Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
La requête est présentée par un avocat ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Dans les cas où les parties sont dispensées de représentation par avocat, la requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
Sur la nullité des requêtes en saisie contrefaçon Le tribunal rappelle les termes de l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant ce moyen de preuve et de l'article 846 du Code de procédure civile en application duquel la requête tendant à obtenir du président du tribunal judiciaire une mesure urgente dans des circonstances exigeant qu'elle ne soit pas prise contradictoirement doit être présentée par un avocat postulant. […] Le juge considère que les requêtes sont affectées d'une irrégularité de fond, au sens de l'article 117 du Code de procédure civile, peu important que cette absence de signature n'ait été à l'origine d'aucun grief, […]
Lire la suite…La société invoquait à la règle tirée de l'article 846 du Code de procédure civile, selon laquelle une telle requête doit être signée par un avocat postulant inscrit au barreau du ressort du tribunal. […]
Lire la suite…[…] tenue par Françoise GIROT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
[…] Attendu que la juridiction de proximité a débouté M. X… de sa demande et l'a condamné à payer à M me Y… diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; […] que M. X… a ensuite remis au greffe, le même jour mais après l'audience, un courrier joignant un récépissé de dépôt d'aide juridictionnelle et demandant des pièces complémentaires à fournir avant le 04/ 10/ 2010 ; que l'article 846 du Code de procédure civile réglementant les débats devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité dispose : « La procédure est orale » ; que selon les dispositions de l'article 446-1 du Code de procédure civile, […]
[…] Lorsque le défendeur, assigné devant un tribunal de commerce ayant son siège en France métropolitaine, demeure à l'étranger, le délai de comparution de quinze jours prévu à l'article 846 du code de procédure civile est augmenté de deux mois, conformément à l'article 643 ; le non-respect de l'augmentation du délai de l'assignation ne constitue cependant qu'une irrégularité de forme, en sorte qu'en application de l'article 114 du même code, il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve du grief que lui cause l'irrégularité.