Article 846 du Code de procédure civile

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Version01/12/2010
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

La requête est présentée par un avocat ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Dans les cas où les parties sont dispensées de représentation par avocat, la requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires11


1Saisie de pièces chez un avocat : le secret professionnel est, décidément, de moins en moins un totem d’immunité. Et même dans notre monde public cela pourrait…
blog.landot-avocats.net · 6 décembre 2023

Un tribunal judiciaire, saisi d'une requête de la société sur le fondement des articles 145, 845 et 846 du code de procédure civile, a désigné un huissier de justice, avec mission de se rendre au cabinet professionnel d'un avocat et de procéder, avec l'aide éventuelle d'un expert informatique, […]

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Décisions118


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2024, 21-25.715 22-12.427, Inédit
Cassation

[…] s'il ne résultait pas du registre d'audience que Mme [P] [E] et M. [M] avaient, lors de l'audience du 6 février 2019, ajouté à leurs demandes une demande en remboursement d'un acompte de 200 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction antérieure au décret du 30 août 2019, 33 à 35 du code de procédure civile et 846 du même code dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019. »

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 février 2016, n° 14/02152
Confirmation

[…] Cependant, la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux étant orale par application conjointe des articles 846 et 882 du code de procédure civile, les parties sont présumées avoir été à même de débattre contradictoirement les documents retenus et les moyens, sur lesquels les juges se sont fondés, sont présumés avoir été soumis à la libre discussion des parties.

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3Tribunal d'instance de Paris, 15 janvier 2018, n° 91-17-000065

[…] Il convient de rappeler que devant le tribunal d'instance, la procédure est orale conformément aux dispositions de l'article 846 du Code de Procédure Civile et que le juge ne saurait retenir les arguments de droit ou de fait, visés dans des conclusions écrites, et non soutenues oralement à

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