Infirmation 5 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 oct. 2012, n° 10/19956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/19956 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 14 octobre 2010, N° F08/1966 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT MIXTE
DU 05 OCTOBRE 2012
N° 2012/ 1088
Rôle N° 10/19956
Y X
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
— Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° F08/1966.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant XXX XXX – XXX
comparant en personne, assisté de Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
XXX, demeurant Chemin départemental 2 Route de Gemenos – ZI des paluds – 13783 AUBAGNE CEDEX
représentée par Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE substitué par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Juin 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre
Monsieur Y ANDRE, Conseiller
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller qui a rapporté
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2012.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2012.
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Y X a été embauché par la SA AUCHAN FRANCE en qualité de vendeur professionnel électro son, catégorie employé, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 1989.
Au terme de ce contrat, il était rémunéré, à l’exclusion de tout autre élément, par des commissions sur les ventes réalisées, une rémunération mensuelle brute lui étant toutefois assurée.
Ce système était particulier aux vendeurs électro-sons qui bénéficiaient d’un statut spécifique issu d’un accord d 'entreprise en date du 15 juin 1984.
Cet accord a été révisé par un nouvel accord du 18 octobre 2007 lequel, a depuis lors été déclaré licite par arrêt de la cour d’appel de céans en date du 31 mai 2012.
Par lettre du 17 janvier 2008, la SA AUCHAN FRANCE a soumis au salarié un avenant à son contrat de travail prévoyant :
— un système unique de rémunération applicable à tous les vendeurs d’équipement
— la qualification de vendeur produit ou service niveau 3B
— un salaire fixe de base correspondant à la classification dans la grille des salaires AUCHAN selon accord collectif du 2 janvier 2008, une prime variable individuelle en fonction de critères de performance commerciale et économique, une prime annuelle, une indemnité compensatoire d’ancienneté.
Y X a refusé cette modification considérant qu’elle entraînait pour lui une perte de rémunération non justifiée par un motif économique.
Par lettre du 18 avril 2008, la SA AUCHAN FRANCE lui a soumis le plan de sauvegarde de l’emploi.
Par lettre du 24 avril 2008, elle lui a communiqué les mesures d’accompagnement du PSE
Par lettre du 4 juin 2008, elle lui a fait connaître ses offres de reclassement personnalisé.
Y X a fait l’objet d’un licenciement économique par lettre du 30 juin 2008.
Au dernier état de la relation contractuelle, Y X percevait un salaire mensuel brut moyen de 2 923,13 € (moyenne de12 derniers mois ).
Le 16 juillet 2008, il a saisi le conseil de prud’hommes de MARSEILLE pour contester cette mesure et demander à l’encontre de son employeur le règlement des sommes dues.
Par jugement de départage en date du 14 octobre 2010, le conseil de prud’hommes de MARSEILLE a :
— débouté Y X de toutes ses demandes
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Y X aux dépens.
Y X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 8 novembre 2010.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , Y X demande de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
A titre principal
— dire que le licenciement est nul
— ordonner sa réintégration
— condamner la SA AUCHAN FRANCE à lui verser un rappel de salaire depuis la rupture s’élevant à la somme de 142 375, 20 €
A titre subsidiaire
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamner la SA AUCHAN FRANCE à lui verser la somme de 97 000 € à titre de dommages et intérêts
En toute hypothèse
— condamner la SA AUCHAN FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
— 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
— 11 985,90 € à titre de rappel de salaire sur prime de 13e mois
— 5 000 € pour résistance abusive
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SA AUCHAN FRANCE aux entiers dépens.
Il fonde sa demande de nullité du licenciement sur l’insuffisance du PSE, et abandonne son moyen tiré de la nullité de l’accord conclu en 2007.
Il ajoute que l’employeur a failli à son obligation de reclassement et critique le motif économique de rupture.
En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , la SA AUCHAN FRANCE demande de :
— confirmer l’intégralité du jugement de départage déféré
— rejeter l’ensemble des demandes de Y X
— condamner ce dernier aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement
Le salarié fonde sa demande de nullité et de réintégration non plus sur la nullité de l’accord d’entreprise du 18 octobre 2007, ayant abandonné ce moyen en cause d 'appel, mais sur le moyen nouveau de l’insuffisance du PSE.
En application des articles L.1233-61et L.1233-62 du code du travail , l’employeur doit établir un plan de sauvegarde de l’emploi comportant des mesures concrètes, précises en recherchant à cet effet toutes les possibilités de reclassement qui existent dans l’entreprise et, lorsque celle-ci appartient à un groupe, dans les entreprises du même groupe dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, quel que soit le lieu de leur implantation, dès lors qu’il n’est pas établi, pour celles qui exercent leur activité dans un autre pays, que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas d’assurer leur reclassement.
Il est constant que la société AUCHAN appartient au groupe du même nom, lequel est composé non seulement des hypermarchés AUCHAN mais également des sociétés ALINEA, BANQUE ACCORD… lesquelles sont implantées en France comme à l’étranger.
En l’espèce, dans le PSE, sur la page consacrée 'aux postes à pourvoir à AUCHAN INTERNATIONAL’ il est indiqué :
'Dans les différents pays du monde où AUCHAN est présent, des postes d’employés ou de chefs de rayon sont à pourvoir.
Pour postuler à un de ces postes, écrivez à jbiera@auchan.fr pour obtenir de plus amples renseignements sur les modalités de l’expatriation et le détail des postes à pourvoir'.
Figure ensuite un tableau mentionnant 9 pays étrangers, et indiquant pour chacun d’eux le nombre des besoins hypermarchés AUCHAN en ' besoins caisses', ' besoins ELS’ et 'besoins chefs de rayons’ sans plus de précision.
Force est de constater que les mentions portées au PSE sont insuffisantes quant à la nature et la localisation des emplois disponibles à l’étranger de sorte que ce plan ne correspond pas aux exigences des articles L.1233-61 et L.1233-62 du code du travail.
En l’état d’un PSE insuffisant, le licenciement de Y X doit être déclaré nul et la réintégration sollicitée par le salarié doit être ordonnée.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
En raison de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens et demandes subsidiaires relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice subi
Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé .
Il en résulte que doivent être déduits de la réparation du préjudice subi, les revenus qu’il a tirés d’une autre activité et le revenu de remplacement qui lui a été servi durant cette période, que ce qui a été indûment perçu est sujet à répétition.
Y X sollicite une somme de 142 375,20 € correspondant à 44 mois de salaires calculée sur un salaire mensuel de 3 235,80 € , sans fournir de renseignements complets sur les revenus qu’il a pu percevoir depuis la rupture jusqu’à ce jour.
Ne sont produits que des documents POLE EMPLOI concernant la période novembre 2009/
juillet 2009.
Il a été fait état à l’audience d’un emploi retrouvé en 2010 sans qu’aucun justificatif ne soit versé.
La cour n’étant pas en mesure de fixer le préjudice subi par le salarié, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats sur ce point et d’inviter le salarié à fournir les justificatifs nécessaires.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et le rappel de salaire pour prime de 13e mois
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte et en l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Y X fonde sa demande de dommages et intérêts de ce chef sur le fait que la SA AUCHAN FRANCE lui aurait refusé le bénéfice de la prime de 13e mois, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes des parties
L’équité en la cause commande de condamner la SA AUCHAN FRANCE, en application de l’article 700 du code de procédure civile , à payer à Y X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 en première instance et de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de l’employeur.
La SA AUCHAN FRANCE, qui succombe, supportera les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Réforme partiellement le jugement de départage déféré rendu le 14 octobre 2010 par le conseil de prud’hommes de MARSEILLE,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Y X est nul
Ordonne sa réintégration dans la SA AUCHAN FRANCE,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SA AUCHAN FRANCE à payer à Y X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
Condamne la SA AUCHAN FRANCE aux dépens de première instance
Confirme pour le surplus la décision entreprise
Avant dire droit sur le préjudice de Y X subi du fait du licenciement nul (rappel de salaires),
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 13 Juin 2013 à 14 heures, salle d’audience N°3, LES MILLES (D.9 sortie 4), XXX, les parties étant invitées à s’y présenter ou se faire représenter.
Invite les parties à fournir tous les éléments nécessaires à l’évaluation de ce préjudice dans le respect du contradictoire,
Dit qu’il sera tiré toutes conséquences de l’absence ou de l’abstention des parties.
Réserve les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en cause d 'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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