Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2025, n° 2500784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Sourty, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2408010 du 18 juillet 2024 en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser soit à lui-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soit, s’il est définitivement admis à l’aide juridictionnelle, à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’ordonnance n° 2408010 du 18 juillet 2024 n’est toujours pas exécutée, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et justifie que l’injonction prescrite à l’article 3 de ladite ordonnance soit assortie d’un nouveau délai d’exécution et d’une astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il y a non-lieu à statuer, dès lors que le requérant s’est vu délivrer une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 3 mai 2025, ce qui démontre que cette instruction est en cours ;
— pour la même raison, le requérant ne se trouve pas dans une situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 5 février 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête, par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
5. Par une ordonnance n° 2408010 du 18 juillet 2024, un juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a notamment, d’une part, ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 23 décembre 2023 par M. B, ressortissant tunisien né le 25 avril 1996, d’autre part, enjoint en conséquence à la même autorité de réexaminer cette demande, c’est-à-dire d’y statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai d’un mois et, dans l’attente de ce réexamen, de munir immédiatement l’intéressé d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
6. Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté en défense qu’à la date de la présente ordonnance, aucune nouvelle décision n’a encore été prise sur la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point précédent. Par suite, d’une part, nonobstant la circonstance que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. B s’est vu délivrer une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de cette demande qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle du 4 février au 3 mai 2025, les conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ne sont pas devenues sans objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne ne saurait dès lors être accueillie. D’autre part, il y a lieu de modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2408010 du 18 juillet 2024 en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions citées au point précédent du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Sourty au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Au cas où le bénéfice de cette aide ne serait pas définitivement accordé à l’intéressé, cette somme devra être directement versée à celui-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. B le 23 décembre 2023 dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Sourty au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. B ne serait pas définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Sourty.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé
P. ZANELLALa greffière,
Signé
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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