Confirmation 18 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 18 oct. 2017, n° 15/02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/02093 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Maurice LACHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SURAVENIR |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-357
R.G : 15/02093
C/
Mme X Z épouse F
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur :Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA SURAVENIR * Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance inscrite au RCS
330 033 127 : BREST Agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Claudie CABON, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Madame X Z épouse F
née le […] à SAINT-BRIEUC (22000)
[…]
[…]
Représentée par Me Simone GRAÏC de la SCP RAOULT GRAÏC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
**********************
Vu le jugement mixte, frappé du présent appel, rendu le 17 février 2015 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, qui a :
• rejeté la demande aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture ;
• déclaré irrecevables les conclusions récapitulatives n°3 de la société Suravenir, notifiées le 13 octobre 2014 ;
• rejeté le moyen tiré de la nullité du contrat d’assurance ;
• condamné la société Suravenir à payer à Mme X F le montant des échéances des prêts pour la période s’étendant du 5 juin 2012 jusqu’au 31 décembre 2012 ;
• avant dire droit sur la garantie éventuellement due pour la période postérieure, ordonné une expertise médicale de Mme X F et commis pour y procéder le docteur Y, avec mission de procéder à l’examen de Mme F, de donner son avis quant à la détermination du taux d’invalidité permanente de Mme F, lequel doit être fixé conformément aux stipulations contractuelles figurant à l’article 7-2-3 de la notice Previ-crédits et de faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
• sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
• ordonné l’exécution provisoire ;
• réservé les dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 23 septembre 2015, de la SA Suravenir, appelante, tendant à :
• réformer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a écarté la nullité du contrat d’assurance et en ce qu’il a condamné la SA Suravenir à payer à Mme Z-F le montant des échéances des prêts pour la période du 5 juin au 31 décembre 2012 ;
prononcer la nullité de l’adhésion de Mme X Z-F au contrat collectif d’assurance souscrit auprès de la compagnie d’assurances Suravenir, pour fausse déclaration intentionnelle par application de l’article L. 113-8 du code des assurances ;
• subsidiairement, faire application de la clause d’exclusion pour antériorité de l’affection cause de l’ITT et de l’IPP ;
•
• débouter Mme X F de toutes ses demandes ;
• recevant la demande reconventionnelle de Suravenir, condamner Mme X Z-F à payer à la SA Suravenir la somme de 10.521,26 € par application des articles 1235 et 1376 du code civil ;
• subsidiairement, constater que le taux d’invalidité permanente est insuffisant pour permettre la mise en 'uvre de la garantie IPP et débouter Mme Z-F de toute demande à ce titre ;
• condamner Mme X F à payer à la SA Suravenir la somme de 4.000 € par application de l’article du code de procédure civile ;
• condamner Mme X F aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Vu les dernières conclusions, en date du 4 août 2015, de Mme X Z divorcée F, intimée, tendant à :
• débouter la société Suravenir de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
• confirmer le jugement dont appel ;
• y additant, dire et juger que la clause d’exclusion de garantie prévu au paragraphe 3 des conditions générales du contrat Prévi-Crédit est réputée non écrite en ce qu’elle concerne :
'Les suites ou conséquences :
b1) d’une invalidité préexistante à la date d’effet des garanties, de maladie dont la première constatation médicale est antérieure à la date d’effet des garanties…'
• renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc afin qu’il soit statué au vu du rapport d’expertise sur l’indemnisation de Mme Z pour la période postérieure au 31 décembre 2012 ;
• condamner la compagnie Suravenir à payer à Mme F la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la compagnie Suravenir aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 juin 2017 ;
Sur quoi, la cour
Courant 2010, Mme X Z a souscrit auprès d’une caisse du Crédit Mutuel de Bretagne quatre prêts pour des montants de 128.320 €, 23.000 €, 1.000 € et 32.250 €. Pour chacun de ces prêts, elle a établi une demande d’adhésion au contrat d’assurance groupe Prévi-Crédit n°5007 souscrit par le Crédit Mutuel de Bretagne auprès de la SA Suravenir afin de garantir le remboursement des échéances des prêts en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité de travail et invalidité. A l’appui de cette demande d’adhésion, Mme X Z a rempli un questionnaire de santé daté du 30 juillet 2010.
Le 25 février 2011, Mme X Z épouse F a présenté une demande de prise en charge au titre d’un arrêt de travail ayant commencé le 22 novembre 2010. Cette prise en charge a été acceptée.
Le 2 février 2012, à la demande de la SA Suravenir, Mme Z-F a été examinée par le docteur Le M. Au vu de son rapport, en date du 13 février 2012, la SA Suravenir a informé Mme Z-F de sa décision de prononcer la nullité de l’adhésion au contrat d’assurance au motif que celle-ci n’avait pas répondu correctement aux questions de la déclaration de santé du 30 juillet 2010. Par ce même courrier, l’assureur a demandé à Mme Z-F de lui rembourser la somme de 10.521,26 € correspondant à la prise en charge de l’arrêt de travail antérieur.
Mme Z-F a contesté cette décision qui a été confirmée par le médecin conseil de la SA Suravenir le 13 juin 2012.
Par acte en date du 6 novembre 2012, Mme X Z épouse F a fait assigner la SA Suravenir devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins, principalement, d’obtenir l’exécution du contrat d’assurance.
Par le jugement déféré, le tribunal a estimé que le contrat devait recevoir exécution et a débouté la SA Suravenir de sa demande reconventionnelle tendant à prononcer la nullité du contrat d’assurance en considérant qu’il n’était pas démontré qu’en s’abstenant de signaler les faits de 1998 (épisode dépressif), Mme F avait eu l’intention de tromper l’assureur sur son état de santé et que dès lors, la mauvaise foi de l’assurée n’était pas établie. En outre, le tribunal a ordonné une expertise afin de déterminer si elle présentait un taux d’invalidité permanente, défini par le contrat d’assurance, lui permettant d’obtenir le bénéfice de la garantie qu’elle avait souscrite.
La SA Suravenir reproche au premier juge d’avoir rejeté la demande de nullité du contrat d’assurance alors que la matérialité de la fausse déclaration n’est pas contestable comme l’a relevé le tribunal, que le caractère intentionnel de cette déclaration inexacte est démontré notamment par les arguments parfois contradictoires donnés par Mme X Z et qu’un état anxio-dépressif constitue un risque majoré de récidive et modifie l’appréciation du risque par l’assureur. Subsidiairement, elle rappelle que les conditions générales comportent un paragraphe 3 qui énumère des exclusions et limitations de garantie formelles et limitées qui prévoient que sont exclues de la garantie ITT/IPP les suites ou conséquences de maladie dont la première constatation médicale est antérieure à la date d’effet des garanties. Elle souligne que la maladie à l’origine de l’IIT ayant commencé en novembre 2010 avait fait l’objet d’une première constatation médicale en 1997 et 1998, bien antérieurement à l’adhésion à l’assurance. Elle considère que la clause d’exclusion de garantie est valable. En conséquence, elle demande la restitution de la somme de 10'521,26 € suite à la prise en charge des échéances du prêt pour la période du 21 mai 2011 au 5 mai 2012. Enfin, elle mentionne que la demande de prise en charge de l’IPP est infondée, l’expert judiciaire ayant évalué le taux d’invalidité fonctionnelle à 10 %.
Mme X Z répond que le tribunal a justement retenu une absence de fausse déclaration intentionnelle, l’assureur lui reprochant de ne pas avoir déclaré un événement remontant à l’année 1998, c’est-à-dire plus de douze ans avant l’adhésion au contrat alors qu’elle était âgée de 17 ans et par conséquent mineure. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle ne pouvait pas déclarer un état d’anxiété sévère dont elle n’a jamais souffert ou, à tout le moins, dont elle n’a jamais eu conscience alors que la question numéro 6 du questionnaire de santé associe l’anxiété à des pathologies aussi lourdes que des maladies psychiatriques ou des affections de la colonne vertébrale et pouvait être interprétée comme limitée aux maladies présentant une certaine gravité. Elle souligne que son médecin traitant ne considère pas qu’elle présentait un antécédent dépressif, qu’en novembre 2010 il n’y a pas eu récidive mais apparition du syndrome dépressif et que l’assureur ne peut sérieusement soutenir qu’elle rapporte la preuve d’une antériorité. Elle signale que du fait de l’ancienneté de la maladie omise et de l’absence de récidive, cette réticence n’était pas de nature à changer l’objet du risque pour l’assureur. Elle demande en conséquence d’ordonner à la SA Suravenir de reprendre l’exécution du contrat et de la condamner à lui payer le montant des échéances des prêts garantis avec effet au 5 juin 2012 jusqu’au 1er janvier 2013, date de son placement en invalidité. De plus, elle considère que la clause d’exclusion de garantie doit être réputée non écrite en ce qu’elle entraîne une incertitude de garantie et en ce qu’elle n’est pas formelle et limitée. Enfin, en ce qui concerne la prise en charge à compter du 1er janvier 2013, elle rappelle que le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a sursis sur cette demande et elle sollicite le renvoi de l’affaire sur ce point devant cette juridiction.
1. En vertu de l’article L. 113 ' 2, 2°, du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge. Cependant, l’exactitude des déclarations faites par le souscripteur doit s’apprécier en fonction des questions posées par l’assureur qui doivent être claires et précises.
En application de l’article L. 113 ' 8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. En conséquence, pour faire admettre la nullité du contrat d’assurance, il appartient à l’assureur de caractériser la mauvaise foi de l’assuré et l’intention de ce dernier de le tromper sur la nature du risque.
En l’espèce, la SA Suravenir reproche à Mme X Z d’avoir répondu par la négative à la question ' Avez-vous souffert ou souffrez-vous, d’anxiété, de maladies psychiatriques (dépression, névrose, psychose…) ou d’affections de la colonne vertébrale '' alors qu’elle a souffert en 1998 d’un antécédent d’épisode dépressif. Comme l’a relevé le premier juge, l’événement de 1998 s’est déroulé douze années avant la signature du questionnaire de santé à un moment où Mme X Z était mineure, A, âgée de 17 ans.
Il ressort des documents médicaux qu’à cette époque Mme X Z a fait un blocage sur son orientation scolaire présentant même une phobie scolaire qui conduira à une hospitalisation. L’épisode s’est déroulé sur une courte période, du 8 octobre au 7 décembre 1998, date à laquelle la A a repris sa scolarité. Suite à la sortie de clinique le 28 novembre 1998, le docteur B, psychiatre, a fait un compte-rendu au médecin traitant de la jeune X en date du 7 décembre 1998 dont il ne ressort aucun diagnostic précis, le test TAT n’ayant montré par ailleurs aucun signe alarmant. Par la suite, aucun événement du même ordre n’est survenu, Mme X Z s’insérant dans une vie familiale et professionnelle classique, émaillée par la naissance de jumeaux en 2005 et par la décision avec son conjoint de faire construire une maison en 2010. L’épisode dépressif ayant entraîné la mise en oeuvre de la garantie de l’assurance est survenu postérieurement à la date d’effet du contrat le 24 septembre 2010. Dans ces conditions, le premier juge a justement considéré qu’il n’était pas démontré qu’en s’abstenant de signaler les faits de 1998, Mme X Z avait l’intention de tromper l’assureur sur son état de santé.
2. La SA Suravenir argue désormais qu’il y a lieu de faire jouer la clause contractuelle d’exclusion qui prévoit que sont exclues de la garantie les suites ou conséquences de maladie dont la première constatation médicale est antérieure à la date d’effet des garanties. Pour ce faire, elle s’appuie sur l’avis de l’expert judiciaire, commis par le premier juge. L’expert judiciaire, après avoir reçu des observations du médecin conseil de l’assureur ayant participé aux opérations d’expertise et leur avoir donné réponse, conclut en ces termes : 'l’étude (du) dossier médical permet malgré les protestations du conseil de Mme Z de constater un état antérieur remontant à 1997 et 1998". M. J Y, désigné comme expert judiciaire, a d’ailleurs mis en exergue, après les commémoratifs, que le conseil de Mme Z ne souhaitait pas reprendre les éléments concernant les antérieurs. Mme X Z maintient qu’elle n’a pas souffert d’un état antérieur permettant de faire jouer la clause d’exclusion dont elle conteste, dans un deuxième temps, la validité.
La cour s’étonne que l’expert judiciaire ait pu, sous le prétexte de l’intitulé de sa mission 'faire toute observation utile à la solution du présent litige', répondre à l’existence d’un état antérieur. En effet, le premier juge lui a seulement confié la mission de donner son avis quant à la détermination du taux d’invalidité permanente de Mme C, lequel devait être fixé conformément aux stipulations contractuelles figurant à l’article 7' 2 ' 3 de la notice Prévi-Crédits. Cet article stipule que le taux de prise en charge est déterminé par combinaison d’un taux d’incapacité fonctionnelle physique ou mentale fixé sur la base du barème de droit commun et d’un taux d’incapacité professionnelle, fixé en tenant compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions normales d’exercice de cette profession, des possibilités restantes d’exercice et des possibilités de reclassement professionnel. Or, le rapport d’expertise judiciaire est principalement centré sur les événements de 1998, le taux d’incapacité fonctionnelle n’étant nullement abordé, le taux d’incapacité fonctionnelle étant traité en quatre lignes, si on inclut les deux lignes faisant réponse à ce que l’expert judiciaire qualifie de dire de M. K-L M, médecin choisi par l’assureur pour assister aux opérations d’expertise. Il convient en effet de rappeler que si, aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert judiciaire doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et y donner une suite, seules doivent être prises en compte les observations ou réclamations des parties elles-mêmes ou de leurs représentants, un technicien assistant une partie n’étant pas représentant de celle-ci. Par ailleurs, M. J Y, en tant qu’expert judiciaire, ne s’est aucunement expliqué sur les raisons pour lesquelles il a recherché l’existence d’un état antérieur, malgré les protestations du conseil de Mme X Z qu’il a mises en exergue au début de son rapport après les commémoratifs en encadrant les propos de ce conseil, alors que la SA Suravenir n’avait nullement invoqué une telle clause d’exclusion liée à un état antérieur devant le premier juge. Enfin, lorsqu’un juge considère ne pas être en mesure de statuer, au vu des éléments médicaux qui lui sont fournis, sur l’existence d’un état antérieur d’ordre psychologique ou psychiatrique, et plus exactement – conformément à la définition de la clause d’exclusion contractuelle- sur le fait que le risque invoqué est la suite ou la conséquence d’une maladie dont la première constatation médicale est antérieure à la date d’effet des garanties, il ne commet pas pour y répondre un médecin généraliste, comme M. J Y, mais un médecin psychiatre.
Le courrier du docteur B en date du 7 décembre 1998, dont il est fait mention ci-dessus, ne fait état d’aucune pathologie mentale avérée concernant Mme X Z. Le rapport d’expertise judiciaire invoque les 'hypothèses diagnostics’ faites à la sortie de clinique en 1998 : 'une inhibition névrotique ', une participation caractérielle ', ou une anxiété débutante ''. Il en ressort qu’aucun diagnostic de maladie mentale n’avait été posé en 1998. Le rapport d’expertise judiciaire fait état d’un certificat médical du docteur D, psychiatre, en date du 12 avril 2013, qui indique que Mme X Z est désormais régulièrement suivie pour un trouble affectif bipolaire de type 2. Il s’en déduit qu’il n’y a pas eu de première constatation médicale, d’une maladie dont la suite serait le risque déclaré, antérieure à la date d’effet des garanties La clause contractuelle d’exclusion n’a donc pas vocation à s’appliquer et le débat sur sa validité de celle-ci devient sans objet. Les demandes de la SA Suravenir seront rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA Suravenir à payer à Mme X Z les échéances des prêts pour la période s’étendant jusqu’au 31 décembre 2012.
Il convient de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc pour qu’il soit statué sur l’éventualité d’une garantie pour la période postérieure au 1er janvier 2013.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Mme X Z la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner la SA Suravenir à lui verser une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par la SA Suravenir tendant à la mise en oeuvre de la clause d’exclusion de la garantie ;
Renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc pour qu’il soit statué sur l’éventualité d’une garantie pour la période postérieure au 1er janvier 2013 ;
Condamne la SA Suravenir aux dépens et à payer à Mme X Z une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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