Infirmation partielle 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 10 déc. 2020, n° 17/04978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04978 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 8 juin 2017, N° F16/00287 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
[…]
N° RG 17/04978 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LEBQ
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 08 Juin 2017
RG : F16/00287
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 10 Décembre 2020
APPELANT :
Y X
[…]
[…]
représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
SAS IPACKCHEM prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON Me Olivier GELLER de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2020
Présidée par B C, président et Laurence BERTHIER, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Z A, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— B C, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 10 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y X a été engagé le 1er mai 2003, en qualité d’opérateur emballages, par la société BOXMORE EMBALLAGE aux droits de laquelle se trouve la société IPACKCHEM SAS.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie.
Monsieur X a occupé le poste de conseiller qualité à compter de l’année 2004.
Le 20 octobre 2013, il a été désigné représentant de la section syndicale CFDT.
Le 8 mars 2012, Monsieur X a été victime d’un accident du travail alors qu’il réalisait un test de chute de bidons, accident qui a provoqué une lésion de la coiffe de l’épaule droite.
Après 16 mois d’arrêt de travail, il a été déclaré apte à la reprise le 12 juillet 2013, avec contre-indication aux mouvements de maintien du bras droit au-dessus du niveau de la tête.
Par avis des 4 et 18 avril 2014, il a été déclaré inapte à son poste de conseiller qualité de nuit, l’inaptitude à l’élévation du bras droit avec charge et au travail de nuit ayant été retenues, ainsi qu’une aptitude à un autre poste aménagé.
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par lettre du 13 mai 2014.
Par décision du 25 juin 2014, l’inspecteur du travail de la Loire a refusé l’autorisation de licenciement sollicitée par l’employeur.
Sur recours de la société IPACKCHEM, le ministre du travail a, par décision du 12 décembre 2014, annulé cette décision et a autorisé le licenciement. Monsieur X a contesté cette décision.
Monsieur X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 23 décembre 2014.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de SAINT-ETIENNE, le 21 mars 2014, pour solliciter des rappels de salaire.
A l’audience de jugement du 24 septembre 2015, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Par une nouvelle saisine du 2 juin 2016, de nouvelles demandes ont été formulées tendant à voir :
— Constater l’origine professionnelle de l’inaptitude de Monsieur X
— Constater les manquements de la société IPACKCHEM à son obligation de sécurité, à l’origine de cette inaptitude,
— Déclarer le licenciement de Monsieur X abusif ou, tout au moins, consécutif au manquement à son obligation de sécurité,
— Condamner la société IPACKCHEM SAS à verser les sommes suivantes :
1 398,02 € pour rappel de salaire du 18 mai au 24 décembre 2014
139,80 € pour congés payés sur rappel de salaire du 18 mai au 24 décembre 2014
4 245,84 € pour indemnité compensatrice de préavis
5 428,73 € pour solde d’indemnité de licenciement
15 000 € pour dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité antérieurement à la rupture
38 000 € pour dommages et intérêts pour licenciement abusif ou, à tout la moins, pour perte de son emploi consécutive aux manquements de l’employeur
— Dire que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’élève à 2 122,92 €
— Condamner la société IPACKCHEM SAS au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En réplique, la société IPACKCHEM SAS a demandé au conseil de prud’hommes de déclarer les demandes de Monsieur X irrecevables, à titre subsidiaire, débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes.
Par jugement du 8 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
— sursis à statuer sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Lyon (rappels de salaires du 18/05/2014 au 24/12/2014 et les congés payés afférents, déclarer l’inaptitude d’origine professionnelle en lien avec l’accident du travail de mars 2012, indemnité égale à celle du préavis, doublement de l’indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité),
— rejeté la fin de non recevoir demandée par la société IPACKCHEM au titre de la prescription biennale et triennale,
— débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes liées à l’exécution de son contrat de travail (majorations de jours fériés et congés payés afférents, dommages et intérêts pour récupération de jours fériés chômés, dommages et intérêts pour privation de congés supplémentaires en 2011, rappel d’heures supplémentaires pour temps de passage de consigne et congés payés afférents),
— débouté les parties de leur demande d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement le 6 juillet 2017 (RG 17/04978).
Par jugement devenu définitif du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de LYON a rejeté le recours formé par Monsieur X contre la décision du ministre du travail.
Par jugement du 29 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a ensuite :
— Constaté l’origine professionnelle de l’inaptitude de Monsieur X ;
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 2 122,92 €.
— Condamné la société IPACKCHEM SAS à verser à Monsieur X les sommes suivantes:
1 398,02 € au titre de rappel de salaire du 18 mai au 24 décembre 2014
139,80 € au titre des congés payés sur rappel de salaire du 18 mai au 24 décembre 2014
4 245,84 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
5 428 73 € au titre du solde d’indemnité de licenciement ;
— Débouté Monsieur X du reste de ses demandes ;
— Condamné la Société IPACKCHEM SAS au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
— Débouté la Société IPACKCHEM SAS de sa demande sur le fondement de l’article 700
du Code de Procédure civile ;
— Laissé les éventuels dépens de l’instance à la charge de La Société IPACKCHEM SAS.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel du jugement le 21 décembre 2018 (RG18/08843).
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 10 septembre 2019.
Par ses dernières conclusions, Monsieur X demande à la Cour de :
— Réformer le jugement du 8 juin 2017 en ce qu’il a tranché le principal et statuant à nouveau,
— Condamner la société à lui verser :
— 1116,46 Euros au titre des majorations de jours fériés
— 111,64 Euros au titre des congés payés afférents
— 107,92 Euros à titre de rappels d’heures supplémentaires
— 10,79 Euros au titre des congés payés afférents
intérêts au taux légal à compter de la demande sur ces quatre condamnations
— 500 Euros à titre de dommages et intérêts pour récupération des jours fériés chômés
— 170 Euros à titre de dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires des salariés postés en 2011.
intérêts au taux légal à compter de l’arrêt sur ces deux condamnations.
— Confirmer le jugement du 29 novembre 2018 en ce qu’il a condamné la Société IPACKCHEM SAS à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
1 398,02 € au titre de rappel de salaire du 18 mai au 24 décembre 2014 ;
139,80 € au titre des congés payés sur rappel de salaire du 18 mai au 24 décembre 2014 ;
4 245,84 € an titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
5 428 73 € au titre du solde d’indemnité de licenciement ;
1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
- Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
— Constater les manquements de la société IPACKCHEM à son obligation de sécurité, à l’origine de l’inaptitude.
— Déclarer le licenciement de Monsieur X abusif ou, à tout le moins consécutif au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
— Condamner la société IPACKCHEM SAS à lui verser les sommes suivantes :
— 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité antérieurement à la rupture.
— 38 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ou, à tout le moins, pour perte de son emploi consécutive aux manquements de l’employeur.
— Condamner la société IPACKCHEM SAS au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la société IPACKCHEM demande à la Cour de :
1 / S’agissant des demandes relatives à la rupture du contrat :
a/ CONFIRMER le jugement du 29 novembre 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur X :
— de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité antérieurement à la rupture pour un montant de 15.000,00 € ;
— de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou, à tout le moins, pour perte de son emploi consécutive au manquement de l’employeur pour un montant de 38.000,00 €.
b/ INFIRMER le jugement du 29 novembre 2018 en ce qu’il a condamné la société IPACKCHEM à
lui verser les somme suivantes :
rappel de salaire du 18 mai au 24 décembre 2014 : 1.398,02 €
congés payés sur rappel de salaire du 18 mai au 24 décembre 2014 : 139,80 €
indemnité compensatrice équivalente de préavis : 4.245,85 €
solde d’indemnité de licenciement : 5.428,73 €
article 700 du Code de Procédure Civile : 1.000,00 €
En conséquence, DÉBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail.
2 / S’agissant des demandes liées à l’exécution du contrat :
a/ CONFIRMER le jugement entrepris le 8 juin 2017 en ce qu’il a débouté Monsieur X des demandes suivantes :
majoration de jours fériés travaillés : 1.116,46 €
congés payés sur jours fériés travaillés : 111,64 €
rappel d’heures supplémentaires pour temps de passage de consignes : 107,92 €
congés payés sur temps de passage de consignes : 10,79 €
intérêts légaux à compter de la demande sur ces quatre premières condamnations
dommages et intérêts pour récupération des jours fériés chômés : 500,00 €
dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires
des salariés postés en 2011 : 170,00 €
intérêts légaux à compter de l’arrêt à venir sur ces deux condamnations
article 700 du Code de Procédure Civile : 2.500,00 €
b/ INFIRMER le jugement entrepris le 8 juin 2017 en ce qu’il a débouté la société IPACKCHEM de la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription des demandes de rappel de salaire de dommages et intérêts ainsi que de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour un montant de 2.500,00 €.
En conséquence, DÉBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses demandes formées au titre de l’exécution du contrat de travail.
3 / En tout état de cause :
DÉBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses demandes
ORDONNER la répétition des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire
CONDAMNER Monsieur X au versement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LUI LAISSER la charge de l’entier dépens de l’instance.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail (appel du jugement du 8 juin 2017)
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
La société IPACKCHEM soutient que les demandes de rappels de salaire au titre des années 2009 et 2010 sont prescrites et donc irrecevables, en application de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, la 'période litigieuse' s’étendant du 21 mars 2011 au 21 mars 2014.
Il en est de même selon elle de la demande de dommages et intérêts, formulée le 1er juin 2016, la 'période litigieuse' s’étendant du 1er juin 2014 au 1er juin 2016.
Monsieur X soutient que la nouvelle prescription triennale pour les salaires et biennale pour les dommages et intérêts s’applique à compter de la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013 et non rétroactivement. La prescription de cinq ans s’appliquant jusqu’à cette loi, ayant commencé à courir en mars 2009, a expiré le 31 mars 2014 et n’était pas acquise à la date de la demande le 21 mars 2014, s’agissant des salaires. Puis, une nouvelle prescription de trois ans a commencé à courir au 14 juin 2013, la durée totale ne pouvant excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit le 31 mars 2014.
Pour les dommages et intérêts, la nouvelle prescription de deux ans n’a été acquise qu’en juin 2015, la durée ne pouvant excéder le 31 mars 2014.
En outre, la saisine du 21 mars 2014 a interrompu la prescription pour toutes les demandes du salarié, même formées ultérieurement, puisqu’elles dérivent du même contrat.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir.
*
Les premiers juges ont exactement rappelé les termes des dispositions de la loi du 14 juin 2013 ramenant de cinq à trois ans le délai de prescription de l’action en paiement de salaire et de cinq à deux ans l’action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail, et ils ont retenu par des motifs pertinents que l’action en paiement de salaires et de dommages et intérêts formée par Monsieur X n’était pas prescrite étant observé que :
— Le délai de prescription de l’action en paiement d’un rappel de salaire ne court qu’à compter de la date d’exigibilité de la créance salariale, laquelle correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré. Dès lors, Monsieur X qui exerce une action en paiement d’un rappel de salaire dont la fraction la plus ancienne est, suivant son décompte en date du mois de mars de l’année 2009,
disposait, à la date d’exigibilité de la créance, pour exercer son action, d’un délai de cinq ans, réduit à trois ans à compter du 17 juin 2013, mais ne pouvant excéder le 31 mars 2014.
Il s’en déduit que l’action en paiement des rappels de salaire engagée le 21 mars 2014 n’est pas prescrite.
— L’interruption de la prescription par la saisine du conseil de prud’hommes le 21 mars 2014 s’étend aux demandes dérivant du même contrat, de sorte que les demandes de dommages et intérêts pour privation de repos ou de congé pour récupérer les jours fériés chômés ou des jours de repos supplémentaires du personnel posté, introduites le 1er juin 2016 sont recevables.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir.
Sur la demande de rappels de rémunération au titre des jours fériés
Monsieur X sollicite, sur le fondement de l’article 9 de la convention collective nationale de la plasturgie, la majoration à 100 % des heures travaillées les jours fériés soit la somme de 1 116,46 Euros outre les congés payés afférents, se décomposant comme suit :
— En 2009 (8 mai, 14 juillet, 11 novembre) : 4 x 7,5 h x 10,456 = 313,68 €
— En 2010 (Ascension, 14 juillet, 1er novembre,11 novembre) : 4 x 7,5 h x 10,456 = 313,68 €
— En 2011 (Ascension, 14 juillet, 1er novembre,11 novembre) : 4 x 7,5 h x 10,766 = 322,98 €
— En 2013 ( 1er et 11 novembre) : 2 x 7,5 h x 11,075 =166,12 €.
Il prétend en effet que la société est mal fondée à considérer que les jours fériés (autres que le 1er mai) ne sont pas chômés dans l’entreprise et ne doivent pas donner lieu à majoration s’agissant prétendument d’un travail habituel et non exceptionnel, comme le précise l’accord d’entreprise du 18 janvier 2000 alors qu’en pratique, la réalité du travail au sein de l’entreprise ne confirme pas cette présentation. En effet, un système est mis en place par la société, de récupération des lundis fériés, contraire aux dispositions de l’article L.3133-2 du code du travail, par ailleurs le 25 décembre et le 1er janvier sont toujours chômés et payés et les autres jours (hormis le 15 août non concerné car inclus dans la période de fermeture de l’entreprise) sont éventuellement travaillés s’ils ne coïncident pas avec le repos hebdomadaire. Il ajoute que l’inspection du travail a émis l’avis que la majoration conventionnelle pour travail les jours fériés devait s’appliquer au vu des circonstances.
La société IPACKCHEM rappelle que les jours fériés ne donnent pas lieu à la majoration de 100 % prévue par l’article 9 de la convention collective pour les salariés travaillant habituellement le dimanche et les jours fériés (hormis le 1er mai). Or, les jours fériés sont habituellement travaillés au sein de la société hormis le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier et ils ne peuvent donc être majorés, ainsi que le prévoit l’accord collectif d’entreprise du 18 janvier 2000.
Le chômage de trois jours fériés dans l’année ne remet pas en cause le fait que les jours fériés sont par principe travaillés au sein de la société et l’interprétation de l’inspection du travail n’est pas contraignante. Le jugement doit par conséquent être confirmé.
*
Les premiers juges ont exactement relevé qu’en vertu de l’article 2 de l’accord d’entreprise du 18 janvier 2000, les jours fériés ne sont par principe pas chômés, à l’exception du 1er mai, du 25 décembre et du 1er janvier.
Il appartient donc à Monsieur X qui entend percevoir la majoration de 100 % prévue à l’article 9 de la convention collective de la plasturgie, au titre des heures de travail effectuées exceptionnellement les dimanches et jours fériés, d’établir ce caractère exceptionnel, ce qu’il ne fait pas.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la récupération des jours fériés
Monsieur X sollicite, sur le fondement de l’article L.3133-2 du code du travail, l’octroi d’une somme de 500 Euros à titre dommages et intérêts pour privation de repos, équivalent (avec arrondi) au montant des salaires correspondant aux récupérations des lundis de Pâques et de Pentecôte, jours fériés dont le chômage a été imposé par l’employeur.
La société IPACKCHEM soutient que les lundis fériés étant normalement travaillés au sein de l’entreprise, ce dont ne disconvient pas Monsieur X qui évoque l’intervention des équipes de suppléance, de sorte que les dispositions de l’article L.3133-2 du code du travail ne sont pas applicables.
*
Le conseil de prud’hommes a rappelé les termes de l’accord d’entreprise du 18 janvier 2000 qui prévoit que les jours fériés accolés à un week-end sont travaillés par les équipes de suppléance, soit le lundi de Pentecôte et un autre jour choisi en fonction du calendrier, les équipes de semaine sont alors placés en repos sur les dits jours fériés.
L’article L.3133-2 du code du travail qui énonce que les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération est une disposition d’ordre public, à laquelle il ne peut être dérogé.
Il n’est pas contesté que Monsieur X a été privé de six jours de repos par suite d’une récupération de six jours fériés (2 en 2009, 2 en 2010 et 2 en 2011).
Monsieur X a, de ce fait, subi un préjudice tenant à la privation de jours de repos qui résulte notamment du trouble apporté aux conditions d’existence personnelles et familiales et qui justifie l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 500 Euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre et la société sera condamnée à verser la somme de 500 Euros à Monsieur X avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des jours de repos des salariés postés
Monsieur X sollicite la condamnation de la société IPACKCHEM à lui verser la somme de 170 Euros à titre de dommages et intérêts pour avoir été privé de deux jours de congés supplémentaires en 2011, évalués sur la base de la rémunération afférente à deux jours de travail (2x8x10,766). Il invoque au soutien de sa demande les dispositions de l’accord d’entreprise du 20 janvier 2000 prévoyant deux jours de repos supplémentaires pour le personnel posté sauf absence pour maladie supérieure ou égale à trois semaines et prétend qu’il n’a pas été absent pour ce motif en 2011.
La société IPACKCHEM soutient que Monsieur X a bien bénéficié de ces deux jours de repos supplémentaires au titre de l’année 2011. Elle sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
*
Le droit aux deux jours de congé pour les salariés postés qui ressort de l’accord d’entreprise n’est pas contesté en son principe.
Néanmoins, il ressort de la pièce n°9-2 produite par la société IPACKCHEM que Monsieur X a sollicité et obtenu cinq jours de congés fin 2011 (du 26 au 30 décembre) au titre des congés payés ordinaires (3 jours) et des jours postés (2 jours).
Monsieur X n’établit pas qu’il n’a pas pu bénéficier de ces deux jours de congés postés ainsi obtenus.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande sur ce point.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires au titre du temps de passage de consigne
Monsieur X demande qu’un rappel d’heures supplémentaires sur temps de passage de consigne lui soit versé soit la somme de 107,92 Euros outre les congés payés afférents.
Il rappelle que le temps de passage de consigne, qui obligerait le salarié à être présent 10 minutes
avant le début du poste est rémunéré par une prime dite de passage de consigne d’un montant de deux euros. Or, le temps de passage de consigne est un temps de travail effectif. Ainsi, sur un cycle de trois semaines, 14 passages de consigne représentant 140 minutes soit 2,33 heures supplémentaires. Sur la période de mars 2009 à 2014, il avait droit à la somme de 1 741,92 Euros suivant un calcul qu’il détaille en page 9 de ses écritures, alors qu’il a perçu la somme de 1 634 Euros soit 817 primes de passage de consigne.
La société IPACKCHEM indique qu’elle conteste l’existence d’un temps de passage de consigne qui serait de 10 minutes. Elle argue qu’en effet le passage de consignes est effectué en début de prise de poste et qu’il est compris dans la durée du travail des salariés. Le temps de travail ne peut donc être majoré pour heures supplémentaires. Elle expose qu’une prime de passage est en revanche effectivement versée aux salariés pour récompenser leur ponctualité lors de la prise de poste afin de permettre la continuité du travail. Or, Monsieur X a bien reçu cette prime de poste et ne peut pas solliciter un rappel de salaire.
*
Les premiers juges ont exactement rappelé les termes de l’accord d’entreprise du 18 janvier 2000 qui prévoit le versement de primes de passage de consigne forfaitaires que Monsieur X ne conteste pas avoir reçues.
Celui-ci prétend obtenir en outre le paiement d’heures supplémentaires correspondant à un temps de chevauchement des postes, dont une partie aurait déjà été réglé par le biais de la prime forfaitaire.
Monsieur X ne présente à l’appui de sa demande, aucun élément quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies alors même qu’il convient par ailleurs de constater que chaque passage de consigne a été rémunéré par une prime forfaitaire de deux euros.
Le jugement qui a rejeté la demande sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail (appel du jugement du 29 novembre 2018)
Sur la demande de rappel de salaire du 18 avril au 24 décembre 2014
Monsieur X a été déclaré inapte à son poste le 18 avril 2014 et l’employeur a repris le versement de son salaire à compter du 18 mai 2014 et jusqu’à son licenciement le 24 décembre 2014, sur la base des seuls éléments fixes du salaire en excluant les primes de passage de consigne, de panier de nuit, d’horaire de nuit et d’efficacité, liés selon lui au temps de travail effectif.
Il sollicite par conséquent la confirmation du jugement qui a condamné la société IPACKCHEM à lui verser la somme de 1 398,02 Euros et les congés payés afférents sur la base d’un salaire moyen de 2 122,92 Euros comprenant ces primes qu’il aurait dû percevoir.
La société IPACKCHEM expose qu’elle a repris le versement du salaire sur la base d’un salaire mensuel brut de 1 928,75 Euros comprenant le salaire moyen 'effectif', les temps de pause et la prime d’ancienneté. Aucun reliquat n’est dû selon elle les primes revendiquées par Monsieur X étant liées à du temps de travail effectif.
*
Le conseil de prud’hommes a exactement retenu qu’en application des dispositions de l’article L.1226-11 du code du travail, Monsieur X était en droit de percevoir, à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise qui l’a déclaré inapte, le salaire correspondant à l’ensemble des éléments de sa rémunération, calculé suivant la moyenne des trois derniers mois, comprenant les primes de nuit et la prime d’efficacité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Monsieur X soutient que l’inaptitude au poste constatée les 4 et 18 avril 2014 est directement liée à l’accident de travail du 8 mars 2012 qui a causé une grave lésion de la coiffe et de la gaine de l’épaule droite l’obligeant à un long arrêt de travail. Il rappelle que le médecin du travail avait en effet émis un avis d’aptitude avec réserves le 12 juillet 2013, après l’accident de travail du 8 mars 2012, indiquant qu’il convenait d’éviter 'les mouvements de maintien du bras droit au dessus du niveau de la tête', puis le 12 décembre 2013 ('éviter les mouvements bras au dessus du niveau des épaules'). Or, son poste n’a pas été réaménagé et impliquait toujours les mêmes contraintes physiques, de sorte qu’inévitablement son état de santé a continué à se dégrader, conduisant à l’inaptitude constatée par les avis des 4 et 18 avril 2014 ('inapte à l’élévation du bras droit avec charges…'). D’ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge les soins, au-delà de la consolidation de son accident de travail, au titre de la législation professionnelle. Il fait observer que l’autorisation de licenciement délivrée par le ministre vise expressément une inaptitude d’origine professionnelle et le licenciement a été prononcé sur cette base.
Il estime qu’il est donc bien fondé à solliciter le versement d’une indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 4 245,84 Euros et le doublement de l’indemnité légale de licenciement, soit un solde de 5 428,73 Euros. Il sollicite la confirmation du jugement qui a fait droit à ses demandes.
La société IPACKCHEM soutient que Monsieur X n’apporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude constatée et l’accident de travail initial, ni la preuve que ces éléments aient été portés à la connaissance de l’employeur. D’ailleurs, aucun arrêt de travail portant la mention accident de travail ou maladie professionnelle n’a été adressé à l’employeur postérieurement à la consolidation. Elle conteste que le tribunal administratif ait jugé que l’inaptitude revêtait un caractère professionnel, les dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail ayant été visées, soit l’inaptitude d’origine non professionnelle. Elle demande que le jugement soit par conséquent infirmé. Subsidiairement, elle demande que le solde de l’indemnité de licenciement soit
fixé à 5 384 Euros et que l’indemnité compensatrice de préavis soit calculée sur la base d’un salaire mensuel brut de 2 063,36 Euros et ainsi égale à 4 126,72 Euros.
*
Il résulte de l’article L.1226-10 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En vertu du principe d’autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le juge prud’homal n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale de prendre en charge, ou pas, l’arrêt de travail au titre d’un accident de travail ou une maladie professionnelle, cette décision n’étant qu’un élément de preuve parmi d’autres, laissé à son appréciation, du lien de causalité entre l’inaptitude et un accident de travail ou une maladie professionnelle.
En l’occurrence, les pièces produites par Monsieur X (n°3, 13, 16, 17) établissent qu’il a subi lors de l’accident de travail, une lésion de l’épaule droite et que l’ensemble des éléments médicaux établis ensuite ainsi que l’avis d’inaptitude font toujours référence à la limitation ou l’interdiction des mouvements en lien avec l’épaule droite.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’inaptitude à l’élévation du bras droit dont est atteint Monsieur X est directement la conséquence de ses conditions de travail.
La société IPACKCHEM ne peut donc raisonnablement soutenir qu’elle n’avait pas conscience de l’origine professionnelle de l’inaptitude de Monsieur X alors qu’il est démontré que l’ensemble des avis d’inaptitude et contre-indications concernaient l’élévation du bras droit au dessus de la tête ou de l’épaule.
Il convient en conséquent de faire application des dispositions protectrices applicables aux victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ainsi que le demande Monsieur X et comme l’ont retenu les premiers juges.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a alloué une indemnité compensatrice de préavis dont le montant est égal aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait
travaillé et le solde de l’indemnité de licenciement doublée, étant observé que les calculs opérés par Monsieur X, fondés sur les pièces relatives à la rémunération perçue, doivent être retenus.
Sur le manquement de l’employeur à l’origine de l’inaptitude professionnelle et le bien fondé du licenciement
Monsieur X prétend que la société IPACKCHEM a manqué à ses obligations lors de la reprise du travail après son accident de travail, manquement à l’origine de son inaptitude puisque malgré les réserves émises par le médecin du travail après son accident, il a continué à effectuer les tâches de son poste de conseiller qualité sans aucun aménagement et notamment les très nombreux tests de chute qui impliquaient de soulever de lourdes charges à bout de bras. L’attention de l’employeur sur ce risque avait été attirée et le manquement est avéré ainsi qu’il ressort de divers éléments. La faute inexcusable de l’employeur a d’ailleurs été retenue par la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 4 juillet 2019. Il s’estime donc bien fondé à solliciter la réparation du préjudice subi antérieurement à la rupture mais postérieurement à son accident de travail, par l’octroi d’une somme de 15 000 Euros. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Il prétend ensuite que licenciement est 'abusif’ dès lors que l’inaptitude découle des fautes de l’employeur qui a manqué à son obligation de sécurité 'de résultat'. Il rappelle que l’autorisation de licenciement donnée par l’autorité administrative ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir ses droits résultant de l’origine de l’inaptitude, devant les juridictions judiciaires. Il soutient que l’inaptitude étant en lien avec les manquements de l’employeur, le licenciement est abusif et lui a causé un très important préjudice au regard de son ancienneté et ses difficultés à retrouver un emploi jusqu’en janvier 2018 et de la baisse de rémunération qu’il subit depuis. Il sollicite l’octroi d’une somme de 38 200 Euros à titre de dommages et intérêts, soit l’équivalent de 18 mois de salaire.
La société IPACKCHEM soutient dans le corps de ses écritures que la demande est prescrite mais ne reprend pas la demande aux termes du dispositif de celles-ci et la prétention est par conséquent réputée abandonnée, en vertu des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Elle fait valoir ensuite que Monsieur X est mal fondé à arguer d’un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de sécurité lié à un défaut d’aménagement de son poste alors que la juridiction administrative a déjà exclu la faute lors de l’aménagement du poste et retenu la loyauté des recherches de reclassement par l’employeur. L’arrêt de la chambre sociale qui a statué le 4 juillet 2019 sur les 'conditions d’emploi' en amont de l’accident de travail est sans emport au cas particulier de la décision administrative qui a statué sur 'l’origine' de la rupture. Le salarié ne peut en tout cas solliciter par-devant le juge prud’homal une indemnisation au titre d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité en l’état d’une action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par ailleurs qui concernait l’accident de travail et non des faits postérieurs.
Subsidiairement, elle soutient qu’aucune faute ne peut être invoquée en lien de causalité avec l’inaptitude, puisqu’il appartenait à Monsieur X d’alerter le cas échéant son employeur en cas de difficulté, son employeur ne pouvant, à défaut, avoir été en mesure d’apporter un quelconque correctif. Au demeurant, un ergonome habilité IPRP accompagné du médecin du travail est intervenu le 10 janvier 2013 pour procéder à une visite du poste litigieux et il ressort de son avis qu’aucun aménagement n’était possible et qu’aucune contre-indication particulière n’était afférente au poste. Monsieur X n’a donc pas été exposé à un quelconque risque à partir du 12 juillet 2013. Par ailleurs, Monsieur X n’établit pas que des aménagements simples auraient permis d’éviter les mouvements contre-indiqués et celui-ci n’indique pas dans ses écritures qu’il a dû effectuer des test de fuites dans des conditions contraires aux préconisations médicales ce qui ne ressort pas plus des témoignages produits. Les tests de chute n’impliquaient par ailleurs aucun geste de levée au-dessus des épaules.
Au demeurant, elle soutient que Monsieur X ne justifie aucunement de son préjudice qu’il présente comme l’équivalent de 18 mois de salaire et il doit être débouté de sa demande.
*
Il est constant que l’autorisation de licenciement donnée par l’autorité administrative ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
La juridiction prud’homale est en outre seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
L’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité relève quant à elle de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, .
En l’espèce, par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de LYON a rejeté le recours formé par Monsieur X contre la décision du ministre du travail qui avait annulé la décision de l’inspecteur du travail refusant l’autorisation de le licencier et avait autorisé son licenciement pour inaptitude. Le tribunal a considéré que la société IPACKCHEM avait procédé à des recherches loyales et sérieuses et reclassement d’une part et que d’autre part, il ne ressortait pas des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement, motivée par l’impossibilité de procéder au reclassement de Monsieur X dont l’inaptitude médicale à son poste avait été constatée à l’issue de deux visites médicales, était en lien avec le mandat de représentant de section syndicale.
Cette décision ne fait pas obstacle à ce que Monsieur X fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude qu’il attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
Pour autant, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X au titre de l’aggravation de son état de santé postérieure à la consolidation à la suite de son accident de travail, sous couvert d’une action en responsabilité à l’encontre de l’employeur pour avoir manqué à son obligation de sécurité, tend en réalité à obtenir la réparation du préjudice résultant de cet accident dont il a été victime de sorte que la juridiction de la sécurité sociale, qu’il a saisie par ailleurs, est seule compétente pour en connaître. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande qui doit plutôt être déclarée irrecevable.
*
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Il manque à cette obligation lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la société IPACKCHEM, Monsieur X ne discute pas la légitimité de son licenciement pour un motif tenant au manquement à l’obligation de reclassement mais plutôt au manquement à l’obligation de sécurité, lequel n’a pas été examiné par la juridiction administrative.
Monsieur X a été victime d’un accident de travail le 8 mars 2012 alors qu’il réalisait des tests et a présenté une lésion de la coiffe et gaine de l’épaule droite. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 10 juillet 2013.
La cour d’appel de ce siège a retenu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de cet accident par un arrêt du 4 juillet 2019.
Monsieur X a été déclaré apte à la reprise le 12 juillet 2013, le médecin du travail concluait toutefois : 'éviter les mouvements de maintien du bras droit au dessus du niveau de la tête. A revoir fin septembre'.
Monsieur X n’a pas été revu par le médecin du travail fin septembre 2013, comme préconisé mais le 12 décembre 2013, seulement.
Celui-ci a alors conclu comme suit : 'éviter les mouvements bras au dessus du niveau des épaules' et a relevé : 'aucune modification malgré préconisation'(pièce 16 et 23).
L’étude du poste de contrôleur de bidons (test de chute) par l’ergonome et le médecin du travail le 10 janvier 2013 avait d’ailleurs conseillé pour améliorer celui-ci de ' positionner une passerelle triangulaire sur la zone de test afin de gagner de la hauteur et de limiter l’impact sur le bras et l’épaule lors du lancé à 1m20 du bidon', le travailleur lançant le bidon au bout de son bras (geste de balancier) avant de le lâcher.
Il ressort des questionnaires remplis tant par le salarié que par l’employeur (pièces 33 et 34 de Monsieur X et 23 de la société IPACKCHEM) dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle n°57 'épaule', du 4 novembre 2013 que Monsieur X a continué à travailler à son poste et à procéder à des tests de chutes de bidons remplis d’eau (de 1 à 10 litres) d’une hauteur de 1m20 du sol, impliquant donc nécessairement de tendre le bras à 1m65 du sol, compte tenu de la hauteur du bidon, soit à tout le moins à hauteur d’épaule pour une personne de 1m75.
Il ressort de la lecture du compte-rendu de la réunion du 18 mars 2014 du CHSCT que plusieurs solutions étaient toujours à l’étude à cette date pour réduire les manipulations de charge et améliorer les postures de ce poste (pièce 36).
Au vu de ces éléments, il ressort à l’évidence alors que les préconisations du médecin du travail n’ont pas été suivies à l’égard de Monsieur X, celui-ci ayant été maintenu sur le poste sans modification et sans organisation d’une visite de contrôle en septembre 2013, que la société IPACKCHEM a manqué à son obligation de sécurité. Dans ces conditions, le licenciement intervenu pour inaptitude en lien avec le manquement de l’employeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur X a droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte de son emploi dont il convient de fixer le montant, au regard des circonstances de la cause, de son âge et de son ancienneté, à la somme de 19 200 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement du 29 novembre 2018 sera confirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
La société IPACKCHEM qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et au versement à Monsieur X de la somme de 2 000 Euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne du 8 juin 2017 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre de la récupération des jours fériés.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société IPACKCHEM à verser à Monsieur Y X la somme de 500 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Confirme le jugement du 29 novembre 2018 du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne sauf en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de réparation du préjudice lié à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur Y X et en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du caractère abusif du licenciement.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur Y X irrecevable.
Dit que le licenciement de Monsieur Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne en conséquence la société IPACKCHEM à verser à Monsieur Y X la somme de 19 200 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte d’emploi, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne la société IPACKCHEM à verser à Monsieur Y X la somme de 2000 Euros au titre de l’indemnité procédurale en cause d’appel.
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
Z A B C
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