Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2024, n° 2432562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432562 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « de suspendre ou d’annuler » la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le principal du collège Gabriel Fauré à Paris (13ème arrondissement) a exclu sa fille A pour une durée de huit jours, d’enjoindre au collège de réintégrer sa fille en classe, d’effacer la mention de la sanction de son dossier scolaire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors que la sanction est en cours ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale « au droit humain à l’éducation, à la scolarité, à la correspondance privée, au droit humain à la vie privée » et à la liberté d’expression.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique » et, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Il résulte de ces dispositions que la mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. D’une part, en se bornant à indiquer que la sanction d’exclusion infligée à sa fille est en cours d’exécution, M. C ne justifie pas d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. D’autre part, le requérant ne contestant pas que sa fille a tenu des propos insultants dans un groupe Whatsapp de sa classe envers un personnel de l’établissement mais se limitant à minimiser la gravité des faits et sa responsabilité du fait notamment de sa minorité et des réseaux sociaux, sa requête est manifestement mal fondée. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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