Désistement 11 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 11 juil. 2019, n° 16/06103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/06103 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 24 mars 2016, N° 2015M04879 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUILLET 2019
N° 2019/373
Rôle N° RG 16/06103 – N° Portalis DBVB-V-B7A-6MDC
SAS COMPAGNIE GENERALE MARITIME ET FINANCIERE (CGMF)
C/
SA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE SNCM
SCP JEAN-PIERRE LOUIS & X Y
Organisme URSSAF PACA
Organisme AGS-CGEA
Société COMITE D’ENTREPRISE DE LA SNCM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de MARSEILLE en date du 24 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015M04879.
APPELANTE
SAS COMPAGNIE GENERALE MARITIME ET FINANCIERE (CGMF) dont le siège social est sis, c/° Agence des Participations de l’Etat, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Olivier PUECH du Cabinet Bredin Prat AARPI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathilde SIGEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
et assistée par Me Olivier BILLARD du Cabinet Bredin Prat AARPI avocat au barreau de PARIS substitué par Me Guillaume FABRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE SNCM, dont le siège social est sis, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCP Jean-Pierre LOUIS & X Y,
représentée par Me Jean-Pierre LOUIS, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNCM
demeurant […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
dont le siège social est sis, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
AGS-CGEA
dont le siège social est sis, […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
non représentée
COMITE D’ENTREPRISE DE LA SNCM,
dont le siège social est sis, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à
l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Bernard MESSIAS, Président de chambre
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame X CHALBOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2019.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2019,
Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 28 novembre 2014 la Société Nationale Corse Méditerranée, dite SNCM, a été placée en redressement judiciaire.
La SCP Douhaire Avazeri et la SELARL Abitbol ont été désignées en qualité d’administrateurs judiciaires et la SCP Jean-Pierre Louis et X Y de mandataire judiciaire.
A la suite de l’arrêté du plan de cession de la SNCM, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la SCP Jean-Pierre Louis et X Y étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La Compagnie Générale Maritime et Financière, dite CGMF, a déclaré le 6 février 2015 deux créances au passif de la SNCM :
— la première n° 115 d’un montant de 289.868.063, 03 € à titre chirographaire échu et de 842.368, 55 € à titre chirographaire à échoir, au titre de la recapitalisation de la SNCM en 2003 et de sa privatisation en 2006 pour la partie déclarée illégale par la Commission le 20 novembre 2013,
— la seconde n° 116 d’un montant de 34.554,72 € à titre échu et 10.041.167,78 € à titre chirographaire à échoir au titre de l’avance de trésorerie de 10 millions d’euros versée en novembre 2013 ayant fait l’objet d’une convention signée le 22 janvier 2014 modifiée par avenant du 1er juillet 2014.
Ces déclarations ont été contestées par le débiteur et par le mandataire judiciaire.
La CGMF ayant maintenu ses déclarations, le juge-commissaire a rendu deux ordonnances en date du 24 mars 2016 rejetant les deux créances déclarées.
Il a considéré que la déclaration de créance au passif d’une société commerciale immatriculée en France était régie par le droit français, a rappelé que la France était condamnée par la Commission européenne au titre d’aides illégales incompatibles avec l’article 108-3° du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’en vertu de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 modifié par le décret du 23 août 2012, l’Agent judiciaire de l’Etat était seul compétent pour porter devant les juridictions judiciaires toute action tendant à faire déclarer l’Etat créancier pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine.
Il a dit que la CGMF ne pouvait être regardée comme étant l’Agent judiciaire de l’Etat, disposant seul d’un monopole de représentation de l’Etat devant les juridictions judiciaires, que l’apport des sommes litigieuses par le biais d’un des associés de la SNCM, la CGMF, SAS de droit privé filiale à 100 % de l’Etat français, ne changeait rien aux dispositions de la loi du 3 avril 1955 modifiée.
Il a déclaré la CGMF sans qualité à agir dans le cadre de la déclaration d’une créance de l’Etat français au passif de la SNCM.
Par déclaration en date du 4 avril 2016 n° RG 16/06103 la SAS Compagnie Générale Maritime et Financière a interjeté appel de l’ordonnance n° 2015M04879 ayant rejeté la créance n° 116.
Par arrêt avant dire droit du 21 mars 2019 la Chambre 3-2 de la Cour d’appel d’Aix en Provence a :
• Mis hors de cause la SCP Douhaire Avazeri et la SCP Abitbol ès qualités d’administrateurs judiciaires, qui ne sont plus en fonction,
• Avant dire droit sur la recevabilité et l’admission de la créance n° 116 déclarée par la SA CGMF,
• Invité les parties à présenter leurs observations exclusivement sur le fait que la créance n° 116 déclarée par la SA CGMF au passif de la SNCM pour les sommes de 34.554,72 € à titre échu et de 10.041.167,78 € à titre chirographaire à échoir au titre de l’avance de trésorerie de 10 millions d’euros versée en novembre 2013, ayant fait l’objet d’une convention signée le 22 janvier 2014 modifiée par avenant du 1er juillet 2014, n’est pas visée dans la décision de la Commission Européenne du 20 novembre 2013 comme constituant une aide d’Etat illégale et incompatible avec le marché intérieur que la France était tenue de se faire rembourser par le bénéficiaire, et, par conséquent, sur la recevabilité et l’admission de la créance n° 116 déclarée par la SA CGMF, ayant effectuée l’avance en trésorerie précitée à la SNCM, au regard des dispositions de l’article L 622-24 du code de commerce,
• Renvoyé l’affaire à l’audience du mercredi 26 juin 2019 à 8 H 40.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 juin 2019, tenues pour intégralement reprises, la SAS Compagnie Générale Maritime et Financière, demande à la Cour de :
• Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile,
• Vu les articles L 622-24 et suivants et L 624-2 du code de commerce et en particulier l’article L 622-28 du code de commerce,
• Vu la décision de la Commission européenne du 20 novembre 2013,
• Vu les arrêts du Tribunal de l’Union Européenne du 6 juillet 2017,
• Vu la déclaration de créance de la CGMF du 6 février 2015 au titre de la créance n° 116 d’avance de trésorerie,
• Dire recevable et bien fondée la créance n° 116 déclarée par la CGMF au titre d’une avance de trésorerie consentie à la SNCM,
• Par conséquent,
• Annuler, ou, à tout le moins, infirmer l’ordonnance attaquée ayant intégralement rejeté la créance déclarée n° 116,
• Admettre au passif de la liquidation judiciaire de la SNCM la créance n° 116 en totalité pour la somme de 10.000.000 €en principal, augmenté de celle de 34.554,72 € d’in térêts échus au 28 novembre 2014, date du redressement judiciaire de la SNCM, et de 41.167,78 € d’intérêts échus entre le 29 novembre 2014 et la date de la déclaration de créance le 6 février 2015, ainsi que 83.018,61 € d’intérêts échus entre le 6 février 2015 et la date d’échéance de l’avance de trésorerie, soit le 30 juin 2015, ainsi que les intérêts courus et à courir depuis cette date, conformément à l’article L 622-28 du code de commerce,
• En tout état de cause,
• Condamne le liquidateur, ès qualités, à lui payer une somme de 30.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir être seule titulaire de la créance n° 116 au titre de l’avance de trésorerie consentie à la SNCM en sa qualité d’actionnaire et avoir seule qualité pour la déclarer au passif de la SNCM.
Elle précise que ni le liquidateur judiciaire, ni la SNCM n’ont contesté à quelque titre que ce soit la titularité de l’avance de trésorerie effectuée par la CGMF de sorte que le rejet de la créance sur ce fondement par le juge-commissaire est irrégulier, qu’il a excédé sa saisine en statuant ultra petita, a méconnu le principe de la contradiction et que l’ordonnance doit être annulée pour violation du principe du contradictoire.
Elle ajoute que la SNCM et le liquidateur judiciaire n’ont contesté que le quantum et les intérêts déclarés aux passif et plus particulièrement la poursuite du cours des intérêts soutenant que l’avance de trésorerie n’avait pas été consentie pour une durée supérieure à un an.
Elle rappelle que par avenant du 1er juillet 2014 la date d’échéance a été reportée du 30 juin 2014 au 30 juin 2015, que l’avance a donc été consentie pour une durée supérieure à un an, de sorte que les intérêts courus et à courir doivent être admis.
Elle expose que s’agissant de la créance n° 116 d’avance en trésorerie, l’Etat n’est pas partie à la convention de trésorerie et n’est pas directement impliqué et le fait qu’elle soit une filiale à 100 % de l’Etat n’a aucune conséquence sur sa qualité de créancier de la SNCM au titre de la convention de trésorerie.
Elle indique que les fonds versés au titre de l’avance de trésorerie n’ont pas été qualifiés d’aides d’Etat illégales incompatible avec le Marché intérieur.
La SNCM et la SCP Jean-Pierre Louis et X Y, ès qualités de liquidateur judiciaire, ainsi que le Comité d’Entreprise de la SNCM, n’ont pas pris de nouvelles conclusions.
La Cour par conséquent au vu de celles déposées et notifiées le 29 aôut 2016 par la SNCM et la SCP Jean-Pierre Louis et X Y, ès qualités de liquidateur judiciaire et le 24 août 2016 par le Comité d’Entreprise de la SNCM, telles qu’énoncées dans l’arrêt du 21 mars 2019.
Le procureur général par avis du 31 mai 2019 demande qu’il soit pris acte du désistement de l’URSSAF PACA et de confirmer la décision attaquée.
MOTIFS
Attendu qu’il sera donné acte à L’URSSAF PACA de son désistement d’instance ;
Sur la nullité de l’ordonnance du 24 mars 2016 ayant rejeté la créance n° 116 :
Attendu que l’ordonnance attaquée rappelle le contenu des conclusions écrites et développées à la barre par la SNCM demandant à titre principal de déclarer la CGMF irrecevable faute de qualité et d’intérêt à agir et de dire qu’elle ne justifie pas d’une qualité de créancier de la SNCM et, subsidiairement, s’agissant de la créance d’avance de trésorerie d’arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d’ouverture ;
Attendu qu’il ne peut être valablement soutenu que le juge-commissaire au regard de ces demandes a statué ultra petita en retenant l’absence de qualité de la CGMF à déclarer une créance de l’Etat français ;
Attendu que l’ordonnance n’est donc pas entachée de nullité ;
Sur la réformation de l’ordonnance :
Attendu qu’en vertu de l’article L 622-24 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014 : 'A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance….' ;
Attendu que le 6 février 2015 la CGMF a déclaré une créance à titre chirographaire échu pour 34.554,72 €, à titre chirographaire à échoir pour 10.041.167,78 €, soit au total 10.075.722,50 €, au titre d’une convention d’avance de trésorerie du 22 janvier 2014, le décompte de la créance et la liste des pièces étant joints en annexe ;
Sur la qualité de la CGMF à déclarer la créance n° 116 :
Attendu qu’à titre principal la SNCM et le liquidateur judiciaire demandent de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a considéré que la CGMF n’avait pas qualité pour agir et de déclarer la CGMF irrecevable faute de qualité et d’intérêt à agir ;
Attendu que la créance contestée est relative à une avance de trésorerie consentie par la CGMF actionnaire de la SNCM, versée le 16 novembre 2013 et formalisée dans la convention signée par les deux parties le 22 janvier 2014 ;
Attendu qu’il sera rappelé que cette avance de trésorerie n’est pas visée dans la décision de la Commission Européenne du 20 novembre 2013 comme constituant une aide d’Etat illégale et incompatible avec le marché intérieur que la France était tenue de se faire rembourser par le bénéficiaire en exécution de cette décision définitive ;
Attendu qu’en sa qualité de prêteur la CGMF avait qualité et intérêt à déclarer la créance dont elle est seule titulaire à l’égard de la SNCM, dès lors qu’elle était née antérieurement au jugement d’ouverture ;
Sur l’admission de la créance n° 116 :
Attendu qu’en vertu de l’article L 622-25 du code de commerce 'La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie….' ;
Attendu qu’en application de l’article L 622-28 du même code : 'Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus….' ;
Attendu que l’avance de trésorerie d’un montant de 10.000.000 € a été versée le 16 novembre 2013 ;
Attendu que la convention formalisée le 22 janvier 2014 stipule une date d’échéance au 30 juin 2014, inférieure à un an ;
Attendu que par avenant n° 1 en date du 1er juillet 2014 les parties sont convenues de reporter la date d’échéance au 30 juin 2015 ;
Attendu que la CGMF soutient que l’avance de trésorerie a ainsi été consentie pour une durée supérieure à un an et que le jugement d’ouverture n’a pas arrêté le cours des intérêts ;
Attendu toutefois que seuls les intérêts résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an, ou d’un contrat assorti d’un paiement différé d’un an ou plus, échappent à la règle de l’arrêt du cours des intérêts prévue à l’article L. 622-28 du code de commerce (Cour de cassation com. 29 avril 2003 n° 99-15544 et 23 avril 2013 n° 12-14283) ;
Attendu la prolongation de l’échéance par avenant n’a pas conféré à la convention de trésorerie du 22 janvier 2014 le caractère d’un prêt conclu pour une durée supérieure à un an ;
Attendu que les intérêts issus de moratoires accordés postérieurement à la conclusion de la convention initiale restent soumis à la règle de l’arrêt du cours des intérêts de l’article L 622-28 du code de commerce ;
Attendu que le cours des intérêts conventionnels a par conséquent été arrêté par le jugement d’ouverture en date du 28 novembre 2014 comme le font valoir la SNCM et le liquidateur judiciaire ;
Attendu que la créance n° 116 déclarée par la CGMF au titre de l’avance de trésorerie sera dès lors admise pour les seules sommes de :
— A titre échu : 34.554,72 € au titre des intérêts sur avance d’actionnaire échus au 28 novembre 2014,
— A échoir : 10.000.000 € en principal ;
Attendu que celle de 41.167,78 € correspondant aux intérêts échus depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au 6 février 2015, date de la déclaration de créance, et celle de 83.018,61 € correspondant aux intérêts courus du 6 février 2015 au 30 juin 2015, date de l’échéance, seront écartées en application de l’article L 622-28 du code de commerce ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la SCP Jean-Pierre Louis et X Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNCM est condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement par décision réputée contradictoire,
Vu l’arrêt avant dire droit n° 2019/134 numéro de rôle 16/016103 en date du 21 mars 2019,
Donne acte à l’URSSAF PACA de son désistement d’instance,
Dit que la Compagnie Générale Maritime et Financière avait qualité et intérêt pour déclarer la créance n° 116 d’avance sur trésorerie à hauteur de 10.000.000 € qu’elle a consentie à la SNCM,
Prononce l’admission de la créance déclarée au titre de la convention de trésorerie pour:
— A titre échu la somme de 34.554,72 € au titre des intérêts sur avance d’actionnaire,
— A échoir la somme de 10.000.000 € en principal,
Dit que la convention d’avance sur trésorerie a été consentie initialement le 22 janvier 2014 pour une durée de moins d’un an,
Rejette par conséquent les demandes présentées au titre des intérêts courus postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application de l’article L 622-28 du code de commerce,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP Jean-Pierre Louis et X Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNCM aux dépens,
Dit les dépens frais privilégiés de procédure collective, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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