Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 avr. 2025, n° 2502490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 10 avril 2025, M. B C, représenté par Me Rosenstiehl, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle la présidente du centre communal d’action sociale de Strasbourg a mis fin à sa domiciliation ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la présidente du centre communal d’action sociale de Strasbourg de lui délivrer une attestation de domiciliation provisoire dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la présidente du centre communal d’action sociale de Strasbourg de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Strasbourg la somme de 2 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le mémoire en défense de l’Eurométropole de Strasbourg et de la ville de Strasbourg est irrecevable ;
— la condition d’urgence est remplie ;
— les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ;
— la décision contestée a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation de compétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, l’Eurométropole de Strasbourg et la ville de Strasbourg, représentées par Me Maetz, concluent au rejet de la requête et demandent au juge des référés de mettre à la charge de M. C la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la demande de M. C est irrecevable, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’il ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision qu’il entend contester.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le centre communal d’action sociale de Strasbourg, représenté par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de M. C la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande de M. C est irrecevable, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’il ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision qu’il entend contester.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2025, en présence de
Mme Hirschner, greffière d’audience :
— le rapport de M. Stéphane Dhers ;
— les observations de Me Poinsignon, substituant Me Rosenstiehl, avocat de M. C, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
— les observations de Me Maetz, représentant l’Eurométropole de Strasbourg, la ville de Strasbourg et le centre communal d’action sociale de Strasbourg.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 13 octobre 1985, a élu domicile au sein du centre communal d’action sociale de Strasbourg à compter du 18 novembre 2022. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la présidente de cet établissement public a mis fin à sa domiciliation au sein de cet établissement public et qui est, selon lui, révélée par la circonstance qu’un pli qui lui a été adressé est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de l’Eurométropole de Strasbourg et de la ville de Strasbourg :
3. Aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles : « Le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d’administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale () ». Il résulte de ces dispositions que le centre communal d’action sociale de Strasbourg dispose de la personnalité morale. Par suite, l’Eurométropole de Strasbourg et la ville de Strasbourg n’ont aucun intérêt pour présenter un mémoire en défense. Leurs conclusions doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre communal d’action sociale de Strasbourg :
4. Si le centre communal d’action sociale de Strasbourg soutient qu’aucune décision mettant fin à la domiciliation dont M. C bénéficiait en son sein depuis le 18 novembre 2022 n’a été édictée, l’existence d’une telle décision est cependant révélée par un courrier électronique du greffe de la 5ème chambre du tribunal, daté du 18 février 2025, qui indique qu’un jugement du 6 janvier 2025 a été notifié au requérant puis est revenu à ce greffe le 24 suivant avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il suit de là que la fin de non-recevoir, tirée de l’absence de décision, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l’article L. 264-5 () ». Aux termes de l’article L. 264-5 du même code : « L’organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l’intéressé () ne se manifeste plus. ».
7. Enfin, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision mettant fin à une élection de domicile, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction.
8. Aucun des moyens soulevés par M. C à l’appui de sa requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Strasbourg au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ces conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Strasbourg au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’Eurométropole de Strasbourg et la ville de Strasbourg sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Rosenstiehl, au centre communal d’action sociale de Strasbourg, à l’Eurométropole de Strasbourg et à la ville de Strasbourg.
Fait à Strasbourg le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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