelant son obligation de non concurrence et en favorisant la conclusion, entre les parties, d’un accord transactionnel dont elle a proposé les termes le 29 juin 2012 (pièce n° 6 communiquée par Roc-Eclerc) ;
Que Roc Eclerc n’a, à aucun moment, reconnu, dans le projet de protocole transactionnel, un quelconque manquement à ses obligations ; qu’il n’est pas davantage démontré que la société Groupe
Roc Eclerc se serait rendue 'tiers complice’ de la violation, par
Marbrerie Pompes Funèbres Henri
Battavoine, de la clause de non-concurrence, Roc Eclerc n’étant pas tiers au contrat contenant cette clause, mais partie à ce contrat, et étant elle-même créancière de l’obligation de non concurrence ;
Qu’aucune faute ne pouvant en conséquence être retenue à XXXXXXXXXXXXXXX ;
Considérant que le jugement sera infirmé sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité commande de condamner à ce titre in solidum les sociétés Marbrerie Pompes
Funèbres Henri Battavoine et Holding Financière G à payer à Déprez la somme de 5 000,00 euros et et à DPF celle de 5 000,00 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
STATUANT dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la SARL Marbrerie Pompes
Funèbres Henri Battavoine et la SARL Holding Financière
G à payer aux SARL Déprez et DPF la somme de 75 000 euros,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE les SARL Déprez et DPF de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS Groupe Roc
Eclerc,
LES DEBOUTE du surplus de leur demandes,
CONDAMNE in solidum la SARL Marbrerie Pompes Funèbres
Henri Battavoine et la SARL
Holding Financière G à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la
SARL Déprez la somme de 5 000,00 euros et à la SARL DPF celle de 5 000,00 euros,
CONDAMNE in solidum la SARL Marbrerie Pompes Funèbres
Henri Battavoine et la SARL
Holding Financière G aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. F P.
BIROLLEAU
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