Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 2
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Une caution condamnée solidairement par le tribunal de commerce, un jugement assorti de l'exécution provisoire, des revenus annuels de 7 377 euros : la mécanique de l'article 514-3 du code de procédure civile prend ici tout son relief. […] Pourquoi saisir le premier président de la cour d'appel ? La caution et la société ont relevé appel du jugement le 12 avril 2026. […] Devant cette juridiction, si la constitution d'avocat est obligatoire en application de l'article 853 du code de procédure civile, la procédure demeure orale en application de l'article 860-1 du même code. […]
Lire la suite…L'opposition transforme l'affaire en un véritable procès : tout est rejugé, cette fois en entendant les deux parties (article 1413 précité). Concrètement, devant le tribunal de commerce, le greffe convoque toutes les parties à une audience par lettre recommandée, y compris celles qui n'ont pas formé opposition (article 1418 du Code de procédure civile). […] Faut-il un avocat ? C'est la question que se posent les deux parties, et la réponse dépend du montant réclamé. […] Devant le tribunal de commerce, lorsque la somme en jeu dépasse 10 000 €, la représentation par un avocat est obligatoire (article 853 du Code de procédure civile). […]
Lire la suite…[…] A COMPARAITRE LE JEUDI 21 NOVEMBRE 2013 A 16H30 A l'audience et par-devant Monsieur le Président du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS siègeant en référé, au Palais de Justice de cette ville, […] […], salle habituelle de ses audiences. […] Conformément aux dispositions des articles 56 et 853 du Code de Procédure Civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix, ce représentant, s'il n'est pas Avocat, devra justifier d'un pouvoir spécial. Faute de comparatre ou de se faire représenter par les personnes ci-dessus indiquées, elles s'exposent à ce qu'une ordonnance soit rendue contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.
[…] Renvoie la cause et les parties à l'audience sus-énoncée pour y entendre statuer ce que de droit, rappelons qu'en application de l'article 853 du Code de Procédure Civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ;
[…] Vu les articles L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce et 853 du nouveau Code de procédure civile ; […]
Les frais d'expertise Dans les dossiers techniques (construction, informatique, industrie, comptabilité, évaluation de préjudice...), le tribunal peut ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 232 du Code de procédure civile ou, en amont de tout procès, dans le cadre d'une mesure d'instruction in futurum fondée sur l'article 145 du même code. […]
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