Confirmation 22 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 juin 2006, n° 05/05379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/05379 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 16 novembre 2004, N° 04/000406 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
6e Chambre – Section B
ARRET DU 22 JUIN 2006
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/05379
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2004 -Tribunal d’Instance de PARIS 19e – RG n° 04/000406
APPELANTE
Madame Z Y divorcée X
XXX
représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE – OUDINOT, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Christine LONGY DEGUITTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B173
INTIMES
OPAC DE PARIS, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration
ayant son siège XXX XXX
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L.190
Monsieur A X
XXX
représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assisté de Me Cécile BOCCACCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : A 333
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/6872 du 20/04/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain TARDI, Président
Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseiller
Madame Marie-Françoise ALBERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Monsieur Alain TARDI, Président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain TARDI, président et par Mme B C, greffier présent lors du prononcé.
*****
La Cour statue sur l’appel du jugement rendu le 16 novembre 2004 par le Tribunal d’instance du XIXème arrondissement de PARIS, qui a :
— condamné solidairement M.et Mme X à verser à l’OFFICE PUBLIC d’AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION de la VILLE de PARIS (OPAC) la somme de 8.777,56 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 février 2004 pour un appartement et un emplacement de parking numéro 6031 situés 11 et XXX à PARIS XIXème arrondissement ;
— condamné Mme X à verser à l’OPAC la somme de 797,64 € au titre des loyers et charges impayés du 1er mars au 31 août 2004 ;
— autorisé Mme X à se libérer des sommes dues en 24 mensualités égales et successives de 85 €, payables pour le 15 du mois en sus du loyer courant, le premier intervenant pour le 15 du mois suivant la signification du jugement, la 24e mensualité étant majorée du solde de la dette ;
— constaté au 30 juin 2003 la résiliation du 26 juin 1998 portant sur l’emplacement de parking ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 22 mai 1998 portant sur l’appartement ;
— suspendu les effets de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— dit que si Mme X se libère de la somme due selon les modalités et les délais prévus par le jugement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule et unique mensualité à son échéance ou d’un seul et unique loyer à son échéance, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets et que Mme X devra dans ce cas rendre libre l’appartement loué et sera condamnée à verser à l’OPAC une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges contractuellement applicables à compter du premier incident de paiement et jusqu’à libération effective des lieux ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire ordonne leur expulsion dans les termes de l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 avec au besoin l’assistance de la force publique et rappelle que les meubles se trouvant dans les lieux pourront être remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désigne; qu’à défaut ces meubles peuvent être entreposés en un autre lieu approprié et que si la personne expulsée ne les retire pas dans le délai imparti les meubles peuvent être vendus sur autorisation du Juge de l’Exécution ;
— condamné les époux X à payer à l’OPAC la somme de 80 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 24 mai 2005 par Mme Y divorcée X appelante, les 4 et 20 avril 2006 par l’OPAC et M. X formant appel incident.
La Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du Nouveau Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu’à bon droit le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 22 mai 1998 relatif à l’appartement situé XXX à PARIS, faute pour les époux X d’avoir réglé les causes des commandements de payer des 3 et 11 septembre 2003 dans le délai de deux mois à compter de sa délivrance ;
Que néanmoins le Tribunal avait autorisé Mme X à se libérer de sa dette locative en 24 mensualités égales de 85 € payables le 15 du mois en sus du loyer courant, le 1er versement intervenant le 15 du mois suivant la signification du jugement, la 24e mensualité étant majorée du solde de la dette et avait suspendu pendant ce délai les effets de la clause résolutoire, en précisant qu’à défaut de paiement d’une seule et unique mensualité à son échéance ou d’un seul et unique loyer à son échéance la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets ; que ce jugement a été signifié le 3 janvier 2005 ;
Qu’il résulte des pièces produites par Mme X elle-même qu’elle n’a pas respecté les modalités de paiement fixées par le premier juge, dès lors que les mensualités de l’arriéré de loyer n’ont pas été réglées aux échéances convenues ; qu’ainsi les 3e et 4 mensualités ont été payées le 7 juin 2005, la 7e mensualité en août, les 9e et 10e mensualités en décembre 2005 ; qu’il en a été de même pour le loyer courant, puisque les loyers de mars, avril et mai ont été versés le 7 juin 2005 ; qu’il n’y a donc plus lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire, l’expulsion de Mme X devant être confirmée ;
Attendu qu’il convient de constater que par jugement du 5 octobre 2005 le Tribunal de Grande Instance de Paris a ordonné l’effacement de toutes les dettes de Mme X et notamment celle à l’égard de l’OPAC d’un montant de 10.789,31 € arrêtée à l’échéance du 31 janvier 2005 ;
Attendu que la dette locative de M. X doit être arrêtée au 19 février 2004, date de transcription du jugement de divorce des époux X en marge des registres de l’état civil, ces derniers demeurant jusqu’à cette date cotitulaires du bail afférent au logement, et dès lors, tenus solidairement au paiement des loyers, peu important que le mari ait quitté le domicile conjugal à une date antérieure ;
Qu’en ce qui concerne le bail relatif à l’emplacement de parking à la suite du congé donné par les locataires le 30 juin 2003 la résiliation ne saurait être effective qu’à compter de la remise complète des clefs par les deux époux qui n’est intervenue qu’à la date du 4 septembre 2003 ;
Qu’après application des dispositions de l’article 1256 du Code civil la dette de M. X s’élève à la somme de 6.457,48 €, tous les paiements reçus après le 19 février 2004 venant en diminution des dettes les plus anciennes ;
Que ce dernier ne justifiant pas être en mesure de payer sa dette, fût-ce par règlements échelonnés, il ne saurait lui être accordé un délai de paiement ;
Attendu que M. X sollicite pour la première fois en cause d’appel que Mme Y seule occupante des lieux pendant la période des loyers impayés soit condamnée à la garantir de toutes les sommes qu’il pourrait être condamné à verser à l’OPAC ;
Mais attendu que si la répartition du poids définitif de la dette se fait en principe par parts viriles, sauf preuve d’intérêts inégaux à la dette contractée, le recours du codébiteur d’une dette solidaire suppose qu’il y ait eu un paiement effectif en application de l’article 1214 du Code civil ; qu’en l’espèce M. X ne rapporte pas une telle preuve ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l’exception du montant de la dette locative, de la date de résiliation du bail afférent à l’emplacement de parking,
Statuant à nouveau et compte tenu de l’évolution du litige,
Prononce la résiliation du bail afférent à l’emplacement de parking à la date du 4 septembre 2003,
Constate que Mme X n’a pas respecté les délais de paiement qui lui ont été accordés par le premier juge et rappelle que la clause résolutoire est acquise et l’expulsion de Mme X et celle de tous occupants de son chef ordonnée et toutes conséquences de droit,
Constate l’effacement de la dette de Mme X à l’égard de l’OPAC d’un montant de 10.789,31 € arrêtée au 31 janvier 2005 par l’effet du jugement du 5 octobre 2005,
Condamne M. X à verser à l’OPAC la somme de 6.457,48 € au titre des loyers arrêtés au 19 février 2004,
Rejette le surplus des autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile au profit de l’OPAC,
Condamne les époux X aux dépens d’appel,
Admet en tant que de besoin les avoués en cause au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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