Infirmation 17 janvier 2018
Cassation 18 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 janv. 2018, n° 16/02632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02632 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 26 avril 2016, N° 15/00748 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
17/01/2018
ARRÊT N°40/2018
N°RG: 16/02632
MT/VBJ
Décision déférée du 26 Avril 2016 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 15/00748
Mme X
Compagnie d’assurances MACIF SUD OUEST PYRENEES
C/
B A
D E
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
Compagnie d’assurances MACIF SUD OUEST PYRENEES
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Monsieur B A
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame D E
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. J, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. J, président, et par M. Y, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 février 2013, les consorts G-H ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la Macif Sud Ouest Pyrénées (ci-après la Macif), assureur multirisque de leur habitation principale située 1529, route de Lacourt à Montech (82), en raison de l’aggravation de fissures qu’ils estimaient en lien avec un phénomène de sécheresse visé par un arrêté du 11 juillet 2012 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la période du 1er avril au 30 juin 2011.
Ils ont fait assigner celle-ci ainsi que la GMF par acte du 17 juin 2013.
Par acte authentique du 22 octobre 2013, faisant suite à un avant-contrat sous-seing privé du 10 juillet 2013, les consorts B A et D E ont acquis l’immeuble des consorts G-H au prix de 174 000 € et les parties sont convenues (p. 8) :
— d’attribuer l’indemnisation au titre du préjudice pour perte de valeur de la maison aux vendeurs et celle au titre de la réparation des fissures aux acquéreurs pour leur permettre de faire face à la réparation de celle-ci,
— que toutes sommes qui pourraient être allouées au titre de l’assurance garantie catastrophe naturelle et visant à la réparation des désordres constatés sur cette maison reviendront aux acquéreurs, toutes les autres sommes qui pourraient être versées reviendront aux vendeurs qui ont déclaré faire leur affaire personnelle des frais de toutes natures concernant le procès en cours.
L’historique des procédures initiées devant le tribunal de grande instance de Montauban est le suivant :
' s’agissant des consorts G-H, vendeurs
— un jugement du 1er avril 2014 a mis hors de cause la GMF et désigné M. Z en qualité d’expert,
— un second jugement du 28 avril 2015 en lecture du rapport déposé le 28 octobre 2014, a dit que la Macif était tenue à sa garantie des désordres de l’immeuble G-H au titre de la catastrophe naturelle et, ayant assorti sa décision de l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des condamnations prononcées, a fixé l’indemnisation due à ceux-ci à la somme globale de 68.000 € pour perte de chance, préjudice moral et préjudice résultant du manquement à l’obligation de conseil,
— par arrêt du 13 mars 2017, la cour d’appel de Toulouse a infirmé la décision et débouté les consorts G-H de l’ensemble de leurs demandes,
' s’agissant des consorts A-E, acquéreurs,
— ceux-ci ont par acte en date du 14 août 2015, fait assigner la Macif en paiement des sommes nécessaires à la réparation des désordres en lien avec le phénomène de sécheresse,
— après un rejet par le juge de la mise en état de la demande de sursis à statuer de la Macif, un jugement en date du 26 avril 2016 assorti de l’exécution provisoire, a :
* dit que les consorts A-E avaient qualité à agir contre la compagnie Macif ;
* dit que leur action en indemnisation à l’égard de la compagnie Macif n’était pas prescrite et déclaré leur action recevable ;
* dit que la compagnie Macif devait sa garantie aux consorts A-E ;
* condamné celle-ci Macif à leur payer la somme totale de 114 243,69 € TTC en indemnisation de leurs préjudices matériels, soit 75 127,80 € au titre de la reprise en sous-oeuvre, 23 065,24 € au titre de la réfection des sols, et 16 050,65 € au titre de la reprise des enduits ;
* dit que ces sommes seront indexées sur la variation de l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise du 28 octobre 2014 au jour du paiement intervenant selon les règles professionnelles des avocats, et porteront intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2014 ;
* condamné la compagnie Macif à leur payer les sommes de 2 160 € au titre de leur préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014 et de 3 000 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
* condamné la compagnie Macif aux entiers dépens.
La Macif a relevé appel général de ce jugement suivant déclaration en date du 25 mai 2016 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées.
Par conclusions du 22 août 2016, au visa des articles L 125-1 et suivants du Code des Assurances, 122 du code de procédure civile et 2224 et suivants du Code Civil, la Macif demande à la Cour de :
constater que
— les consorts A-E ont été informés au jour de la vente des actions engagées par les vendeurs à son encontre,
— les consorts A-E ne sont jamais intervenus volontairement aux procédures initiées par les vendeurs de l’immeuble,
— aucune demande d’indemnisation au titre des dommages directs au titre de la catastrophe naturelle n’a été formulée à compter de la publication de l’arrêté interministériel du 11 juillet 2012,
réformant le jugement
— déclarer l’action des consorts A-E irrecevable au moyen tiré de la prescription de leur action,
— débouter les consorts A-E de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que le point de départ du délai de prescription biennal court à compter du 11 juillet 2012, date de publication au Journal Officiel de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle, et que l’action des consorts A aurait du être intentée au plus tard le 25 février 2015, soit deux années après la déclaration de sinistre régularisée par les vendeurs le 25 février 2013, les acquéreurs n’ignorant pas le litige l’opposant aux consorts G-H.
Elle souligne que :
— les actes interruptifs de prescription retenus par le tribunal (déclaration de sinistre en date du 26 février 2013, assignation en référé en date du 17 juin 2013, opérations d’expertise achevées le 28 octobre 2014) n’ont pu produire effet qu’à l’égard des vendeurs qui n’avaient pas reçu mandat de les représenter dans leur rapport avec la Macif,
— l’action engagée par les consorts G-H n’a pas eu pour effet de suspendre ou d’interrompre la prescription de l’action dont bénéficiaient les consorts A-E dès lors que ces dernières n’ont pas poursuivi l’action engagée initialement par leurs vendeurs.
Subsidiairement sur le fond, relevant l’absence d’étude des sols préalable, elle conteste le caractère déterminant de la sécheresse dans l’origine des désordres qui sont la conséquence de l’inadaptation des fondations au sol d’assise.
Par conclusions du 3 octobre 2016, les consorts A-E demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— dire et juger que la prescription biennale ne leur est pas opposable en vertu de l’article R 112-1 du code des assurances,
— déclarer recevable leur action,
— dire et juger que l’interaction de la nature des sols avec la sécheresse climatique est la cause déterminante des désordres en vertu de l’article L 125-1 du Code des assurances,
— condamner la MACIF à leur payer les sommes de :
* 75 127,80 € TTC à réactualiser au jour du jugement suivant l’évolution de l’index BT 01 à compter du 28 octobre 2014 au titre de la reprise en sous-'uvre par micropieux de type II ancrés dans les argiles avec vérification de la semelle,
* 23 065,24 € TTC qui sera réactualisée au jour du jugement suivant l’évolution de l’index BT 01 à compter du 28 octobre 2014 au titre de la réfection des sols,
* 16 050,65 € TTC qui sera réactualisée au jour du jugement suivant l’évolution de l’index BT 01 à compter du 28 octobre 2014 au titre de la reprise des enduits,
* 2 160 € au titre du préjudice de jouissance,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2012,
— condamner la Macif au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— en vertu de l’article R 112-1 du code des assurances, la prescription biennale leur est inopposable, faute de reprise des causes d’interruption dans la police, en celles comprises les causes ordinaires du code civil,
— selon l’article L 121-10 alinéa 1er du code des assurances, en application de la théorie de l’accessoire ou de l’intérêt d’assurance, l’assurance est transmise de plein droit à l’acquéreur, en même temps que la chose sur laquelle elle porte, de sorte que l’acquéreur bénéficie des actes accomplis antérieurement par le vendeur,
— l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle, même pour les dommages nés antérieurement à la vente.
Sur le fond, ils invoquent les conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. Z selon lesquelles :
— l’ensemble des désordres affectant l’immeuble et déclarés en 2005 jusqu’en 2011, est imputable à la sécheresse climatique à laquelle les sols argileux de la commune de Montech présentent une particulière sensibilité, avec des risques de retrait et de gonflement des argiles, identifiés comme cause déterminante des désordres,
— ces désordres n’ont pu avoir pour origine intrinsèque les fondations de l’immeuble, l’expert faisant référence aux analyses de sol effectuées par la société Soltechnic établissant que la charge de service est inférieure à la contrainte ELS réglementaire, et visant la date d’apparition des fissures et l’âge de l’immeuble.
Ils concluent à la confirmation des indemnités allouées par le premier juge sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts en invoquant le bénéfice de l’article A 125-1 du Code des assurances en application duquel les intérêts doivent courir à compter du 11 octobre 2012.
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la prescription biennale
Les intimés, qui se prévalent du non-respect par la Macif de l’article R 112-1 du code des assurances, ne produisent pas la police souscrite. La Cour n’est, ainsi, pas mesure de vérifier la conformité ou non-conformité de celle-ci aux dispositions susvisées de sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur la prescription
Il est de principe que sauf clause contraire, l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle, même pour les dommages nés antérieurement à la vente.
L’irrecevabilité opposée aux acquéreurs ne repose pas en l’espèce sur un défaut de qualité à agir, que la Macif ne conteste pas, mais sur l’expiration du délai de prescription de l’action contre l’assureur.
Le premier juge a considéré que l’action n’était pas prescrite car le rapport d’expertise ayant été déposé le 28 octobre 2014, le délai de prescription courait jusqu’au 27 octobre 2016.
Conformément à l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et l’article 2242 du même code dispose que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Il en résulte que l’effet interruptif des actes cesse au jour où le litige trouve sa solution.
Par ailleurs, par application de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Le point de départ du délai de prescription biennale se situe à la date où l’assuré a eu connaissance du sinistre ; plus particulièrement en matière d’assurance du risque 'catastrophe naturelle', il se situe à la date de publication de l’arrêté constatant cet état, soit en l’espèce le 25 février 2013.
Il résulte de l’application de ces textes et principes, que le délai biennal qui a commencé à courir à la date susvisée a été interrompu par l’assignation du 17 juin 2013 par laquelle les consorts G-H ont fait assigner la Macif et la GMF aux fins d’obtenir une expertise sur l’origine des désordres et le coût des réparations et un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’objet de cette action concernait la garantie de l’assureur multirisque habitation mais s’agissant d’une assignation au fond, elle ne pouvait donner lieu à application de l’article 2239 du code civil qui concerne l’hypothèse où le juge fait droit à une demande d’instruction avant tout procès.
Il est en outre de principe que l’interruption ne profite qu’à celui qui a agi. Ainsi, l’acte du 17 juin 2013 a interrompu le délai de prescription au nom des seuls vendeurs.
Il ressort de l’acte de vente qu’un avant-contrat a été signé le 10 juillet 2013, soit postérieurement à la délivrance de cette assignation.
Les consorts A-E qui ne produisent pas cet avant-contrat, ne prouvent pas que celui-ci était taisant sur cette assignation, sur le litige opposant les vendeurs à la Macif ou sur la date de publication de l’arrêt constatant l’état de catastrophe naturelle. Ils ont en outre signé une note 'Conditions particulières' rédigée par le conseil des consorts G-H, annexée à l’acte authentique, les informant de ce que l’action concernait d’une part les travaux de remédiation, d’autre part l’indemnisation des vendeurs concernant la perte de valeur de leur maison et précisant en outre que le prix de vente avait été négocié en tenant compte de l’existence des fissures.
Il résulte de ces éléments que dès le 10 juillet 2013, les consorts A-E avaient connaissance des éléments nécessaires pour intenter en leur nom propre une action envers la Macif et cette date constitue le point de départ du délai biennal.
Ne figure à l’acte authentique aucune clause par laquelle les consorts A-E ont donné mandat aux consorts G-H de les représenter dans leurs relations avec l’assureur et ils ne peuvent bénéficier de l’interruption du délai de prescription qui n’a profité qu’aux consorts G-H.
Les consorts A-E ne sont pas plus intervenus volontairement à l’instance dont ils connaissaient l’existence, alors même que les opérations d’expertise se déroulaient au sein de l’immeuble qu’ils avaient acheté et que M. A assistait aux réunions (rapport p. 6).
Il résulte de cette chronologie que le délai biennal a expiré à l’égard des consorts A-E le 9 juillet 2015 de sorte que leur action intentée par acte du 14 août 2015 se trouve prescrite.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Les consorts A-E qui succombent supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande toutefois de ne pas faire application au profit de la Macif de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare l’action des consorts A-E irrecevable pour être prescrite ;
Déboute la Macif de sa demande fonde sur l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés in solidum par les consorts A-E avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. Y C. J
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