Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 9 mars 2022, n° 19/08301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08301 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 juin 2018, N° 16/02381 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 09 MARS 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08301 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAM2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/02381
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMEE
EPIC RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 19 mai 1997, M. Y X a été engagé par l’EPIC RATP en qualité d’animateur agent mobile. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de responsable opérationnel et coordinateur contrôle sécurisation assistance.
Au titre de son mandat de délégué syndical, le salarié disposait de crédit d’heures de délégation.
Le 1er mars 2016, la RATP a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour obtenir la condamnation de M. X au paiement de dommages-intérêts en raison d’un abus de droit dans les modalités de l’utilisation de ses heures de délégation au motif qu’elles seraient régulièrement posées en dehors des heures de service de manière à interrompre le repos obligatoire consécutif de onze heures entraînant ainsi une impossibilité pour le salarié, qui devait alors être dispensé d’activité, de respecter ses horaires contractuels de travail.
Sollicitant l’irrecevabilité des demandes au motif que l’employeur n’aurait pas réglé les heures litigieuses avant de contester leur usage et se disant victime de discrimination syndicale, le salarié a formé également plusieurs demandes reconventionnelles salariales et indemnitaires ainsi qu’une demande de communication de documents.
Par jugement du 13 juin 2018, le conseil a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par le salarié qui faisait valoir notamment que l’employeur n’aurait pas réglé les heures litigieuses avant d’en contester l’usage. Sur le fond, il a condamné le salarié à régler à la RATP la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts pour abus de droit, rejeté le surplus des demandes et condamné le salarié aux dépens.
Le 22 juillet 2019, M. X a fait appel de la décision qui lui avait été notifiée le 19 précédent.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2019, il demande à la cour d’infirmer la décision et, statuant à nouveau, de :
- principalement, déclarer irrecevables les demandes de la RATP ;
- subsidiairement et avant dire droit, ordonner à la RATP, sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard suivant le 8ème jour de la notification de la décision, la remise de l’ensemble des documents comptables permettant de constater le paiement total des heures de délégation dues à l’intéressé au titre de la période litigieuse, ainsi que l’ensemble des documents destinés à l’établissement des bulletins de salaires et des bulletins de pointage de l’agent, notamment le mémento des codes de pointage avec leurs incidences sur les salaires, primes (spécialement ATNTM, de dimanches travaillés, de 13ème mois, d’intéressement etc.), repos, congés, jours fériés', les instructions générales n°3, 5, 6, 7, 9 et 13, les fiches relatives à la nature et au montant des activités de représentation, prévues à l’article R. 3243-4 du code du travail, devant être annexées aux bulletins de salaire durant la période considérée ainsi que toutes autres pièces utiles au calcul de la rémunération et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- à titre infiniment subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes de la RATP ;
- en tout état de cause et, à titre reconventionnel, condamner la RATP à lui payer 647,72 euros à titre de rappel de salaires dû au titre des heures de délégation majorées comme heures supplémentaires prises en dehors de ses horaires de service, outre 64,77 euros de congés payés afférents ;
- condamner la RATP à lui payer 181,22 euros au titre de l’allocation complémentaire de déplacement ;
- condamner la RATP à lui payer 185,46 euros au titre de la prime de panier ;
- condamner la RATP à lui payer 339,40 euros d’allocation complémentaire de travaux de nuit, somme qu’il conviendra en tout état de cause de convertir en points de coefficient retraite ;
- condamner la RATP à lui payer 10.000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
- condamner la RATP à lui payer 10.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi pour procédure abusive ;
- prononcer l’annulation de la sanction adoptée à son encontre le 16 juin 2017 ;
- condamner la RATP à lui payer 4.904,38 euros de rappel de salaire ainsi que 490,43 euros de congés payés afférents ;
- condamner la RATP à lui payer 750 euros au titre de rappel sur primes de nuits ;
- condamner la RATP à lui payer 240 euros au titre du rappel sur primes de jours fériés ;
- condamner la RATP à lui payer 300 euros à titre de rappel sur prime « démarche d’incitation aux résultats locaux » ;
- condamner la RATP à lui payer 680 euros à titre de rappel sur prime « qualité de service » ;
- condamner la RATP à lui payer 261,17 euros au titre de rappel sur prime d’intéressement ;
- condamner la RATP à lui payer 404,20 euros de rappel de salaire sur le 13ème mois ;
- condamner la RATP à lui payer 2.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier subi lors de la mise à pied ;
- ordonner à la RATP de lui remettre, d’une part, l’ensemble des documents comptables destinés à l’établissement des bulletins de salaires et des bulletins de pointage de l’agent et, d’autre part, les fiches annexées aux bulletins de paie portant sur la période de mai 2015 jusqu’à ce jour, sous astreinte respectivement de 1.000 euros et de 500 euros par jour de retard et par document suivant le 8ème jour de la notification de la décision à intervenir et dire que la cour se réservera la liquidation de l’astreinte ;
- condamner la RATP à lui payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes sollicités à compter de la saisine de la juridiction de première instance et pour les dommages-intérêts sur à compter de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2021, la RATP demande à la cour :
- principalement, de confirmer le jugement en ce qu’il rejette les demandes reconventionnelles et sur le principe des dommages-intérêts mais de l’infirmer sur leur montant et, statuant de nouveau, de condamner M. X au versement de 3.401,48 euros de dommages-intérêts pour abus de droit dans l’utilisation de ses heures de délégation ;
- à titre subsidiaire, d’enjoindre à M. X sous astreinte de 300 euros pour chaque violation de l’injonction de faire de son droit de fractionner son crédit d’heures de délégation de mettre un terme à sa pratique abusive et d’exécuter loyalement son contrat de travail en faisant de son droit de fractionner et répartir son crédit d’heures de délégation un usage exclusivement justifié par les nécessités de son mandat, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte ;
- en tout état de cause, de condamner M. X au versement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : Sur les demandes de la RATP
1.1 : Sur l’exception d’irrecevabilité
Aux termes de l’article L.2315-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, le temps passé en délégation, est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu’elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l’échéance normale, en plus du salaire et que l’employeur ne peut contester l’usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat qu’après leur paiement, son action étant irrecevable à défaut de prouver celui-ci.
En l’espèce, la dispense d’activité du salarié, même à supposer qu’elle ait été obtenue abusivement, n’exonérait pas a priori l’employeur du paiement de son salaire complet et ce même en l’absence de travail effectif.
Ainsi, outre l’entièreté de ce salaire de base, la RATP devait régler les heures de délégation en sus, pour être recevable à en contester le bon usage.
Or, au regard des bulletins de paie de septembre 2015 à juin 2016, la RATP, qui en a la charge, ne démontre pas avoir payé les heures de délégation, même au tarif normal non majoré, en plus du salaire mensuel en amont de l’introduction, le 1er mars 2016, de sa demande de dommages-intérêts pour abus de droit.
Il convient donc de déclarer sa demande de dommages-intérêts irrecevable. Le jugement sera infirmé sur ce point et en ce qu’il condamne le salarié au paiement d’un euro de dommages-intérêts pour abus d’utilisation des heures de délégation.
1. 2 : Sur la demande subsidiaire d’injonction de faire cesser une pratique abusive
Il n’est ni établi ni même soutenu que M. X adopterait à ce jour les mêmes modalités d’utilisation de ses heures de délégation de telle sorte qu’il ne saurait lui être enjoint sous astreinte de mettre un terme à une pratique qui n’est qu’hypothétique. Il convient donc de rejeter la demande en ce sens et de compléter la décision des premiers juges sur ce point.
2 : Sur les demandes reconventionnelles du salarié
2.1 : Sur le paiement des heures de délégation
Lorsqu’elles sont prises hors du temps de travail habituel, les heures de rémunération doivent être rémunérées en sus du salaire normal, le cas échéant, en heures supplémentaires si la durée légale du travail est dépassée.
La RATP ne démontre pas avoir réglé les heures de délégation litigieuses en sorte qu’elle sera condamnée au paiement de celles-ci.
Il convient donc de condamner la RATP au paiement de 457,33 euros outre 45,73 euros de congés payés soit 32 heures 30 au taux horaire non majoré de 14,16 euros par heure.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il rejette la demande en ce sens.
Par ailleurs, lorsqu’elles sont prises hors du temps de travail habituel, les heures de rémunération doivent être rémunérées en sus du salaire normal, le cas échéant, en heures supplémentaires si la durée légale du travail est dépassée.
Cependant, au cas présent, au regard de la dispense d’activité dont a de fait bénéficié le salarié en raison du fractionnement de ses heures de délégation, il ne saurait être considéré que les heures litigieuses devaient être rémunérées comme heures supplémentaires puisque celles-ci n’ont pas été réalisées en plus d’un temps de travail effectif, aucun travail effectif n’ayant été accompli.
Le jugement sera confirmé sur le rejet des majorations.
2.2 : Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Le droit d’action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation au paiement de dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en oeuvre par la partie adverse du projet contesté.
Au cas présent, il n’est aucunement établi que la RATP, qui a eu partiellement gain de cause en première instance, a abusé de son droit d’agir en justice
La demande de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
2.3 : Sur l’annulation de la sanction du 16 juin 2017
Selon les dispositions des articles L.1331-1 et suivants du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’homrnes les éléments retenus pour prendre la sanction. Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifée ou disproportionnée à la faute commise. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales, l’engagement des poursuites étant constitué par la convocation à l’entretien préalable ou le prononcé d’une mise à pied conservatoire. Il est en outre de principe que, lorsqu’une enquête sur les faits fautifs est nécessaire, la prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Au cas présent, M. X s’est vu notifier le 16 juin 2017 une mise à pied disciplinaire d’une durée de deux mois sur la période allant du 23 juin au 22 août 2017 au motif qu’il aurait, le 12 février 2017, tenu des propos intolérables à un client lors d’un contrôle des titres de transport à savoir 'le manque de respect entraîne une matraque dans le fion ; ça se voit que ça vient de la cité, vivement les élections parce que il y en a marre'.
Sur la prescription, l’usager concerné a adressé un courrier à la RATP le 16 février 2017 dénonçant les faits litigieux. Cependant, l’employeur n’a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits ainsi reprochés que le 3 avril suivant après avoir entendu les collègues de travail de l’appelant en sorte que la prescription n’a commencé à courir qu’à compter de cette date. Dès lors, au jour de sa convocation, le 27 avril suivant, les faits n’étaient pas prescrits.
Sur le fond, le courrier de plainte de la cliente corroboré par les auditions des collègues de travail de M. X, dont rien ne permet de penser, comme l’affirme le salarié, qu’ils auraient été tronqués, permet d’établir la matérialité des faits reprochés, étant souligné que les propos provocateurs que l’appelant impute à la plaignante ne sont aucunement démontrés.
Au regard de leur caractère particulièrement outrageant et de leur connotation raciste, les propos ainsi établis justifient la sanction de mise à pied prononcée et sa durée.
La demande d’annulation de la sanction disciplinaire comme les demandes subséquentes de rappel de salaire, de primes de nuits, de jours fériés, de démarche d’incitation aux résultats locaux, de qualité de service, d’intéressement et de rappel de salaire au titre du 13ème mois et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier seront rejetées.
Le jugement sera complété sur ce point.
2.4 : Sur la discrimination syndicale
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n°'2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au cas présent, le salarié fait valoir qu’il s’est vu privé de tout entretien annuel d’évaluation depuis 2012 en violation de l’article 6 de l’accord relatif à la représentation du personnel et parcours professionnels et de l’article 122 du statut du personnel de la RATP ce qui a nécessairement eu des conséquences sur sa carrière, qu’il a été sanctionné disciplinairement par une mise à pied non justifiée positionnée de manière particulièrement préjudiciable sur la période des congés estivaux malgré sa demande et qu’il a été destinataire d’une contravention sur indication de son employeur qui l’a désigné comme conducteur du véhicule impliqué alors qu’il ne l’était pas.
Il est effectivement établi qu’en 2013, 2014 et 2015, le salarié n’a pas fait l’objet d’un entretien annuel pourtant prévu par l’instruction générale n°492 du 17 octobre 2001. Il est également établi que, sur indications de son employeur, il a été destinataire par erreur d’une contravention pour excès de vitesse au volant d’un véhicule de fonction et qu’il a été sanctionné disciplinairement.
Ces éléments laissent supposer la discrimination.
Il résulte cependant de ce qui précède que la sanction disciplinaire est motivée par des éléments objectifs et que le fait de positionner celle-ci sur la période estivale relève du pouvoir de direction de l’employeur. Concernant la contravention, l’employeur justifie que son envoi résulte d’une confusion avec un autre salarié qui utilisait également un véhicule de fonction à la date litigieuse. Ces faits sont donc justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En revanche, en se contentant de soutenir que l’organisation d’un entretien relève de la seule obligation de moyens sans démontrer qu’il a effectivement mis ceux-ci en oeuvre ni établir que les autres salariés auraient été traités de la même manière que M. X, l’employeur ne prouve pas que l’absence d’entretien annuel est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cependant, le salarié qui, de son côté, ne démontre pas avoir demandé la mise en place des entretiens annuels et qui n’établit pas que leur absence aurait été à l’origine d’une inégalité de traitement ou d’une perte de chance en termes d’évolution de carrière et qui ne fait pas état d’un préjudice d’une autre nature verra sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2.5 : Sur l’allocation complémentaire de déplacement, la prime de panier, l’allocation complémentaire de travaux de nuit et sa conversion en points retraite
Les dispositions de l’instruction générale 436 relative aux primes, indemnités, allocations, gratifications prévoient le principe d’une allocation complémentaire de déplacement et d’une prime de panier dont il n’est pas contesté que le salarié est bénéficiaire et qu’elles n’ont, à tort, pas été réglées entre septembre 2015 et juin 2016.
Cependant, la RATP démontre qu’une régularisation a été effectuée en mai 2017 en sorte qu’aucune créance ne subsiste à ces deux titres.
Concernant l’allocation complémentaire de travaux de nuit, les bulletins de paie permettent d’établir qu’elle a été régulièrement versée sur la période litigieuse, étant souligné que l’octroi l’allocation complémentaire de travaux de nuit entraîne systématiquement la majoration de la retraite en sorte qu’aucun rappel ne reste dû au salarié et qu’il ne peut prétendre à la conversion sollicitée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette les demandes à ce titre.
2.6 : Sur la remise sous astreinte des documents comptables destinés à l’établissement des bulletins de salaires et des bulletins de pointage de l’agent et des fiches annexées aux bulletins de paie portant sur la période de mai 2015 jusqu’à ce jour
Le salarié qui n’établit pas en quoi la production des documents comptables destinés à l’établissement des bulletins de salaires et des bulletins de pointage de l’agent et des fiches annexées aux bulletins de paie portant sur la période de mai 2015 jusqu’à ce jour serait utile à la solution du présent litige verra sa demande en ce sens rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3 : Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter des premières conclusions du salarié comportant une demande en ce sens.
4 : Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé concernant les dépens de première instance qui seront à la charge de la RATP. Partie essentiellement perdante en cause d’appel, cette dernière supportera également les éventuels dépens de cette procédure.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 13 juin 2018 sauf en ce qu’il rejette les demandes reconventionnelles de M. Y X de majoration des heures de délégation, de dommages-intérêts pour procédure abusive, d’annulation de la sanction du 16 juin 2017, de rappels de salaire au titre de la mise à pied, de primes de nuits, de jours fériés, de démarche d’incitation aux résultats locaux, de qualité de service, d’intéressement, de rappel de salaire au titre du 13ème mois, de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier du fait de cette sanction, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, d’allocation complémentaire de déplacement, de prime de panier, d’allocation complémentaire de travaux de nuit et de communication de documents sous astreinte ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
- Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour abus dans l’utilisation de ses heures de délégation ;
- Rejette la demande d’injonction de faire cesser l’utilisation abusive des heures de délégation sous astreinte ;
- Condamne l’EPIC RATP à payer à M. X la somme de 457,33 euros outre 45,73 euros de congés payés de congés payés afférents ;
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter des premières conclusions du salarié comportant une demande en ce sens;
- Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l’EPIC RATP aux dépens en première instance comme en appel.
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