Confirmation 10 mars 2021
Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 janv. 2024, n° 22-10.305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-10.305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 10 mars 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049092141 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C300048 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 48 F-D
Pourvoi n° F 22-10.305
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024
M. [H] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-10.305 contre l’arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de la Corse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [M] [X], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de la Corse, après débats en l’audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 10 mars 2021), par acte du 8 février 2018, M. [V] a assigné M. [X] et la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de la Corse (la SAFER) devant le tribunal de grande d’instance d’Ajaccio en annulation d’une décision de préemption, portant sur des parcelles qui devaient lui être vendues par M. [X].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. M. [V] fait grief à l’arrêt d’écarter des débats l’attestation établie, le 29 janvier 2019, par M. [X] et, en conséquence, de rejeter sa demande en annulation de la décision de préemption de la SAFER, alors :
« 1°/ que les juges du fond ne peuvent écarter des débats une attestation rédigée par une partie au procès, dès l’instant que la partie à qui elle est opposée a pu en contester la force probante, notamment en faisant valoir que son auteur était en procès avec elle ; qu’en écartant des débats l’attestation établie le 29 janvier 2019 par M. [X], motif pris qu’il était partie intimée à la procédure, après avoir pourtant constaté que la SAFER, appelante, avait pu contester la force probante de ladite attestation, en soutenant qu’en sa qualité de partie, M. [X] n’avait pas vocation à être témoin et que l’objectivité de ce dernier était sujette à caution compte tenu de sa prise de position à son encontre, la cour d’appel a violé les articles 199 et 201 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique ; que le paiement d’un loyer est un fait juridique dont la preuve est libre ; qu’en retenant, pour écarter l’attestation établie le 29 janvier 2019 par M. [X], que ce dernier, partie à la procédure, se constituait une preuve à lui-même, tendant à vouloir permettre la réalisation de la vente par celui-ci à M. [V], quand la preuve du paiement de la contrepartie onéreuse à la mise à disposition des parcelles litigieuses, constitutif d’un fait juridique, pouvait être établie par tout moyen, la cour d’appel a violé les articles 1353 et 1363 du code civil, ensemble l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ que la preuve de l’existence d’un bail rural peut être apportée par tous moyens ; que le caractère onéreux de la mise à disposition de parcelles, élément constitutif du bail rural, ne dépend pas du montant de la contrepartie convenue par les parties ; qu’en l’espèce, aux termes de l’attestation établie le 29 janvier 2019, versée aux débats par M. [V] et destinée à établir la réalité du paiement de la contrepartie onéreuse à la mise à disposition des parcelles litigieuses, M. [X] témoignait de ce que le bail consenti par sa mère au profit de M. [V] donnait lieu à un paiement en nature par des pots de miel et de la farine de châtaignes et qu’il continuait à lui donner une partie de sa production en contrepartie de l’exploitation des parcelles ; qu’en décidant que l’attestation établie le 29 janvier 2019, par M. [X] n’était pas probante, au motif inopérant qu’elle était imprécise quant aux quantités et valeur des produits dont M. [X] faisait état, la cour d’appel a violé l’article 1353 du code civil, ensemble l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
3. Aux termes de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
4. Aux termes de l’article 199 du code de procédure civile, lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance.
5. Il s’en déduit que peut être seul témoin celui qui n’a pas la qualité de partie au litige dans lequel le témoignage va être produit.
6. La cour d’appel a, à bon droit, énoncé qu’une partie en première instance, régulièrement intimée en appel, est une partie à la procédure, même si elle n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel.
7. Ayant constaté que le tribunal avait renvoyé M. [V] et M. [X] devant le notaire de leur choix pour poursuivre la vente des parcelles concernées et que la procédure d’appel avait été introduite par la SAFER à l’encontre de ces derniers, la cour d’appel en a exactement déduit que M. [X] était partie à la procédure, de sorte que l’attestation établie en cours de procédure, le 29 janvier 2019, par celui-ci devait être écartée des débats.
8. Le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n’est donc pas fondé pour le surplus.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. M. [V] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en annulation de la décision de préemption, alors :
« 1°/ qu’à peine de nullité, la décision de préemption doit comporter des indications concrètes et précises sur la nature du bien et l’opération envisagée, afin qu’il soit permis de vérifier la réalité de l’objectif allégué et sa concordance avec les finalités légales affichées ; qu’en se bornant à retenir, pour dire que la décision de préemption de la SAFER était conforme aux objectifs légaux affichés et, partant, régulière, que cette décision décrivait de façon détaillée l’ensemble du parcellaire, indiquait que la commune de Zevaco avait son agriculture tournée vers l’élevage porcin et bovin et que ce bien était en limite d’une exploitation de type porcin, sans rechercher si la circonstance qu’un éleveur porcin, sans plus de précision quant à son statut, ni à son exploitation, ni à ses projets, se trouvait en limite des parcelles litigieuses, favoriserait l’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, ainsi que la consolidation d’exploitation et d’amélioration de la répartition parcellaire, qui étaient objectifs visés par la décision de préemption, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-2 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que ne peuvent faire l’objet d’un droit de préemption des SAFER les acquisitions réalisées par les associés d’exploitation, majeurs, qui satisfont aux conditions d’expérience et de capacité professionnelle exigées ; que dispose de cette qualité l’exploitant agricole retraité, ayant conservé une exploitation de subsistance, associé d’une société civile d’exploitation agricole ; qu’en se bornant à retenir, pour décider que M. [V] ne bénéficiait pas de l’exemption du droit de préemption, que l’analyse des pièces versées aux débats permettait de constater que M. [V], s’agissant de sa qualité d’exploitant agricole ne produisait que des pièces très anciennes, datant de 1999, 1991, 1994 alors que par ailleurs l’attestation établie le 17 décembre 2018 par le notaire, ainsi que la déclaration d’intention d’aliéner du 7 juillet 2017 mentionnaient qu’il était employé de poste, sans rechercher s’il ne résultait pas d’une déclaration MSA du 8 mars 2017 établissant qu’il exploitait des ruches, d’une déclaration au CFE du 1er août 2014, selon laquelle il conservait, à son départ en retraite, une exploitation de subsistance et d’un document établi par le service des impôts, pour l’exercice 2017, prouvant qu’il était associé d’une SCEA, versés aux débats et expressément invoqués, qu’il avait la qualité d’associé d’exploitation satisfaisant aux conditions d’expérience et de capacité professionnelles, de nature à faire échec au droit de préemption de la SAFER, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
10. D’une part, la cour d’appel a retenu que la décision de préemption mentionnait les motifs de l’acquisition rentrant dans le cadre des objectifs de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, décrivait de façon détaillée l’ensemble du parcellaire, indiquait que l’agriculture de la commune de Zevaco était tournée vers l’élevage porcin et bovin et précisait que plusieurs projets pourraient se révéler au moment de l’appel à candidature fait par la SAFER, dont celui de l’éleveur porcin situé en limite des parcelles préemptées.
11. Elle a pu en déduire que cette décision comportait une analyse concrète des données locales et des besoins du secteur agricole de la commune de [Localité 4].
12. D’autre part, ayant souverainement constaté que les pièces versées aux débats pour établir la qualité d’exploitant agricole de M. [V] étaient très anciennes et que l’attestation établie le 17 décembre 2018 par le notaire et le formulaire adressé à la SAFER le 7 juillet 2017 mentionnaient que M. [V] était employé de poste et n’indiquaient aucun détenteur de droits de préemption prioritaires, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’accomplir une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que M. [V] ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier des dispositions de l’article L. 143-4, 4°, du code rural et de la pêche maritime.
13. De ces énonciations, constatations et appréciations, elle a pu déduire que la demande d’annulation de la décision de préemption devait être rejetée et a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de la Corse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.
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- Code civil
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