Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 oct. 2024, n° 2101104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2021, le 7 novembre 2022 et le 8 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler deux titres de recette émis par l’ordonnateur de l’établissement public de santé mentale (EPSM) de Caen le 8 juin 2020 pour un montant total de 285 euros et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de condamner l’EPSM de Caen à lui verser la somme totale d’un milliard trois cent millions d’euros en réparation des préjudices liés à son hospitalisation sous contrainte et des mauvais traitements qu’il subit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, l’EPSM de Caen, représenté par Me Labrusse, conclut à l’incompétence de la juridiction administrative, à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. B se borne à soutenir que les hospitalisations sous contrainte dont il a fait l’objet, qui ont conduit à l’émission de deux titres de recette en litige, n’étaient pas nécessaires ni souhaitées. Il expose qu’étant docteur en médecine, il était capable de s’administrer lui-même des soins. Toutefois, de tels moyens ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence sur la légalité des titres de recette contestés. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par l’EPSM doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. () / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ». Il résulte de ces dispositions que toute action relative à la régularité et au bien-fondé d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée sous la forme d’une hospitalisation complète et aux conséquences qui peuvent en résulter, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
4. M. B soutient qu’il fait l’objet d’une décision de soins sans consentement qui n’est pas justifiée et qu’il est victime de mauvais traitements. Il demande la condamnation de l’EPSM à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis, ainsi que l’annulation de la décision ordonnant son hospitalisation sous contrainte. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que de telles conclusions relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’établissement public de santé mentale de Caen.
Fait à Caen, le 11 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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