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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 29 mars 2018, n° 2017004912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2017004912 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GERY FREDERIC (SASU) c/ BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL |
Texte intégral
N° 89
AFFAIRE :
SASU Y Z / BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL
SA BPCE IARD
ROLE GENERAL : N° 2017 004912 N° 2017 006399
ENTRE :
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU VINGT-NEUF MARS DEUX MILLE DIX-HUIT
La SASU Y Z, dont le siège social est située Le […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Carole VIGIER, SCP SAGON – VIGNOLLE – ZARETSKY – VIGIER, Avocat au Barreau de CLERMONT FERRAND,
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse et Appelante en intervention forcée et en garantie, comparant par Maître Brigitte LIMAGNE, SELARL POLE AVOCAT, Avocat au Barreau de CLERMONT FERRAND,
La SA BPCE IARD, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Appelée en intervention forcée et en garantie, ayant pour avocat Maître Alban POUSSET-
BOUGERE, suppléé par Maître Caroline CAUZIT, SELARL CORNET -- VINCENT – SEGUREL, Avocats au Barreau de LYON.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 1* février 2018, de Monsieur X
DIETZ, Président de chambre, Monsieur Philippe DUPONT, Juge et Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Juge,
Assistés aux débats de Maître Michel JALENQUES, Greffier.
Faits et Procédure :
La SASU Y Z a pour activités la plomberie – chauffage – sanitaire et les
travaux forestiers et d’élagage, dont le Président est également le seul salarié de la SASU.
Le 26 novembre 2013 la SASU Y Z souscrivait une police d’assurance
multirisques professionnels auprès de la compagnie d’assurance BANQUE POPULAIRE IARD (BPCE IARD) par l’entremise de son banquier et courtier, la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL devenue BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Le 19 décembre 2014 la SASU Y Z signait une « proposition valant avis de
conseil -assurances professionnelles multirisque » où elle reconnaît avoir reçu les Conditions Générales multirisque professionnel MULTIPRO.
Une attestation d’assurance établie par la BANQUE POPULAIRE le 1% juin 2015 précise
que l’utilisation du cheval est couverte au titre de l’activité forestier -élagueur – bûcheron.
5 +
2
Le 22 décembre 2015 Monsieur Z Y était victime d’un accident de travail pris en charge comme tel par la CPAM.
Le 16 mars 2016 Monsieur Z Y, après avoir demandé, en vain, la prise en charge par son assureur des conséquences de l’accident, réclamait indemnisation au titre du défaut de conseil à la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL qui renvoyait au médiateur interne l’étude de cette réclamation puis, le 1° avril 2016, confirmait le refus de prise en charge parce qu’aucune garantie individuelle accident n’avait été souscrite.
Cette confirmation était réitérée par la BANQUE POPULAIRE le 28 avril 2016 en réponse à une proposition de compromis faite le 5 avril par le Conseil de Monsieur Z Y.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 16 mai 2017, la SASU Y Z a fait assigner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 1° juin 2017, pour entendre :
Vu les dispositions de l’article 1147 du Code civil,
Condamner la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL à payer à la SASU Y Z la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’exploitation subie sur l’exercice 2015 et l’exercice 2016, sauf à parfaire ; .
La condamner à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
La condamner aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 1° juin 2017 a fait l’objet de renvois successifs pour être rappelée à l’audience du 1* février 2018.
Parallèlement, par acte d’huissier en date du 13 juin 2017, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a fait assigner en intervention forcée et en garantie la SA BPCE IARD à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 juillet 2017, pour entendre :
Vu les dispositions des articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu lassignation délivrée à la requête de la SASU Y Z à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dénoncée en tête des présentes,
Recevoir la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en sa demande en intervention forcée et la dire fondée ;
Dire que la BPCE IARD interviendra dans le cadre du contentieux opposant la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la SASU Y Z ;
Ordonner la jonction de l’assignation en intervention forcée avec l’assignation principale enrôlée devant le TRIBUNAL DE COMMERCE de CLERMONT FD sous le n°2017 004912 ;
Dire et juger qu’il sera statué par un seul et même jugement :
Dire et juger que les dépens de la procédure seront joints à la procédure principale.
L’affaire appelée à l’audience du 6 juillet 2017 a fait l’objet de renvois successifs pour être rappelée à l’audience du 1» février 2018.
1
Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 1» février 2018, puis mises en
délibéré par mise à disposition au greffe le 29 mars 2018.
Par conclusions en réponse, la SASU Y Z maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance.
Par conclusions récapitulatives, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de :
Recevoir la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE du MASSIF CENTRAL, en son argumentation et la dire fondée :
1. Sur l’action en responsabilité contractuelle engagée par la SASU Y Z,
Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE n’a pas manqué à son obligation de conseil dans le cadre de la proposition d’assurance formulée auprès de la SASU Y Z en date du 19 décembre 2014 ; |
2. A titre infiniment subsidiaire, et si par hypothèse la responsabilité était retenue,
Dire et juger qu’il ne saurait s’agir que d’une perte de chance d’avoir souscrit la garantie protection financière ;
3. Sur le préjudice,
Dire et juger que dans cette hypothèse, le préjudice subi ne peut correspondre qu’à un pourcentage du gain pouvant découler de l’obtention de la garantie, tel que défini comme étant l’indemnisation de la perte de marge brute, déduction faite du surcoût qu’aurait généré la
5}
3 souscription de la garantie, soit un montant maximum de 15 993,85 sur lequel sera appliqué le pourcentage de perte de chance apprécié par le Tribunaï ;
4. Recevoir la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en son assignation en intervention et en garantie à l’encontre de la SA BPCE IARD, et la dire fondée ;
5. Dire et juger que la SA BPCE IARD devra garantir la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l’intégralité des conséquences pécuniaires de l’action en responsabilité intentée à son encontre par la SASU Y Z concernant l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées ;
6. Recevoir la BANQUE POPULAIRE en sa demande sur le fondement de l’article 700 et y faire droit ; |
Condamner in solidum la SASU Y Z et la BPCE IARD au paiement d’une somme de 1 500 € à ce titre ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions en réponse n°2, la société BPCE IARD demande au tribunal de :
Vu l’article L 511-1 du Code des assurances,
Juger que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL est intervenue en qualité de courtier d’assurance de la SASU Y Z, et non en qualité de mandataire de la société BPCE IARD ;
Juger que la preuve de la faute reprochée à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE du MASSIF CENTRAL n’est pas rapportée ;
Juger que faute pour la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE du MASSIF CENTRAL d’être intervenue en qualité de mandataire de la société BPCE IARD), sa faute ne saurait engager l’assureur ;
En conséquence,
Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL de sa demande à l’égard de la société BPCE IARD ;
A titre subsidiaire :
Juger la demande d’indemnisation de la SASU Y Z injustifiée et infondée, tant dans son principe que dans son montant ;
L’en débouter ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, ou qui mieux le devra, à payer à la société BPCE IARD la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de ses demandes fondées sur l’article 1147 du Code civil, la SASU Y Z indique :
Qu’elle vit avec l’activité de son seul salarié, qui est son président, et qu’en cas d’arrêt d’activité de ce dernier, sa perte d’exploitation n’est pas couverte ;
Qu’au-delà des obligations de conseil, d’information et de mise en garde que la jurisprudence met à la charge des banquiers et des compagnies d’assurances, le Code des assurances met une obligation spécifique à la charge du courtier aux articles L 511-1 et L 520-1 du Code des assurances dont la Cour de cassation a précisé qu’il appartient au courtier d’assurance d’apporter la preuve de l’exécution de ses obligations professionnelles avant la signature du contrat, c’est à dire qu’il a proposé des garanties adaptées aux besoins de l’assuré pendant toute la durée du contrat d’assurance et actualisé ses propositions lorsqu’il a connaissance de l’évolution du risque assuré ;
Qu’en l’espèce, a minima une assurance perte d’exploitation devait lui être proposée, ce que n’a pas fait la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL qui a ainsi engagé sa responsabilité et devra être condamnée à lui verser 40 000 € pour perte d’exploitation consécutive à l’accident de travail subi par Monsieur Y, ceci suivant l’évaluation faite par son expert- comptable sur les exercices 2015 et 2016 ;
Que la BANQUE POPULAIRE se contente d’affirmer qu’il « n’aurait pas souhaité souscrire cette garantie » de protection financière, sans apporter la preuve qu’une telle garantie lui ait jamais
4
été présentée, alors que, comme courtier et banquier de la SASU Y, elle avait l’obligation de lui présenter toutes les garanties existantes, ce qu’elle n’a pas fait ;
Que le débat de garantie éventuelle entre courtier et assureur ne la concerne pas ;
Que le document établi par la FIDUCIAIRE BEAL le 24 mars 2017 chiffre la perte d’exploitation à 19 697 € pour l’exercice 2016 en déduisant des produits les charges diverses ;
Que pour l’exercice 2017 une nouvelle attestation évalue le préjudice à 11 221 € soit une perte totale dûment justifiée de 30 888 € auquel doit s’ajouter un préjudice moral évident, qui justifie l’allocation de 40 000 € toutes causes confondues, outre 1 500 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
En réponse, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour sa défense soutient qu’elle n’a en rien manqué à ses obligations lors de la formalisation des propositions d’assurance faites à Monsieur Y, qui couvraient toutes les conséquences de ses activités avec le détail du contenu des garanties souscrites pour l’assurance MULTIPRO ;
Que la lecture des conditions générales, dont Monsieur Y a pris connaissance, permet de constater que seule la souscription protection financière pouvait couvrir les pertes d’exploitation consécutives à une interruption de l’activité après un sinistre couvert par ailleurs ;
Que Monsieur Y n’a pas souhaité souscrire cette garantie tant lors de la proposition faite le 26 novembre 2013 que lors du renouvellement à compter du 19 décembre 2014, où la demande d’extension concernait les risques aux tiers liés à l’utilisation du cheval et non pas une quelconque couverture perte d’exploitation, Monsieur Y bénéficiant du statut de salarié, n’ayant pas souhaité acquitter le supplément, élevé, de prime permettant de couvrir la perte d’exploitation ;
Qu’à titre infiniment subsidiaire, l’indemnisation du préjudice de la SASU Y devra être limitée à ce qu’elle aurait perçu si la garantie perte financière avait été souscrite, soit la perte de marge brute pendant les 19 semaines d’arrêt de l’exploitation consécutive à l’accident de travail, qui s’élève à 16914,37 € en se référant à l’attestation de l’expert-comptable de la SASU Z Y mentionnant une marge brute sur l’exercice 2014/2015 égale à 46 292€;
Que, pour l’exercice 2016, l’expert-comptable chiffre [a perte de marge brute à 19 914,37 €;
Que pour l’exercice 2017 l’attestation de la FIDUCIAIRE BEAL indique que les 13 738 € de salaires bruts et charges sociales ont été compensés par des indemnités journalières à concurrence de 9 464 € qui laisserait un delta de 4 272 € à indemniser ;
Que du total de la perte de marge brute subie pour les années 2016 (19 914,37 €) et 2017 (4274 €) soit 21 188,37 € doivent être déduites les primes d’assurance protection financière au titre des années 2015, 2016 et 2017 à compter de la modification de la couverture d’assurance du 19 décembre 2014 soit 1 728,84 € X 3=5 186,52 €, qu’ainsi le préjudice susceptible d’avoir été subi s’élève non pas aux 40 000 € demandés par la SASU Z Y mais à la somme de 15 993,85 euros, étant entendu que la SASU Z Y, qui n’est pas une personne physique ne saurait subir un préjudice moral ;
Qu’elle est bien fondée à agir en intervention forcée et en garantie contre la BPCE IARD parce que la Cour de Cassation (civ 2ème 23 mars 2017 n°16-150190) exclut la responsabilité du courtier lorsque celui-ci se limite à effectuer la gestion administrative des dossiers pour le compte du mandant :
Que tel est le cas en l’espèce dès lors qu’il est justifié que la BPCE IARD a connaissance du contenu de l’activité de Monsieur Y ;
Qu’elle requiert la condamnation in solidum de la société Z Y et de la SA BPEC IARD à lui verser 1 500 € au titre de l’article 700 CPC.
En réponse, la société BPCE IARD soutient pour sa part :
Que les propositions de 2013 et 2014, signées de la main de Monsieur Y, font clairement apparaître que la protection financière n’était pas comprise au titre des garanties souscrites et qu’ainsi le manquement à l’obligation d’information reproché au courtier qu’est la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’est pas caractérisé ;
Que si toutefois il était jugé du contraire, elle ne serait en rien responsable de ce comportement fautif du courtier, qui n’est pas intervenu en qualité de mandataire de la compagnie d’assurance ;
Que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a rempli le rôle de courtier, mandataire de l’assuré, en discutant avec Monsieur Y des besoins de sa société, en lui proposant le contrat MULTIPRO et en participant à l’élaboration de la proposition d’assurance, ce
5 qui va très au-delà de la gestion administrative du dossier prétendue par la BANQUÉ POPULAIRE ;
Que cette dernière ne démontre donc pas sa qualité de mandataire de l’assureur BCPE IARD ce qui fait obstacle à l’application de l’article L 511-1 du Code des assurances :
Qu’au surplus les attestations remises par la BANQUE POPULAIRE à Monsieur Y en 2013 et 2014 précisent qu’elle n’est pas soumise « à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurances », ce qui confirme que la BANQUE POPULAIRE ne saurait être considérée comme son agent général, mandataire ;
Qu’à titre subsidiaire la SASU Y fait fi du principe établi de la réparation de la seule perte de chance, en l’espèce de s’être vue utilement conseiller une garantie susceptible de couvrir les conséquences du sinistre, et non pas l’indemnisation due si la garantie avait été souscrite puisqu’aucune prime d’assurance n’a été payée par la SASU Z pour la couverture de son risque financier ;
Que la perte d’exploitation ne peut être évaluée que sur le montant de la marge brute, et ne saurait excéder 16 914,37 € comme détaillé par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
Qu’enfin, parce qu’elle n’avait connaissance ni de la déclaration du sinistre de Monsieur Y, dont le seul interlocuteur était la BANQUE POPULAIRE, ni du litige porté par la SASU Y, elle est fondée à solliciter 5 000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ou qui mieux le devra, sera condamné à lui payer.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que pour une bonne administration de la justice il convient de prononcer la jonction des deux instances et de statuer par un seul et même jugement ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SASU Y Z :
Attendu que la SASU Y Z fonde la demande d’indemnisation de son préjudice consécutif à l’accident avec arrêt de travail de son président et seul salarié Z Y, sur le défaut d’information et de conseil dont serait responsable la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, son banquier, agissant en qualité de courtier en assurances donc tenu aux obligations spécifiques des articles L 511-1 et L 520-1 du Code des assurances ;
Attendu que pour apporter la preuve – qui lui incombe – de l’exécution de son obligation de conseil et d’information avant les signatures du contrat d’assurance MULTIPRO le 26 novembre 2013 et de sa modification du 19 décembre 2014, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES se prévaut des dispositions de ses conditions générales « Multirisque professionnelle MULTIPRO » de juin 2012 qui auraient été lues par Monsieur Y, alors qu’il s’agit d’un document comptant 68 pages en petits caractères, destiné à tous les clients et prospects, et qui ne saurait donc satisfaire à l’exigence que peut légitimement avoir tout client d’un courtier en assurance de bénéficier de sa part d’un conseil personnalisé, adapté à la situation et aux risques particuliers de l’entreprise et exprimé en termes concis et explicites ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit aux débats une étude tarifaire chiffrant à 1 728,84 € par an le supplément de prime qui aurait été mis à la charge de la SASU Y Z au titre de la garantie financière du contrat CERAMIK PRO, que cette étude tarifaire est datée du 30 octobre 2017 ce qui tend à montrer qu’une telle proposition tarifaire n’avait pas été communiquée auparavant à la SASU Y Z ;
Attendu dans ces conditions que le tribunal constatera que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a manqué aux obligations d’information et de conseil que la loi met à sa charge et ainsi privé la SASU Y Z d’une chance de couvrir ses pertes d’exploitation consécutives à l’accident dont son seul acteur, Monsieur Z Y, a été victime le 22 décembre 2015 ;
Attendu en effet que les dommages intérêts à percevoir en l’espèce ne doivent pas compenser la perte d’exploitation subie par la SASU Y Z mais seulement la perte de chance de percevoir l’indemnisation si la garantie avait été souscrite ; ce que Monsieur Y restait libre de faire ou non même après une information complète et adaptée par son courtier, qui fit défaut ;
Attendu que le préjudice moral allégué par la demanderesse n’est en rien caractérisé ;
Attendu que le tribunal, au vu des éléments produits aux débats par les parties, fixera à 7000 € tous préjudices confondus, les dommages et intérêts que la BANQUE POPULAIRE
6 AUVERGNE RHONE ALPES sera condamnée à payer et porter à la SASU Y Z ; et déboutera la SASU Y Z du surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’appel en intervention forcée et en garantie de la SA BPCE IARD :
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, qui se reconnaît la qualité de courtier en assurance de Monsieur Z Y et de sa société, n’a pas agi en qualité de mandataire de la SA BPCE IARD ASSURANCES laquelle n’est pas contredite dans ses affirmations :
1) qu’elle n’avait pas connaissance du litige avant sa mise en cause par assignation du 13 juin 2017,
et,
2) que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, était le seul interlocuteur de Monsieur Z Y et de sa SASU, agissant en qualité de mandataire de l’assuré sans être soumise à une obligation de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurances ;
Qu’en conséquence le Tribunal déboutera la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de son appel en intervention forcée et en garantie dirigée à l’encontre la société BPCE IARD ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU Y Z les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’il conviendra de condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BPCE IARD les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’il conviendra de condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer et porter la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les circonstances de la cause n’imposent pas d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Joïgnant les instances et statuant par un seul et même jugement,
Dit la SASU Y Z recevable et partiellement fondée en sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer et porter à la SASU Y Z ja somme de 7 000 € au titre de dommages intérêts en réparation de la perte de chance subie du fait du manquement de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à son obligation d’information et de conseil,
Déboute la SASU Y Z du surplus de sa demande à titre de dommages et intérêts,
Déboute la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de son appel en intervention forcée et en garantie dirigée à l’encontre la SA BPCE IARD,
Condamne la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer et porter à la SASU Y Z la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer et porter à la SA BPCE IARD la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 88,94 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
Signé par Monsieur X DIETZ, Président de Chambye, »
Et Maître Michel JALENQUES, Greffier.
D
sl
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