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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 23 mars 2022, n° 21/02245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02245 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
CONTENTIEUX CHAMBRE A – COMMERCIALE
N° RG 21/02245 – N° Portalis DECLARATION D’APPEL VALANT DBVP-V-B7F-E42B INSCRIPTION AU ROLE
DU 14 OCTOBRE 2021 DU 14 OCTOBRE 2021
DECISION AU FOND DU 04 JANVIER 2021, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE
LAVAL
RG 1ERE INSTANCE : 18/00520
APPELANTE INTIMEE
Société CUMA DE LA RIANTIERE
Représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 18186
G.A.E.C. DU DOMAINE DE CHERIPEAU
Représentée par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier H080009, substitué à l’audience par Me GANGA
ORDONNANCE DE CADUCITE
du 23 mars 2022
Nous, Catherine Z, Présidente de chambre, agissant en qualité de Magistrat de la mise en état, assistée de Sophie X, greffier,
Vu la déclaration d’appel de :
Société CUMA DE LA RIANTIERE
Représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 18186
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2021, la société Cuma de la Riantière a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval le 4 janvier 2021, intimant le GAEC Domaine de Cheripeau.
Par avis du 19 octobre 2021, les parties ont été informées, en application 904-1 du code de procédure civile, de l’orientation de l’affaire en circuit long.
[…] a constitué avocat le 2 novembre 2021.
L’appelante n’a pas conclu au fond.
Par avis du 19 janvier 2022, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue, en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, en l’absence de remise au greffe de la cour des conclusions de l’appelante dans le délai imparti.
Elles ont été informées que l’affaire serait appelée la conférence à la conférence mise en état du 9 février 2022.
L’appelante n’a pas fait d’observations.
MOTIFS
Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, ce délai courrait à compter du 14 octobre 2021, date de la réception de la déclaration d’appel au greffe.
Or, la société Cuma de la Riantière n’a pas remis conclusions au greffe dans le délai imparti.
Par la suite, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d’appel enrôlée sous le n° 21/02245.
Condamnons la société Cuma de la Riantière aux dépens d’appel.
Rappelons que la présente décision est susceptible d’être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE
EN ETAT,
S. X C. ZDécisions similaires
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