Irrecevabilité 28 janvier 2021
Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 28 janv. 2021, n° 20/03167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 décembre 2017, N° 281F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/03167
N° Portalis DBVX – V – B7E – NAAJ
Décisions :
— ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Lyon du 04 décembre 2017
RG : 2017/01904
— de la cour d’appel de Lyon (8ème chambre) en date du 11 septembre 2018
RG : 17/8966
— de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) en date du 17 juin 2020
pourvoi n° T 18-24.974
arrêt n° 281 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Janvier 2021
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTS :
SARL MORMANE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Me Robert-Louis MEYNET, administrateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
SELARL [H] [N], en la personne de Me [H] [N], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société MORMANE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
et pour avocat plaidant la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
INTIMEE :
OFFICE PUBLIC DE LA MÉTROPOLE DE LYON dénommé LYON MÉTROPOLE HABITAT venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, toque : 436
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL [F] [D] & ASSOCIES, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société MORMANE, désignée en remplacement de Me Robert-Louis MEYNET par jugement du 4 août 2020
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
et pour avocat plaidant la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
******
Date de clôture de l’instruction : 03 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 28 Janvier 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, [M] [K] a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte sous-seing privé du 6 septembre 2004 l’Office Public de l’Habitat de la métropole de Lyon (l’OPH, dénommé Lyon Métropole Habitat) a conclu avec M. [X] [G] exerçant sous le nom commercial Gitem un bail commercial portant sur un local situé à [Adresse 7] moyennant un loyer annuel de 28'050 euros.
Par acte du 15 juillet 2013, la société Mormane a été subrogée dans les droits de M. [X] [G].
Le 28 juin 2017, l’OPH a fait délivrer à la société Mormane un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail et a obtenu le 4 décembre 2017 une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Lyon constatant l’acquisition de la clause résolutoire, ordonnant l’expulsion de la société Mormane et sa condamnation à payer à l’OPH la somme provisionnelle de 18'522,66 euros outre une indemnité mensuelle d’occupation et une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance a été déclarée commune à la caisse d’épargne Rhône-Alpes Lyon, créancier inscrit.
La société Mormane a relevé appel de cette décision le 21 décembre 2017.
Par jugement du 3 janvier 2018, la société Mormane a été admise au bénéfice du redressement judiciaire.
Par arrêt du 11 septembre 2018, la cour d’appel de Lyon a relevé que la déclaration d’appel avait été effectuée avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire intervenue le 3 janvier 2018, que les conclusions déposées par le gérant de la société Mormane le 8 février 2018 étaient frappées de nullité, et que les organes de la procédure collective assignés en intervention forcée par l’OPH le 26 mars 2018, ont constitué avocat le 14 mai suivant et conclu le 27 juin, soit au-delà du délai d’un mois prévu par l’article 905 – 2 du code de procédure civile. La cour a constaté la caducité de la déclaration d’appel.
Par arrêt du 17 juin 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel au motif que : en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que les mandataire et administrateur judiciaires avaient la qualité d’intervenants forcés, ce dont il résulte qu’était applicable non l’alinéa 1er de l’article 905-2 mais l’alinéa quatre de ce texte, lequel sanctionne d’une irrecevabilité la remise au greffe tardive des conclusions des intervenants forcés, la caducité de la déclaration d’appel n’étant pas encourue dans ce cas, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Les organes de la procédure ont saisi la cour de renvoi par déclaration du 22 juin 2020.
Ils ont signifié la déclaration de saisine et l’ordonnance de fixation à l’OPH par acte d’huissier de justice du 4 août 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2020, la société Mormane, la Selarl [H] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Mormane, Me [D] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Mormane et la Selarl [F] [D] et Associés, intervenant volontaire en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Mormane font valoir que :
— la société Mormane était in bonis lorsqu’elle a relevé appel, son recours est donc recevable,
— le jugement d’ouverture du redressement judiciaire désignant l’administrateur avec mission d’assistance a provoqué une interruption de l’instance jusqu’à l’intervention ou la mise en cause de l’administrateur qui devait intervenir aux côtés du débiteur pour que l’instance puisse être régulièrement reprise, de sorte que la procédure n’est pas régulièrement reprise tant que l’administrateur judiciaire ne conclut pas aux côtés du débiteur,
— l’administrateur judiciaire a été assigné en intervention forcée par le bailleur le 26 mars 2018 et a constitué avocat le 14 mai 2018
— la société Mormane et les organes de la procédure ont déposé le 27 juin 2018
des conclusions qui doivent être déclarées recevables;
Au fond, ils soutiennent que :
— l’action du bailleur n’a pas donné lieu à une décision définitive, passée en force de chose jugée, avant l’ouverture du redressement judiciaire de la société Mormane,
— qu''en application de l’article L. 622-21 du code de commerce, cette action ne peut poursuivie après le jugement d’ouverture qui interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, ce texte étant applicable à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi de l’article l 631-14-I
— la demande doit être déclarée irrecevable, cette fin de non-recevoir étant au surplus d’ordre public.
Ils concluent à l’infirmation de l’ordonnance de référé et à la condamnation de l’OPAC à verser à la société Mormane 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux organes de la procédure, à savoir la Selarl [H] [N] et Me Meynet, 2 000 euros chacun à ce titre et à supporter les dépens, avec distraction au profit de Me Laffly, avocat.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er décembre 2020, l’OPH relève que la déclaration d’appel formé par la société Mormane le 21 décembre 2017 est régulière puisque effectuée avant l’ouverture de son redressement judiciaire, que l’instance a été interrompue par le placement de la société Mormane en redressement judiciaire et a été reprise par l’appel en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire.
Il soutient que le gérant de la société Mormane n’avait pas le pouvoir de déposer seul des conclusions d’appelant le 9 février 2018 sans l’intervention de l’administrateur judiciaire à l’instance, celui-ci ayant été chargé d’assister le gérant dans tous les actes concernant la gestion, et demande que ces conclusions soient déclarées irrecevables pour défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’OPH rappelle qu’il a assigné les organes de la procédure en intervention forcée par acte d’huissier de justice du 26 mars 2018 et que ceux-ci avaient un mois pour déposer leurs conclusions. Il fait observer que les conclusions sont intervenues deux mois après l’expiration du délai de l’article 905-2 al 4, et doivent être déclarées irrecevables.
Il considère en effet que les organes de la procédure qui ont repris l’instance le 26 mars 2018 sont devenus appelants conjointement avec la société Mormane et que par suite la déclaration d’appel est caduque puisque l’appel n’est pas soutenu.
Il conclut en tout état de cause au rejet des demandes adverses.
Au fond, il demande à la cour de relever qu’au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire l’acquisition de la clause résolutoire avait été constatée par l’ordonnance de référé, seule la demande en paiement de la dette locative étant devenue irrecevable en application de la règle d’interdiction des poursuites.
Il sollicite la confirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a constaté la résolution du bail, ordonné l’expulsion de la société appelante et fixé l’indemnité d’occupation due mensuellement.
Il demande la fixation de sa créance au passif de la société Mormane à la somme provisionnelle de 23'312,57 euros en principal outre 495,07 euros au titre des dépens de la procédure, cette somme correspondant à la déclaration de créance qu’il a effectuée le 21 février 2018 et qui a été admise le 13 septembre 2018 à titre privilégié.
Il conclut au rejet des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et réclame la condamnation de la société Mormane à lui payer 6000 euros à ce titre et chacun des organes de la procédure 2 000 euros.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 décembre 2020.
MOTIVATION
Il n’est plus contesté par les parties que l’appel en ce qu’il a été relevé par la société Mormane alors in bonis n’est pas irrecevable.
En revanche, les conclusions déposées le 9 février 2018 par la société Mormane, agissant seule en l’absence d’intervention à l’instance des organes de la procédure désignés dans le cadre du redressement judiciaire prononcé le 3 janvier précédent, ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
L’instance a été interrompue par le placement de la société Mormane en redressement judiciaire et a été reprise par l’appel en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire
En application de l’article 905-2 alinéa 4, l’intervenant forcé dispose d’un délai d’un mois pour remettre ses conclusions au greffe à compter de la demande d’intervention formée à son encontre. La sanction du non-respect de ce délai ne consiste pas dans la caducité de ses conclusions mais dans leur irrecevabilité.
Me [D] es-qualités d’administrateur judiciaire de la SARL Mormane, et Me [P], es-qualité de mandataire judiciaire de la société Mormane ont été assignés en intervention forcée le 26 mars 2018. Ils ont déposé des conclusions d’appelants le 27 juin 2018, soit plus d’un mois après leur assignation.
Par application de l’article 905-2 alinéa 4 du code de procédure civile, ces conclusions tardives doivent être déclarées irrecevables.
En l’absence de toutes conclusions déposées par l’appelante et les organes de la procédure collective dans le délai qui leur était imparti à la suite de l’interruption de l’instance, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel par application de l’article 905-2 susvisé.
En l’absence d’appel principal, l’appel incident de la société OPH ne peut prospérer.
La société Mormane, Me [D] es-qualités d’administrateur judiciaire de la SARL Mormane, la Selarl [F] [D] & Associés es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, la Selarl [H] [N] es-qualité de mandataire judiciaire supporteront les dépens. Il n’y a pas lieu de faire en l’espèce application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 9 février 2018 par la société Mormane,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 27 juin 2018 par Me [D] es-qualités d’administrateur judiciaire de la SARL Mormane, et Me [P], es-qualité de mandataire judiciaire de la dite société ;
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée par la société Mormane ;
Laisse les dépens à la charge de la procédure collective et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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