Non-lieu à statuer 14 mars 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2303564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303564 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 juillet 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme B D, représentée par Me Sophie Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 13 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2024 à 14 h 00 par une ordonnance du 12 janvier 2024.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Stefanczyk,
— et les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante tunisienne née le 23 février 1978 à Siliana (Tunisie), est entrée sur le territoire français, le 10 novembre 2016, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 mai 2016 au 16 mai 2017. Le 26 juin 2017, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « conjoint de français ». Par un arrêté du 26 février 2018, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et a pris à son encontre une mesure d’éloignement. Le recours contentieux de l’intéressée à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Melun du 8 juillet 2020. Mme D a sollicité, le 6 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « parent d’enfant scolarisé ». Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Mme D ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle, ses conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à indiquer l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de la requérante, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme D avant d’adopter La décision attaquée. Le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
7. Mme D soutient que si le préfet du Nord a apprécié sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, il ne l’a pas analysée au regard de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » alors qu’elle se prévalait de l’exercice d’une activité professionnelle en France en qualité d’agent de service de décembre 2017 à mars 2019 puis en qualité de serveuse de juillet 2019 à août 2020 et à compter de novembre 2020. Cependant, il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet a relevé que les contrats à durée déterminée dont avait bénéficié l’intéressée ne pouvaient suffire à caractériser l’existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme D ne fait pas davantage état, à l’appui de sa requête, de considérations qui justifieraient la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D aurait demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Nord n’ayant pas entendu examiner de lui-même la délivrance d’un titre sur un tel fondement, la requérante ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Mme D fait valoir qu’elle est entrée régulièrement, le 10 novembre 2016, sur le territoire français, accompagnée de son fils âgé de 12 ans et qu’ils ont été victimes de violences physiques et morales de la part de son époux. Elle soutient également avoir travaillé à plusieurs reprises, entre 2017 à 2022, en qualité d’agent de service et de serveuse, avoir poursuivi une formation « en préparation à l’habilitation électrique » en mai 2022 et avoir participé à des activités de bénévolat auprès du secours catholique de Valenton dans le Val-de-Marne de puis de celui d’Hellemmes. Cependant, ces circonstances n’établissent pas une insertion socio-économique particulièrement notable de la requérante en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est maintenue sur le territoire français après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 26 février 2018 par le préfet du Val-de-Marne et dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Melun du 8 juillet 2020. Par ailleurs, son fils fait également l’objet d’un arrêté du préfet du Nord du 13 mars 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Enfin, la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales en Tunisie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans et ne démontre pas davantage qu’elle ne pourrait pas s’y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant l’admission exceptionnelle au séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
14. En application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée comme exposé au point 4 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 10, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de Mme D, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation privée et familiale de la requérante doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
17. Aucun moyen n’étant soulevé à leur soutien, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision attaquée portant refus d’admission au séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
21. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
22. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme D de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
23. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de cette illégalité, que Mme D invoque à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ne peut qu’être écarté.
24. En troisième lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de Mme D telle qu’elle a été exposée aux points 7 et 10, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu’il soit interdit à la requérante de revenir sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction.
25. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D doivent être écartés.
26. En dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante.
27. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige du préfet du Nord. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet du Nord et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme C, conseillière,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. Stefanczyk
L’assesseur le plus ancien,
Signé
G. Caustier
La greffière,
Signé
N. Paulet La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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