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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 sept. 2024, n° 20/08431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, Société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2024
N° RG 20/08431 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WEZW
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [N]
C/
Société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
représenté par Me Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 406
DEFENDERESSES
Société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
[Adresse 1]
représentée par Me Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J031
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante, faute d’avoir constituée avocat
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
Laure CHASSAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Les 19 janvier, 14 février et 15 mars 1994, M. [W] [N], agent d’entretien auprès de la mairie de [Localité 5] (51), a reçu trois doses d’un vaccin contre l’hépatite B. Il a reçu une dose de rappel le 14 avril 1995, qui lui a été administrée au moyen du vaccin Engerix B®, produit et commercialisé par la SAS Le laboratoire GlaxoSmithKline (ci-après, la société GSK).
Indiquant avoir éprouvé, dès la deuxième injection reçue le 14 février 1995, des douleurs de type lombo-sciatiques, M. [W] [N] a été amené à consulter à plusieurs reprises pour ce même type de symptômes son médecin généraliste, puis un rhumatologue, avant d’être adressé à un neurologue, le docteur [I], qui a conclu le 3 juillet 1998 qu’il présentait infection démyélinisante du système nerveux central à type de sclérose en plaques.
Par décision du 10 février 2012, l’origine professionnelle de la maladie a été reconnue par la commission départementale de réforme et la commune de [Localité 5], employeur de M. [W] [N].
Imputant la survenue de cette affection à la vaccination contre l’hépatite B, il a d’abord saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales afin d’indemnisation amiable des préjudices qu’il a subis en suite de cette vaccination. Par décision du 12 janvier 2015, l’ONIAM a rejeté sa demande, précisant que la vaccination contre l’hépatite B n’avait pas de caractère obligatoire au sens de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé, a fait droit à la demande d’expertise formulée par M. [W] [N] et a désigné à cette fin le docteur [T] [S].
L’expert a déposé son rapport définitif le 5 juin 2020.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier des 5 novembre 2020, M. [W] [N] a fait assigner la société GSK, en présence de l’organisme social dont il relève, la mutuelle nationale territoriale section de la Marne, aux fins de voir reconnaître que la sclérose en plaques dont il est atteint est imputable à sa vaccination contre l’hépatite B au moyen du vaccin Engerix B® et que la société GSK a engagé sa responsabilité à son égard, sur le fondement des articles 1386-9 et suivants du code civil, au regard de la défectuosité du produit qu’elle fabrique et commercialise.
Au cours de l’instruction de l’affaire, la société GSK a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à défendre à l’action, au motif qu’il n’est établi que l’ensemble des injections reçues par M. [N] contre l’hépatite B ont été administrées au moyen de l’Engerix B® et qu’il date l’apparition des premiers symptômes de la maladie dans les suites de la deuxième injection.
Après avoir renvoyé le moyen d’irrecevabilité à la formation collégiale de jugement, ainsi que le permettent les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le tribunal a, par un jugement du 10 octobre 2022, rejeté celui-ci.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2022, M. [N] demande au tribunal de :
Condamner la société GSK à lui payer les sommes suivantes : 210 210 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, 79 625 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 50 000 euros au titre des souffrance endurées, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 546 650 euros au titre de l’assistance par tierce personne post consolidation, 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 131 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 30 000 euros au titre du préjudice sexuel, 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, Constater l’exécution provisoire de droit, Condamner la société GSK aux dépens, dont distraction au profit de Me Jarnoux-Davalon. Dans ses dernières conclusions récapitulatives au fond notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2022, la société GSK demande au tribunal, au visa notamment des articles 1245 et suivants du code civil, de :
Juger que les conditions pour engager sa responsabilité ne sont pas réunies, Débouter en conséquence M. [N] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, Rejeter la demande de M. [N] au titre des frais irrépétibles, Le débouter de toute autre demande à son endroit, Le condamner aux dépens. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 23 mai 2024 à laquelle elle a été évoquée, avant d’être mise en délibéré au 5 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société GSK
Moyens des parties
Au soutien de ses demandes, M. [N] rappelle qu’il entend agir sur le fondement des articles 1386-9 et suivants du code civil, devenus les articles 1245-8 et suivants du même code, au motif qu’il est établi que le produit qui lui a été administré pour le vacciner contre l’hépatite B, produit et commercialisé par la société GSK, est défectueux et qu’il existe un lien, étayé et établi, entre l’administration de doses de ce vaccin et l’apparition des premiers symptômes de la maladie. Il critique les conclusions de l’expertise judiciaire, estimant que l’expert désigné n’a pas répondu à la mission qui lui a été confiée, en raisonnant à partir de données générales issues de la littérature scientifique et médicale, qu’il conteste, et sans rechercher si, dans son cas particulier, il n’existait pas un lien de causalité, démontré par les pièces de son dossier médical et la décision de reconnaissance, par son employeur, du caractère professionnel de l’affection dès 2012, entre la vaccination et la sclérose en plaques qu’il présente. Il en déduit qu’il y a lieu d’écarter les conclusions de l’expertise, qui ne sont pas pertinentes. S’agissant du produit administré, il relève que les mentions du carnet de vaccination qu’il communique aux débats sont suffisantes pour retenir qu’il a été vacciné au moyen de l’Engerix B®. S’agissant de l’imputation de la maladie à la vaccination, de la défectuosité du produit, ainsi que de son lien avec le dommage subi, il estime qu’il en rapporte la preuve au moyen d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants : la concomitance entre la vaccination et la date d’apparition des symptômes, l’absence de prédisposition à développer une SEP, le pic de contaminations constatées entre 1993 et 1999 au moyen de différentes études statistiques, période au cours de laquelle il a lui-même été vacciné, la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection par son employeur, la mention postérieure dans le résumé des caractéristiques du produit, ainsi que la notice patient du vaccin, de la SEP au nombre des effets indésirables, la modification ultérieure de la formule du produit, avec le retrait d’un de ses adjuvants, l’organomercuriel. Estimant ainsi que les conditions d’engagement de la responsabilité de la société GSK sont réunies, il sollicite l’indemnisation de ses préjudices.
La société GSK conclut pour sa part au rejet de toutes les demandes formées à son encontre par M. [N]. Elle rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un dommage, d’un défaut du produit et d’un lien de causalité entre le dommage et la défectuosité qu’il impute au vaccin, laquelle ne se présume pas. Elle souligne à cet égard qu’il lui incombe, préalablement, de rapporter la preuve que la vaccination a joué un rôle dans la survenue de l’apparition de l’affection, ce qui n’est pas démontré. Elle souligne à cet égard d’abord, qu’il n’est pas établi par les mentions qui figurent dans le carnet de vaccination de M. [N] qu’il a été vacciné exclusivement au moyen de son produit, l’Engerix B®, seule la dernière dose, de rappel, en 1995, ayant manifestement été administrée au moyen de ce vaccin. Dès lors que le demandeur date les premiers symptômes de la maladie quelques jours après la deuxième injection, elle en déduit que son produit n’est pas impliqué dans la survenue de la SEP. Elle se réfère ensuite et en tout état de cause, aux données de la littérature médicale et scientifique, étayées depuis ces vingt dernières années, ainsi qu’aux conclusions des autorités de santé et des organisations internationales, dont aucune n’a conclu à l’existence d’un lien éprouvé entre la survenue d’une SEP et la vaccination contre l’hépatite B. Elle fait à cet égard valoir que les autorités de santé recommandent toujours la vaccination contre l’hépatite B. Se référant ensuite à la jurisprudence de la plus récente de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendue après l’arrêt rendu par la CJUE le 21 juin 2017, elle souligne qu’aucun des éléments invoqués par M. [N], pris isolément ou dans leur ensemble, ne constitue une présomption grave, précise et concordante permettant d’imputer à la vaccination contre l’hépatite B la survenue de la sclérose en plaques dont il souffre. Se référant aux conclusions de l’expertise judiciaire, après avoir relevé que M. [N] ne sollicite pas une mesure de contre-expertise bien qu’il critique le rapport d’expertise du docteur [S], elle discute en tout état de cause l’existence d’une proximité temporelle entre la vaccination et les premiers symptômes de la maladie, de même qu’elle estime que l’absence de toute prédisposition génétique ou d’antécédant familial ne constitue pas davantage un élément pertinent. Elle dénie toute force probante à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection qui ne répond pas selon elle à la même logique que la mise en œuvre de la responsabilité du producteur. Enfin, elle estime que la preuve du défaut du produit et le lien de causalité entre le dommage et le prétendu défaut ne sont pas davantage démontrés. Elle en déduit que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies et que l’action doit être rejetée.
Appréciation du tribunal
Le tribunal rappelle en premier lieu que la société GSK a saisi le juge de la mise en état, au cours de l’instruction de l’affaire et en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, d’une fin de non-recevoir tirée de la recevabilité de l’action de M. [N], en ce qu’il n’est pas suffisamment établi, selon elle, que les injections du vaccin contre l’hépatite B qu’a reçues le demandeur les 19 janvier, 14 février et 15 mars 1994 ont été pratiquées au moyen du vaccin qu’elle commercialise, l’Engerix B®, seule la dose de rappel reçue le 14 avril 1995 ayant été réalisée au moyen de ce produit, alors que M. [N] indique que les premiers symptômes de la maladie sont apparus dès la seconde injection princeps qu’il a reçue, se référant à cet égard à un certificat médical établi par le docteur [C] le 9 décembre 2011.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir aux motifs d’une part, que le rapport d’expertise souligne que la date exacte d’apparition des symptômes de la maladie est difficile à déterminer et d’autre part, que « la société GSK est impliquée dans la vaccination contre l’hépatite B que M. [N] lie au développement de la maladie dont il est atteint », pour en conclure « qu’elle ne saurait se prévaloir d’un défaut d’intérêt à agir à son encontre, les éléments qu’elle soulève dans le cadre de cet incident portant sur la mise en œuvre de sa responsabilité qui relève du débat au fond ».
Si selon l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant notamment sur une fin de non-recevoir, de sorte que la société GSK ne peut à nouveau se prévaloir d’un moyen d’irrecevabilité tirée de ce que l’action de M. [N] serait mal dirigée, il n’en reste pas moins que le tribunal a estimé, dans la décision susvisée, que la contestation qu’elle avait élevée dans le cadre de l’incident relevait de l’examen, au fond, du bien-fondé de l’action, bien que la question de l’utilisation du produit incriminé dans les injections reçues par M. [N] conditionne en définitive la désignation même du laboratoire pharmaceutique ayant qualité et intérêt à défendre à l’action.
Il y a donc lieu d’examiner à nouveau cette question, la société GSK maintenant, à titre préalable, dans ses dernières écritures au fond, que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas engagées dès lors que son produit n’a été administré à M. [N] qu’à l’occasion du rappel de vaccination qui a été réalisé le 14 avril 1995 et que ce dernier persiste à indiquer que les premiers symptômes de la maladie sont apparus dès la deuxième injection princeps reçue le 14 février 1994.
M. [N] produit aux débats son carnet de vaccination comme suit :
Il résulte des mentions qui y sont portées que l’Engerix B®, commercialisé par la société GSK, a été administré de manière certaine à M. [N] à l’occasion de la dose de rappel qu’il a reçue le 14 avril 1995, mais qu’il ne peut pas en être inféré, s’agissant de la dernière vaccination pratiquée, que ce même produit a été utilisé pour les trois premières injections princeps. La mention du produit utilisé pour les trois premières injections n’a pas été précisée pour les premières doses administrées, la précision de l’utilisation du vaccin Engerix B® n’ayant manifestement été apposée qu’après celles relatives à la première, à la deuxième et à la troisième des injections princeps, qui ont été retracées antérieurement. Si le nom de la spécialité utilisée n’apparaît donc pas pour les trois premières injections, le numéro du lot utilisé pour la première injection y figure, lequel a une structuration qui est différente de celle inhérente au lot d’Engerix B utilisé pour pratiquer le rappel de vaccination (1ère injection : W0088-4 / Dose de rappel : 1682A6).
Il n’est donc pas démontré qu’antérieurement à la dose de rappel reçue le 14 avril 1995, M. [N], à qui la charge de la preuve incombe, a été vacciné contre l’hépatite B au moyen de ce même vaccin, commercialisé par la société GSK, étant rappelé qu’elle ne se trouvait pas en position monopolistique sur le marché concernant la fabrication et la production de vaccins contre l’hépatite B, d’autres laboratoires pharmaceutiques commercialisant également la même spécialité aux mêmes fins.
Par ailleurs, M. [N] persiste à indiquer dans ses dernières conclusions au fond que les premières symptômes de la sclérose en plaques dont il est atteint sont apparus dès la deuxième injection princeps reçue, soit entre le 14 février 1994 et le 15 mars 1994, produisant à nouveau aux débats un certificat d’un médecin neurologue, le docteur [C], daté du 9 décembre 2011, sollicité en qualité d’expert dans le cadre de la reconnaissance de l’affection comme une maladie professionnelle, en dépit du fait que le diagnostic exact de l’affection dont il est atteint n’est intervenu que postérieurement en 1998. Ce praticien précise ainsi que « les symptômes neurologiques sont apparus immédiatement après la deuxième injection effectuée en février 1994, mais le diagnostic définitif a été porté en 1998 par le docteur [I] ». Le demandeur critique à cet égard les conclusions de l’expertise judiciaire, qu’il demande expressément au tribunal d’écarter au motif que le docteur [S] a pour sa part conclu que « les symptômes attribuables à la sclérose en plaques (SEP) sont difficiles à dater précisément. Les lombo-sciatiques de 1996 et début 1997 avaient un caractère mécanique, sans anomalie de l’examen neurologique ». Aussi, à suivre le demandeur dans son argumentation et compte tenu de ce qui a été retenu plus avant, la sclérose en plaques dont il est atteint n’est pas imputable à la spécialité produite et commercialisée par la société GSK, dès lors que les symptômes de la maladie sont apparus dès avant l’utilisation de ce produit à l’occasion de l’injection d’une dose de rappel en 1995 et sans qu’il ne soit démontré qu’elle y ait contribué de quelle que manière que ce soit si la maladie était déjà installée, de sorte que ce seul constat commande dès à présent le rejet de ses demandes dirigées contre la société GSK, les conditions d’engagement de sa responsabilité au titre du régime spécial du producteur d’un produit défectueux ne pouvant être réunies.
En toute hypothèse, et à suivre les conclusions de l’expertise judiciaire ayant en dernier lieu retenu que « c’est courant 1997 que la SEP a commencé à se manifester (…) », de sorte qu’il ne peut être exclu que le vaccin produit et commercialisé par la société GSK, injecté en dernier lieu à M. [N] a pu jouer un rôle dans la constitution de son dommage, il convient de rappeler le cadre légal d’appréciation de la responsabilité de la société défenderesse.
S’agissant d’un litige portant sur un produit mis en circulation après le délai d’expiration du délai de transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, laquelle transposition devait intervenir au plus tard le 30 juillet 1988, et avant l’entrée en vigueur de la loi de transposition n°98-389 du 19 mai 1998 ayant créé les articles 1386-1 à 1386-18, devenus 1245 à 1245-17 du code civil, le litige se trouve soumis aux dispositions des articles 1147 et 1382 anciens du code civil interprétés à la lumière de la directive précitée.
Compte tenu de la date de la vaccination de M. [N], les dispositions du code civil transposant la loi du 19 mai 1998 ne sont en effet pas applicables.
L’article 4 de la directive, transposé à l’article 1245-8 du code civil, impose à la victime de prouver, outre l’existence d’un dommage, le défaut du produit et un lien de causalité entre le défaut et le dommage. Dès lors, il lui incombe d’établir, outre que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux. Cette preuve peut être rapportée par des présomptions pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes.
Par arrêt du 21 juin 2017 (W e. a., C-621/15), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que :
1) L’article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un régime probatoire national tel que celui en cause au principal en vertu duquel, lorsque le juge du fond est saisi d’une action visant à mettre en cause la responsabilité du producteur d’un vaccin du fait d’un défaut allégué de ce dernier, il peut considérer, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il se trouve investi à cet égard, que, nonobstant la constatation que la recherche médicale n’établit ni n’infirme l’existence d’un lien entre l’administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, certains éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des indices graves, précis et concordants permettant de conclure à l’existence d’un défaut du vaccin et à celle d’un lien de causalité entre ce défaut et ladite maladie. Les juridictions nationales doivent toutefois veiller à ce que l’application concrète qu’elles font dudit régime probatoire n’aboutisse ni à méconnaître la charge de la preuve instituée par ledit article 4 ni à porter atteinte à l’effectivité du régime de responsabilité institué par cette directive.
2) L’article 4 de la directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un régime probatoire reposant sur des présomptions selon lequel, lorsque la recherche médicale n’établit ni n’infirme l’existence d’un lien entre l’administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, l’existence d’un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage subi par la victime serait toujours considéré comme établie lorsque certains indices factuels prédéterminés de causalité sont réunis.
Il appartient donc aux juges du fond d’apprécier dans chaque affaire la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis, sans les dénaturer, pour déterminer s’ils constituent ou non des présomptions précises, graves et concordantes permettant de retenir que la pathologie invoquée est imputable à l’administration du vaccin, dès lors que la participation du produit dans la survenance du dommage, à l’exclusion d’autres causes possibles de la maladie, doit être préalablement établi, avant d’examiner le défaut du produit et du rôle causal de cette défectuosité, étant toutefois rappelé que sa simple implication dans la réalisation du dommage suffise à établir son défaut, ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage. (1ère Civ., 18 octobre 2017, n°14-18.118).
Exerçant son contrôle sur la motivation des juges du fond quant à la preuve de l’implication du produit dans la survenue du dommage, la Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que la concomitance entre la vaccination et l’apparition de la maladie comme l’absence d’antécédents neurologiques personnels et familiaux du demandeur, prises ensemble ou isolément, ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir l’existence d’un lien de causalité entre les vaccins administrés et la maladie ou encore, sans déduire l’absence de présomptions graves, précises et concordantes du seul défaut de consensus scientifique sur l’étiologie de la sclérose en plaques et en faveur de l’existence d’un lien de causalité entre cette maladie et la vaccination contre l’hépatite B, d’avoir estimé que l’absence de facteur de risque personnel et familial et d’éventuelles autres causes de la maladie chez la requérante, la rareté de la survenance de la sclérose en plaques chez l’enfant et le critère de la proximité temporelle entre l’apparition des premiers symptômes et la vaccination de l’intéressée ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes, de sorte que l’imputabilité de la survenance de la sclérose en plaques dont celle-ci était atteinte à la vaccination n’était pas établie (1ère Civ., 18 octobre 2017, n°14-18.118 ; 1ère Civ., 20 décembre 2017, n°16-11.267).
En l’espèce, le dommage qu’invoque M. [N], atteint d’une infection démyélinisante du système nerveux central à type de sclérose en plaques, est prouvé.
La vaccination du demandeur contre l’hépatite B, au moyen de l’Engerix B® s’agissant de l’injection de rappel du 14 avril 1995, est établie.
Il incombe à M. [N] de prouver la participation du vaccin administré dans la survenance de sa pathologie.
A cet égard, le rapport d’expertise judiciaire, s’agissant des données issues de la littérature médicale et scientifique qu’elle évoque, ainsi que les pièces produites en ce sens en défense par la société GSK et qui ne sont pas dénuées de tout intérêt, permet de retenir que la sclérose en plaques reste en réalité méconnue, de multiples facteurs étant mis en avant à ce titre. Les différentes études réalisées sur l’influence entre la vaccination contre l’hépatite B et la survenue de cette pathologie ne démontrent pas de relation causale certaine entre ces deux éléments mais seulement l’existence d’un risque possible et faible d’atteintes démyélinisantes ou d’affections auto-immunes associées au vaccin en cause, lequel ne peut être exclu avec certitude. Il convient à cet égard de relativiser la portée des éléments invoqués par M. [N], lesquels sont en lien avec une étude réalisée par le docteur [X], qui ne peut emporter la conviction dès lors que son auteur fait partie du réseau des victimes du vaccin contre l’hépatite B et alors même que l’augmentation des nouveaux cas sur la période au cours de laquelle le demandeur a été vacciné a été imputée dans divers ouvrages ou rapports à d’autres éléments, dont l’apparition de nouveaux traitements de cette maladie. Le rapport de la mission d’expertise sur la politique de vaccination contre l’hépatite B en France souligne que le nombre de cas d’atteintes démyélinisantes notifiées à la suite de la vaccination et évaluées, doit être relativisé au regard des 22 à 29 millions de personnes vaccinées en France, la faiblesse du nombre de cas rapportés sur l’étendue de la population vaccinée n’apparaissant guère statistiquement significative. Par ailleurs, les autorités sanitaires nationales, qu’il s’agisse de la commission nationale de pharmacovigilance de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de l’Académie nationale de médecine, du rapport de recommandations édité en 2014 sous la direction du professeur [B] et sous l’égide de l’ANRS et de l’AFEF, ainsi que huit autres organisations internationales, dont l’OMS, concluent pareillement à l’absence de lien de causalité démontré entre la vaccination contre l’hépatite B et l’apparition d’une sclérose en plaques. La mention insérée dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP), la notice d’information patient et le Vidal, selon laquelle la sclérose en plaques est un effet indésirable du vaccin, précise bien qu’il s’agit d’un effet indésirable rapporté et non pas démontré. La surveillance renforcée dont ce vaccin a fait l’objet s’explique en outre,, en l’absence de tout lien scientifique établi avec la survenue de la sclérose en plaques, par ces effets indésirables rapportés, l’ANSM (l’Agence nationale de sécurité du médicament) ayant précisé que la liste des médicaments sous surveillance renforcée ne correspond pas à une liste de médicaments dangereux mais à des médicaments pour lesquels les autorités sanitaires souhaitent disposer de données complémentaires.
S’agissant des autres éléments invoqués par M. [N] comme constituent un faisceau d’indices précis, graves et concordants permettant de présumer l’imputabilité au vaccin de la survenue du dommage, il indique en premier lieu qu’il ne présentait aucun problème de santé majeur avant l’administration du vaccin, sans qu’il n’offre toutefois suffisamment d’en justifier.
Quant à l’absence d’antécédents familiaux, il ne peut en être tiré un argument sérieux de lien entre la vaccination et la pathologie, le facteur génétique ou familial étant considéré comme faible dans l’apparition de la sclérose en plaques.
Enfin, il n’existe aucune proximité temporelle entre la dernière injection vaccinale et les lombo-sciatiques puis musculaires ayant conduit au diagnostic de la pathologie, à suivre les conclusions de l’expert judiciaire qui diffèrent sur ce point de celles du docteur [C] dont il se prévaut, puisque les premiers symptômes attribués par le docteur [S] à la maladie ne seraient en définitive apparus que deux années après la dernière injection reçues, une telle concomitance, même à la retenir, est en tout état de cause inopérante dès lors que l’état de santé antérieur du demandeur n’est pas connu du tribunal et qu’il ne peut donc être vérifié l’absence de tout signe évocateur de sclérose en plaques avant la vaccination. De surcroît, cet élément n’est pas à lui seul suffisant pour retenir l’existence d’un tel lien entre la vaccination et le dommage, l’avis du docteur [C] étant au demeurant très peu étayé.
Enfin, la reconnaissance du caractère professionnel de la SEP dont se prévaut M. [N] ne peut davantage être considéré comme un élément pertinent, dès lors que les critères de reconnaissance d’une maladie professionnelle sont distincts des conditions relatives à l’engagement de la responsabilité du producteur d’un produit défectueux sur le fondement des dispositions précitées, une telle reconnaissance ne postulant notamment pas la preuve d’un lien entre la vaccination elle-même et la survenue du dommage, la seule proximité temporelle telle que retenue par le docteur [C] dans le cadre de cette procédure entre la première apparition, selon lui, des symptômes et la deuxième injection reçue, puis avec le diagnostic de la maladie, ainsi que le fait que la vaccination soit intervenue à l’initiative de l’employeur de M. [N], suffisent à caractériser, au sens de la législation sur les risques professionnels, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail, seule condition à satisfaire pour que l’affection soit considérée comme ayant une origine professionnelle.
En outre, il n’est pas nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, alors que les conclusions de l’expertise judiciaire sont claires et que M. [N] ne formule en tout état de cause aucune demande en ce sens, en dépit des griefs qu’il articule à l’encontre de la mesure conduite par le docteur [S] et de ses conclusions.
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré l’existence de présomptions graves, précises et concordantes établissant la participation du vaccin administré dans la survenance de la pathologie M. [N].
Partant, la responsabilité du producteur du vaccin n’est pas établie et dès lors que cette condition préalable n’est pas satisfaite, il n’y a pas lieu de s’interroger quant à la défectuosité du produit.
Aussi, l’ensemble des demandes de M. [N] à l’encontre de la société GSK seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
Succombant au litige, M. [N], dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [W] [N] de toutes ses demandes dirigées contre la SAS Le Laboratoire GlaxoSmithKline,
Condamne M. [W] [N] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
Déboute M. [W] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président par suite d’un empêchement du président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Loi n° 98-389 du 19 mai 1998
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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