Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19
Le greffier avise immédiatement les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le premier président pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de l'acte de constitution.
En outre, l'article 905-1 n'impose pas que la notification de la déclaration d'appel entre avocats contienne d'autres informations, sachant, par ailleurs, que l'avis de fixation à bref délai est transmis par le greffe à l'avocat de l'intimé, dès qu'il est constitué, conformément aux articles 904-1 et 970 du code de procédure civile. […] Le rappel de cette obligation issue des articles 904-1 et 970 du code de procédure civile, trop souvent oubliés, est là encore une excellente de chose. […]
Lire la suite…[…] ' Vu les articles 905 et suivants du code de procédure civile, R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, […] En outre, l'article 905-1 n'impose pas que la notification de la déclaration d'appel entre avocats contienne d'autres informations, sachant, par ailleurs, que l'avis de fixation à bref délai est transmis par le greffe à l'avocat de l'intimé, dès qu'il est constitué, conformément aux articles 904-1 et 970 du code de procédure civile.
[…] La SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT ayant constitué avocat dès avant l'avis de fixation, son conseil avait connaissance de l'avis de fixation à bref délai que le greffe doit lui transmettre conformément aux articles 904-1 et 970 du code de procédure civile.
[…] qu'en outre un testament olographe doit attester d'une réelle volonté du testateur de prendre des dispositions testamentaires définitives ; S'agissant de la pièce 13 : que cette pièce ne respecte pas les prescriptions à peine du nullité de l'article 970 du code de procédure civile ; que la référence à une discussion du 29 septembre 2013 ne permettant pas de le dater de façon précise, il ne saurait ainsi être considéré comme un testament ; qu'en outre, l'absence de date ne permet pas de déterminer si à la date de rédaction du manuscrit [B] [P] [A] ne faisait pas déjà l'objet d'une mesure de tutelle ;