Confirmation 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 1er juin 2017, n° 14/04778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/04778 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 28 février 2014, N° 1111003143 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association SAAJES c/ SA CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
R.G : 14/04778 Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 28 février 2014
RG : 1111003143
XXX
X
Association SAAJES
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 6e Chambre ARRET DU 01 Juin 2017 APPELANTES :
Mme B X XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
assistée par l’association SAAJES en qualité de curateur
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON
Association SAAJES
XXX
Représentée par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 10 Mai 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2017
Date de mise à disposition : 01 Juin 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Michel GAGET, conseiller
— D E, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Madame D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Après avoir déclaré recevable l’opposition formée par madame X à l’encontre d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 décembre 2011, le tribunal d’instance de Lyon, par jugement contradictoire du 28 février 2014 a dit ladite ordonnance nulle et non avenue et a condamné madame X à payer à la société CA Consumer Finance, anciennement Sofinco, la somme de 16 643,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2011, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et a laissé les dépens à la charge de madame X. Ce jugement faisait suite à des incidents de paiement enregistrés dans le fonctionnement du contrat de prêt personnel d’un montant de 20 000 euros remboursable en 60 mensualités que madame X avait souscrit le 9 octobre 2009 auprès de la société Banque Sofinco sous la référence 81295828613E.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2014,madame X, assistée de son curateur, l’association SAAJES, a relevé appel général de ce jugement.
Par ordonnance du 15 janvier 2015 le conseiller de la mise en état a rejeté le moyen d’irrecevabilité des conclusions d’ appel déposées par madame X tel que soulevé par la société CA Consumer Finance au visa de l’article 908 du code de procédure civile, en jugeant que l’erreur commise par l’appelante dans ses conclusions quant à l’objet du litige ( contrat de prêt erroné) relevait du fond du droit.
Par arrêt du 4 février 2016 la cour a renvoyé l’affaire à la mise en état du 22 mars 2016 en faisant injonction aux parties de régulariser des conclusions se référant au seul contrat de prêt personnel 81295828613E souscrit le 9 octobre 2009 par madame X auprès de la société Sofinco devenu CA Consumer Finance , et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, les dépens étant réservés en fin de cause.
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 14 mars 2016 madame B X, assistée de son curateur,l’association SAAJES, demande à la cour de statuer comme suit :
« -réformer la décision du tribunal d’instance de Lyon du 28 février 2014
Vu les dispositions du code civil pris en ses articles 404, 414-1, 414-2,1108, 1382, 1383 et 1244-1
Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu les articles L311-8, L311-9-1, L311-10, et L311-12 du code de la consommation
Vu les pièces jointes aux débats
— à titre principal, prononcer l’annulation du contrat du 9 octobre 2009
— à titre complémentaire,
* dire et juger que le contrat de prêt 81295828613E conclu entre la société CA Consumer et madame X est nul pour défaut de consentement éclairé
* dire et juger que la société CA Consumer a manqué à son devoir de mise en garde et a contribué au surendettement de madame X
* condamner la société CA Consumer à payer à madame X la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice
— à titre subsidiaire,
* dire et juger que les frais mis à la charge de madame X par la société CA Consumer au titre du contrat de prêt 81295828613E sont abusifs
* les réduire à de plus justes proportions * dire et juger que la société CA Consumer a manqué aux obligations mises à sa charge par le code de la consommation
* prononcer la déchéance des intérêts afférents au contrat de prêt 81295828613E pour cause de manquement par la société CA Consumer aux dispositions du code de la consommation
* dire que les intérêts déjà payés par madame X s’imputeront sur le capital restant dû
— à titre complémentaire,
* accorder à madame B X un délai de deux ans pendant lequel aucun paiement afférent au contrat de prêt 81295828613E ne pourra lui être réclamé
* dire que le taux d’intérêt afférent au remboursement du prêt 81295828613E sera porté au taux légal avec imputation prioritaire sur le capital restant dû
— en tout état de cause ,
* condamner la société CA Consumer à payer à madame X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 21 mars 2016 au visa des articles 414-1 et 1382 du code civil, L311-8 et suivants du code de la consommation, la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco SA, demande à la cour y compris à titre incident, de :
— dire et juger que la preuve de l’insanité d’esprit de madame X, au moment de la conclusion du contrat de prêt du 9 octobre 2009 n’est pas rapportée
— dire et juger que la société CA Consumer Finance a parfaitement observé son devoir de mis en garde
— dire et juger à titre principal, que la société CA Consumer Finance n’a commis aucune faute
— dire et juger à titre subsidiaire, que le préjudice subi par madame X ne saurait être évalué au montant de sa dette à l’égard de la société CA Consumer Finance
— dire et juger que le contrat de prêt est parfaitement valable et régulier au regard des dispositions du code de la consommation
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Lyon en ce qu’il a débouté madame X de l’ensemble de ses demandes
— débouter madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
statuant à nouveau,
— condamner madame X à payer à la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco
* au titre du contrat de prêt personnel du 9 octobre 2009 : 20 848,71 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7,485% à compter de la délivrance de l’injonction de payer * la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner madame X aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Levy-Roche-Sarda, avocat sur son affirmation de droit.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2016 et l’affaire plaidée le 11 avril 2017, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’appel principal de madame X
Attendu que madame X a été placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de Lyon du 24 février 2011, au vu d’un certificat médical circonstancié délivré le 8 septembre 2010 par le docteur Y, médecin spécialiste inscrit sur la liste prévue par l’article 431 du code civil.
1) Sur les demandes d’annulation du contrat de crédit
Attendu qu’en premier lieu, madame X poursuit l’annulation du contrat de crédit souscrit le 9 octobre 2009 en se prévalant des dispositions de l’article 464 du code civil.
qu’aux termes de l’article 464 du code civil, « les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, étaient notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés ;
ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée ;
par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure. »
Qu’est recevable la demande de madame X comme ayant été présentée dans les cinq ans du prononcé du jugement de curatelle renforcée.
Qu’il n’est pas contesté que le prêt litigieux a été souscrit moins de deux ans avant la publication du jugement de curatelle renforcée ;
que pour autant, ainsi que l’a justement relevé le premier juge à la faveur de motifs pertinents méritant adoption, madame X ne rapporte pas la preuve qu’au jour de l’octroi du prêt litigieux, le 9 octobre 2009, la banque Sofinco avait connaissance que celle-ci présentait une altération de ses facultés personnelles, ou que cette altération était notoire ;
que la cour observe que les certificats médicaux diagnostiquant un commencement d’altération de ses facultés personnelles sont postérieurs au contrat de crédit, en ce qu’ils ont été établis les 19 août 2010, 8 septembre 2010 et 14 octobre 2010 ;
que si madame X était traitée depuis 2005 pour une maladie de Parkinson et présentait un état dépressif depuis 1980, le docteur Z ayant pu mentionner dans son certificat médical du 27 octobre 2008 que l’état de santé de l’intéressée justifiait une aide pour ses démarches administratives multiples, il n’en demeure pas moins que ces considérations sont insuffisantes à prouver que la société de crédit avait eu connaissance de son état de santé, ou encore que ses problèmes de santé étaient notoirement connus ;
que cette conclusion vaut également à l’égard du certificat du docteur A établi le 14 octobre 2008 selon lequel madame X, atteinte d’un état dépressif réactionnel majeur,avait été admise à la retraite depuis le 16 septembre 2008 ;
qu’il en résulte que l’annulation du contrat de crédit ne peut être prononcée au visa de l’article 464 du code civil .
Attendu qu’en second lieu, madame X entend obtenir la nullité de son engagement pour défaut de consentement éclairé, par référence à l’article 404 du code civil ;
que selon cet article, il appartient à celui qui agit en nullité d’un acte pour cause d’insanité d’esprit, de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ;
qu’à la date du 9 octobre 2009, madame X était certes atteinte de troubles dépressifs anciens et de la maladie de Parkinson ;
que ses troubles psychiques et les dysfonctionnements dans sa gestion financière n’ont été diagnostiqués que postérieurement à la signature du contrat de crédit litigieux , ainsi qu’en atteste le certificat médical du docteur Z du 19 août 2010 qui relate que « de façon récente, elle a évoqué des difficultés financières ; l’enquête familiale et l’intervention d’un gestionnaire de patrimoine ont permis d’identifier un dysfonctionnement grave dans sa gestion financière avec un recours anormal à des jeux de loterie et autres tirages au sort pour bénéficier de gains hypothétiques » ;
que dans ces conditions il ne peut être admis que madame X rapporte la preuve d’un trouble mental à la date du 9 octobre 2009 .
Qu’en définitive, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté madame X de sa demande d’annulation du contrat de crédit litigieux.
2)Sur la faute de la société de crédit
Attendu que madame X soutient que la société de crédit a manqué à son obligation de mise en garde et contribué à aggraver son état d’endettement, réclamant à ce titre sa condamnation à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dédommagement du préjudice financier subi.
Que la banque Sofinco, désormais société CA Consumer Finance,fait observer qu’elle avait accordé à madame X un contrat de crédit renouvelable le 27 mai 1992 et que le fonctionnement de ce crédit n’avait donné lieu à aucune difficulté durant près de 18 ans ;
que le premier juge a pu vérifier, au vu des pièces qui lui avaient été communiquées, que la société de crédit avait vérifié les capacités de remboursement de l’intéressée préalablement à l’octroi du crédit sollicité ;
qu’ainsi elle était en possession des montants des retraites mensuelles perçues par de madame X (retraite principale : 2 509,42 euros brut en valeur 1er octobre 2008 et complément retraite Corem de 166,22 euros) ;
que la mensualité du crédit litigieux du 9 octobre 2009 s’élevait à 437,37 euros avec l’assurance de sorte que l’effort de remboursement demandé à madame X n’excédait pas 780 euros, en ce comprises les échéances du précédent prêt du 24 mai 1992 ;
que dès lors, le nouveau crédit sollicité par madame X en octobre 2009 n’était pas de nature à aggraver son endettement ;
que l’ensemble de ces constatations et considérations conduisent la cour à confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté madame X de sa demande fondée sur l’octroi fautif du crédit litigieux.
3) Sur le coût du crédit et la déchéance du droit aux intérêts
Attendu que l’offre préalable ayant été régularisée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version antérieure au 1er mai 2011 seule applicable en l’espèce.
Attendu que madame X n’est pas davantage fondée en appel à dénoncer le coût excessif du crédit accordé le 9 octobre 2009 ;
qu’en effet, le coût du crédit proprement dit, soit 4 127,20 euros, n’apparaît pas être excessif en ce qu’il n’excède pas 20% du capital prêté sur une durée de 60 mois, compte tenu du taux d’intérêt contractuel nominal de 7,485% applicable à l’époque, le taux effectif global étant fixé à 7,950 % ;
qu’il appartenait à madame X de rechercher une assurance moins onéreuse pour garantir ce prêt, étant rappelé que l’assurance était facultative, et qu’il ne peut être reproché à la société Sofinco devenue CA Consumer Finance, le coût de l’assurance proposée qui était de 2 205 euros pour la durée du contrat, portant ainsi le coût total de l’opération à 6 332,20 euros.
Attendu que madame X sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance en excipant de cinq manquements au code de la consommation, à savoir:
' elle n’a pas été reçue par la société Sofinco
aucune disposition légale ne fait obligation, à peine de déchéance du droit aux intérêts, de souscrire le contrat de prêt dans les locaux de la société de crédit ;
' le bordereau de rétractation n’a pas été communiqué avec l’offre préalable de prêt
il apparaît que madame X a signé l’offre de prêt le 9 octobre 2009 par laquelle elle reconnaissait rester en possession d’un exemplaire de l’offre doté d’un formulaire détachable de rétractation ;
l’article L311-12 du code de la consommation n’impose la présence de ce formulaire de rétractation que sur l’exemplaire du contrat de crédit destiné à l’emprunteur ;
faute pour madame X d’avoir communiqué l’exemplaire de prêt resté en sa possession lequel aurait seul permis d’établir que celui-ci ne comprenait pas un tel formulaire , il y a lieu de juger que la société Sofinco devenue CA Consumer Finance a satisfait à son obligation en versant l’exemplaire de cette offre de prêt comportant la signature de madame X à côté de la mention de l’existence de ce bordereau ainsi que les conditions générales dudit prêt mentionnant en leur article III 3-2 la présence d’un bordereau de rétractation détachable.
' le coût de l’assurance facultative pour chaque échéance n’était pas précisé distinctement dans l’offre de prêt comme exigé par l’article L311-11 du code de la consommation il est manifeste que madame X n’a pas lu attentivement l’offre de prêt du 9 octobre 2009, laquelle mentionne clairement le montant de l’échéance mensuelle avec assurance ( 437,37 euros) et sans assurance ( 400,62 euros) ;
' il n’est pas justifié de la communication de la notice afférente à l’assurance prévue par l’article L311-12 du code de la consommation
madame X a signé l’offre préalable de prêt, sa signature figurant en dessous de l’acceptation de l’assurance facultative emprunteur et de la déclaration selon laquelle elle reconnaissait avoir être en possession d’un exemplaire des conditions particulières et générales doté d’un formulaire détachable de rétractation et en avoir pris connaissance, ainsi que de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance ;
' il n’est pas justifié de la communication mensuelle des documents prévus par l’article L311-9-1 du code de la consommation
il sera observé que l’offre de prêt du 9 octobre 2009 concerne un prêt personnel classique, et aucunement une ouverture de crédit renouvelable au sens de l’article L311-9 auquel se réfère l’article L311-9-1 ; il en résulte que la communication mensuelle des informations décrites par l’article L311-9-1 ne s’applique pas en l’espèce.
Attendu qu’en définitive, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté madame X de ses moyens fondés sur le coût excessif du crédit et la déchéance du droit aux intérêts.
4) Sur les délais de paiement
Attendu que madame X s’abstient de communiquer des justificatifs actualisés de sa situation financière, notamment en ce qui concerne ses charges ;
qu’en effet, ne peut être admise comme suffisant à légitimer sa demande de délais de paiement, l’étude réalisée le 10 août 2010 par un conseil patrimonial ;
que le rejet de ses demandes fondées sur l’article 1244-1 (devenu 1343-5) du code civil, doit être en conséquence confirmé.
Sur l’appel incident de la société CA Consumer Finance
Attendu que la société de crédit expose avoir opéré une confusion devant le premier juge , en réclamant le paiement d’une créance qui se rapportait au crédit accordé le 27 mai 1992 aux lieu et place du crédit accordé le 9 octobre 2009.
Qu’après examen des pièces communiquées relatives au crédit du 9 octobre 2009, la créance de la société CA Consumer Finance, exclusion faite des frais de dossier qui sont contraires aux dispositions de l’article L311-32 du code de la consommation, doit être fixée à la somme de 20 223,13 euros, selon le détail suivant :
— échéances échues impayées = 2 582,07 euros
— capital restant dû = 15 162,19 euros
— intérêts contractuels de retard = 935,15 euros
— indemnité de 8% sur le capital restant dû = 1 212,97 euros – assurance décès invalidité = 330,75 euros
que madame X sera condamnée à payer la somme de 20 223,13 euros à la société CA Consumer Finance, étant précisé que la somme de 1 543,72 euros (1 212,97 + 330,75) euros produira intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2011 (date la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et non pas de sa délivrance), la somme de 18 679,41euros produisant quant à elle intérêts au taux contractuel de 7,485 % à compter de ladite assignation et ce jusqu’à parfait règlement ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que madame X, qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure d’appel et que les mandataires de l’intimée, qui en ont fait la demande, pourront les recouvrer par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; que les dépens de première instance seront confirmés.
Attendu que l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant trait à la créance de la société CA Consumer Finance , anciennement Sofinco,
Statuant à nouveau sur ce point, et y ajoutant,
Condamne madame X, assistée de son curateur, à payer à la société CA Consumer Finance, anciennement Sofinco, la somme de 20 223,13 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7,485 % sur la somme de 18 679,41 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 1 543,72 euros, l’ensemble de ces intérêts étant dus à compter du 9 décembre 2011 jusqu’à parfait règlement,
Condamne madame X, assistée de son curateur, aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par la SELARL Levy -Roche- Sarda, avocat,qui en a fait la demande,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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