Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2024, 22-10.305, Inédit
TGI Bastia 12 mars 2013
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CA Bastia
Confirmation 10 mars 2021
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CASS
Rejet 25 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Écartement d'une attestation

    La cour a jugé que l'attestation devait être écartée car M. [X] était partie à la procédure, ce qui est conforme à la règle selon laquelle une partie ne peut être témoin dans le litige où elle est impliquée.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'un fait juridique

    La cour a estimé que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même s'applique, ce qui justifie l'écartement de l'attestation.

  • Rejeté
    Inadéquation de la décision de préemption

    La cour a jugé que la décision de préemption était conforme aux objectifs légaux, car elle décrivait de manière détaillée les parcelles et les besoins du secteur agricole.

Résumé par Doctrine IA

M. [V] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande d'annulation d'une décision de préemption de la SAFER. Dans un premier moyen, il soutient que l'attestation de M. [X] ne pouvait être écartée, violant les articles 199 et 201 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que M. [X] était partie au litige. Dans un second moyen, M. [V] argue que la décision de préemption manquait de précisions et qu'il remplissait les conditions d'exemption. La Cour confirme la régularité de la décision de préemption et la non-qualité d'exploitant agricole de M. [V], rejetant ainsi le pourvoi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 25 janv. 2024, n° 22-10.305
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-10.305
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 10 mars 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049092141
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300048
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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