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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 24 juil. 2015, n° 15/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00814 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 9 novembre 2011 |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juillet 2015
N° 196/15SS
RG 15/00814
XXX
Rectification erreur matérielle
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de AU
EN DATE DU
09 Novembre 2011
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 24/07/2015
COUR D’APPEL DE AU
Chambre Sociale
— Sécurité Sociale-
APPELANTS :
Mme AN A épouse X
XXX
XXX
M. AR A
XXX
XXX
M. K A
XXX
XXX
M. O B agissant en son nom personnel et pour Lucas son fils né le 13.09.2003 ainsi que pour sa fille Djousie née le 14.12.2005
XXX
XXX
M. C B
XXX
XXX
Melle Q B
XXX
XXX
Mme AJ A épouse B
XXX
XXX
M. I X
XXX
XXX
Melle U X
XXX
XXX
M. AH X
XXX
XXX
M. AD A
XXX
XXX
Melle AX A
XXX
XXX
Melle AV A agissant en son nom personnel et pour son fils Matis né le 14.03.2007
XXX
XXX
M. AB A
XXX
XXX
M. M A
XXX
XXX
M. G B
XXX
XXX
Représentés par Me Jean-Paul TEISSONNIERE de la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me BABILLON
INTIMES :
Mme S Z-Y
XXX
59500 AU
Représentée par Me Raphaël THERY, avocat au barreau de AU
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me PUECH
CPAM AT-AU
CENTRE TERTIAIRE DE L’ARSENAL
XXX
59508 AU CEDEX
Représentée par Mme Christine GOYENS, agent de la caisse régulièrement mandaté
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2015
Tenue par E F
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cécile PIQUARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
AL AM
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 30 juin 2015 au 24 juillet 2015 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par AL AM, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur AF A a été salarié de l’établissement de THIANT de la société ETERNIT en qualité de préposé à la fabrication de plaques, d’opérateur puis de pontier du 28 juin 1958 au 31 janvier 1979.
Il a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 B qui a donné lieu à une prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de AU du 17 juillet 1999 avec reconnaissance d’un taux d’incapacité partielle fixé initialement à 5% puis finalement porté à 20%.
Par courrier en date du 9 mars 2004, il a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puis, faute de conciliation devant la caisse, il a porté son action devant le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de AU qui l’a dit recevable en son recours sur le fondement des dispositions de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 et l’a débouté de ses demandes.
Sur appel de Monsieur A, la présente Cour a par arrêt du 30 juin 2006 déclaré son action recevable sur le fondement de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998, dit que sa maladie est la conséquence de la faute inexcusable de la société ETERNIT, fixé au maximum la majoration de sa rente et fixé ses préjudices complémentaires en disant qu’ils seraient avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de AU sans possibilité d’action récursoire à l’égard de l’employeur.
Monsieur A a établi en date du 11 août 2007 une nouvelle déclaration de maladie professionnelle sur le fondement du tableau 30 D qui a donné lieu à une prise en charge par courrier de la caisse du 27 décembre 2007.
Il est décédé des suites de sa pathologie le 5 août 2008.
Son décès a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par courrier de la caisse du 2 octobre 2008
Ses ayants-droits et descendants ont saisi la caisse puis le Tribunal des Affaires de sécurité sociale de AU, par requête reçue le 22 mai 2009, d’une demande en fixation au taux maximum de la rente de conjoint survivant, d’indemnisation des préjudices complémentaires de la victime et d’indemnisation de leur préjudice moral qui a donné lieu à un jugement du 9 novembre 2011 de cette juridiction déclarant leur action recevable sur le fondement de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998, fixant au maximum légal la rente du conjoint survivant, fixant les préjudices complémentaires de la victime revenant aux ayants droits au titre de leur action successorale ainsi que le préjudice personnel des ayants droits et disant que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de AT AU versera les réparations ainsi fixées sans pouvoir exercer d’action récursoire à l’encontre de la société ETERNIT, cette dernière étant condamnée au versement aux ayants-droits une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Notifié par courrier du greffe du 10 novembre 2011, ce jugement a fait l’objet d’un appel des ayants-droits de la victime (à l’exception de sa concubine, Madame S Z Y) par courrier de leur avocat expédié au greffe de la Cour le 2 décembre 2011 puis d’un appel de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de AT AU par courrier expédié au greffe de la Cour le 3 décembre 2011.
Par arrêt du 30 janvier 2015 la Cour a décidé ce qui suit :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Réformant le jugement en ses dispositions contraires et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de son absence de preuve de sa qualité de concubine opposée par la société ECCF aux demandes présentées par Madame S Y à son encontre et déclare recevable ces demandes présentées en cette qualité.
Dit que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ETERNIT est recevable sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée par la loi du 21 décembre 2001.
Dit que la société ETERNIT a commis une faute inexcusable qui constitue une des causes nécessaires de la maladie et du décès de Monsieur AF A.
Fixe au maximum prévu par la loi la majoration de la rente d’ayant-droit versée à Madame S Z épouse Y.
Déboute les héritiers de la victime de leur demande au titre du préjudice d’agrément de cette dernière.
Fixe l’indemnisation des souffrances physiques et celle des souffrances morales de la victime respectivement aux sommes de 60 000 € et 70 000 €.
Fixe le préjudice moral personnel des ayants droit et descendants de Monsieur AF A comme suit :
pour Madame S Z épouse Y : 25.000 euros (ving-cinq mille euros),
pour Madame AJ A épouse B : 10.000 euros (dix mille euros),
pour Madame AN A épouse X : 10.000 euros (dix mille euros),
pour Monsieur AR A : 10.000 euros (dix mille euros),
pour Monsieur K A : 10.000 euros (dix mille euros),
pour Monsieur O B : 3.000 euros (trois mille euros),
pour Monsieur C B : 3.000 euros (trois mille euros), pour Madame Q B : 3.000 euros (trois mille euros),
pour G B, représenté par Madame AJ A épouse B : 3.000 euros (trois mille euros), pour Monsieur I X : 3.000 euros (trois mille euros),
pour Madame U X : 3.000 euros (trois mille euros),
pour Monsieur AH X : 3.000 euros (trois mille euros),
pour Monsieur AD X : 3.000 euros (trois mille euros),
pour Madame AX A : 3.000 euros (trois mille euros),
pour AB A, représenté par Monsieur AR A : 3.000euros (trois mille euros),
pour Madame AV A : 3.000 euros (trois mille euros),
pour Monsieur M A : 3.000 euros (trois mille euros),
pour Lucas B, représenté par Monsieur O B : 1.000 euros (mille euros),
pour Djousie B, représentée par Monsieur O B : 1.000 euros (mille euros),
pour Matis LENNE, représenté par Madame AV A : 1.000 euros (mille euros).
Dit que les héritiers de la victime doivent percevoir l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 452-3 paragraphe 1 qui sera répartie entre eux à proportion de leurs droits successoraux.
Déclare les décisions de prise en charge de la maladie et du décès de ce dernier opposables à la société ETERNIT.
Condamne cette dernière à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT les sommes mises à la charge de cette dernière au titre de l’indemnisation de la victime sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Ordonne la récupération par la caisse à l’encontre de la société ETERNIT de la majoration de la rente accordée à Madame S Z épouse Y et dit qu’elle s’effectuera par l’imposition d’une cotisation complémentaire dont le taux et la durée seront fixés conformément aux prescriptions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause.
Condamne la société ETERNIT à régler à chacun des ayants-droits et descendants de la victime en la cause au titre de leurs frais de première instance et d’appel une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à l’exception de Madame S Z à laquelle elle réglera à ce titre une somme de 2000 €, et la condamne à régler à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de AT AU une somme de 1500 € sur le fondement de l’article précité.
Par courrier du 17 février 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de AT AU sollicite la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt en ce qui concerne sa dénomination puisqu’il y est indiqué que la condamnation de la société ETERNIT au remboursement des sommes avancées au est condamnée envers une autre caisse, à savoir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT.
Par courrier du 20 février 2015, la Cour a fait savoir aux conseils des parties et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de AT AU qu’elle entendait faire application de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile sans convocation à l’audience et a sollicité leurs observations.
Par arrêt du 31 mars 2015 la Cour a décidé ce qui suit :
Vu l’arrêt du 30 janvier 2015 ;
Dit qu’il convient de lire au premier paragraphe de la page 16 de l’arrêt du 30 janvier 2015 « Caisse Primaire d’Assurance Maladie de AT AU » en lieu et place de « Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT ».
Ordonne la comparution des parties ou de leurs conseils à l’audience du mercredi 22 avril 2015 à 9 heures salle n°3 pour qu’il soit statué sur l’erreur matérielle relevée d’office par la Cour et tenant à ce qu’il convient de lire au premier paragraphe de la page 16 de l’arrêt que la société ETERNIT est condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de AT AU les sommes mises à la charge de cette dernière sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2015 lors de laquelle les appelants, Madame Z et la société ECCF ont indiqué s’en rapporter à justice sur la rectification envisagée tandis que la caisse a marqué son accord sur cette dernière.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que malgré la rectification d’erreur matérielle effectuée par arrêt du 31 mars 2015, l’arrêt du 30 janvier 2015 est encore affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il n’ordonne le remboursement à la caisse que des sommes mises à sa charge au titre de l’indemnisation de la victime et ce alors qu’il résulte clairement des motifs de l’arrêt que la Cour a entendu, en conformité avec les dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ordonner le remboursement de la totalité des sommes devant être avancées par la caisse primaire en ce compris celles revenant à Madame Z et aux descendants de la victime en la cause.
Qu’il convient dans ces conditions d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle subsistante comme indiqué au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Vu les arrêts du 30 janvier 2015 et du 31 mars 2015 ;
Rectifiant l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 30 janvier 2015,
Dit qu’il convient de lire ce qui suit au premier paragraphe de la page 16 de l’arrêt du 30 janvier 2015 :
Condamne cette dernière à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de AT AU les sommes mises à la charge de cette dernière sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
au lieu et place de :
Condamne cette dernière à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de AT AU les sommes mises à la charge de cette dernière au titre de l’indemnisation de la victime sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions des arrêts des 30 janvier et 31 mars 2015 et notifiée comme ces arrêts.
Le Greffier, Le Président,
A. GATNER P. AM
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