Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 29 janv. 2025, n° 22/20469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 novembre 2022, N° 18/09200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20469 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZWA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 18 / 09200
APPELANTE
Madame [H], [L] [S] veuve [F]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 12]
représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant Me Catherine CORNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R111
INTIMES
Madame [I] [P] [A]
née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 18]
[Adresse 11] / SUISSE
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Charlotte TILK, substituant Me Michèle CAHEN, avocats au barreau de PARIS, toque : D724
Monsieur [M] [P] [A]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 17]
[Adresse 10]
représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane SERVANT, avocat au barreau de PARIS, toque: E2233
Madame [G] [P] [A] épouse [Y]
née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 18]
[Adresse 5]
représentée par Me Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711
ayant pour avocat plaidant Me Camille RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, et M. Bertrand GELOT, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[B] [P] [A], domicilié à [Localité 17], est décédé le [Date décès 4] 2018, laissant trois enfants issus de sa première union avec [T] [Z] :
Mme [G] [P] [A] ;
Mme [I] [P] [A] ;
M. [M] [P] [A].
[B] [P] [A] avait par ailleurs eu une relation sentimentale suivie avec Mme [L] [S] veuve [F] qui avait été aussi une de ses assistantes dans ses affaires.
Suivant exploit d’huissier du 26 juillet 2018, Mme [I] [P] [A] a assigné ses frère et s’ur en nullité du testament olographe établi le 11 février 2016 qui instituait M. [M] [P] [A] comme légataire universel des biens de [B] [P] [A].
Le 22 mai 2019, M. [M] [P] [A] a renoncé devant notaire au bénéfice du legs consenti par ce testament sous la double condition résolutoire que l’intégralité de l’actif successoral de [B] [P] [A] soit réparti à parts égales entre ses s’urs et lui et du désistement d’instance et d’action de la procédure en nullité du testament du 11 février 2016.
Cette renonciation a été acceptée devant le même notaire le 24 mai 2019 par ses s’urs [I] et [G].
Auparavant, par conclusions du 18 juin 2019, Mme [L] [S] veuve [F], dernière compagne du de cujus, est intervenue volontairement à la procédure introduite par Mme [I] [P] [A] pour demander que la nullité du testament du 11 février 2016 soit constatée, et se voir reconnaître bénéficiaire de la quotité disponible.
Par conclusions signifiées le 18 octobre 2019, Mme [I] [P] [A] s’est désistée de son instance et de son action en nullité de testament.
Par ordonnance du 27 mai 2020, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [I] [P] [A], a rejeté l’exception de nullité des conclusions d’intervention volontaire de Mme [L] [S], a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que l’instance se poursuivait entre Mme [L] [S] et les enfants du défunt, considérant que l’intervention volontaire avait été faite à titre principal.
Par acte des 1er et 14 octobre 2020, Mme [L] [S] a assigné Mme [G], Mme [I] et M. [M] [P] [A] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que lui soit attribuée la quotité disponible des biens de [B] [P] [A].
Il a été procédé à la jonction des deux instances nées pour la première de l’assignation délivrée par Mme [I] [P] [A] et pour la seconde de l’assignation délivrée par Mme [L] [S] veuve [F].
Par jugement contradictoire du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
débouté Mme [L] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
débouté M. [M] [P] [A], Mme [I] [P] [A] et Mme [G] [P] [A] de leurs demande en paiement de dommages et intérêts ;
condamné Mme [L] [S] aux dépens et dit qu’ils pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
rejeté l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel du 5 décembre 2022, Mme [L] [S] veuve [F] a interjeté appel de cette décision.
Mme [L] [S] veuve [F] a remis ses premières conclusions d’appelante le 13 février 2023.
Mme [G] [P] [A] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 10 mai 2023.
M. [M] [P] [A] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimé le 11 mai 2023.
Mme [I] [P] [A], résidant en Suisse, a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 16 juin 2023.
Chacun des intimés a formé appel des chefs du jugement qui l’ont débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 21 juillet 2023, Mme [L] [S] veuve [F] demande à la cour de :
la recevoir en son appel ;
infirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a considéré que le mot visant la date du 29 septembre 2013 n’était pas un testament recevable ;
réformer le jugement et la déclarer légataire de la quotité disponible des biens du défunt ;
débouter les consorts [P] de leurs demandes ;
infirmer le jugement dont appel et le réformant, condamner M. [M] [P], Mme [I] [P] et Mme [G] [Y] née [P] solidairement au paiement de la somme de 50 000 €de dommages et intérêts, et 10 000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée, portant appel incident, remises et notifiées le 10 mai 2023, Mme [G] [P] [A] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 3 novembre 2022 en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de Mme [S] [F] tendant à se voir attribuer la quotité disponible;
A titre d’appel incident,
condamner Mme [L] [S] à lui payer la somme de 50 000 € au titre du caractère abusif de la présente procédure ;
condamner Mme [L] [S] à payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [L] [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Ligner & Rochelet pour ceux dont elle a fait l’avance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimé remises et notifiées le 11 mai 2023, M. [M] [P] [A] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 3 novembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [S] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre d’appel incident,
infirmer le jugement du 3 novembre 2022 en ce qu’il n’a pas condamné Mme [S] [F] à une amende civile, ni à payer au concluant une somme au titre des frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau,
condamner Mme [L] [S] [F] à payer une amende civile de 10 000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
condamner Mme [L] [F] à lui payer la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance ;
En tout état de cause,
condamner Mme [L] [F] à lui payer la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
condamner Mme [L] [F] aux dépens d’appel dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 4 octobre 2023, Mme [I] [P] [A] demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l’y dire bien fondée ;
Y faisant droit,
confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté Mme [L] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
condamner Mme [S] à lui verser une somme de 50 000 € au titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
condamner Mme [S] à lui verser une somme de 5 000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [S] aux entiers dépens de la procédure, incluant ceux de première instance, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL [9], en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024.
MOYENS
Sur l’appel principal
Cet appel porte sur le chef du jugement qui a débouté Mme [L] [S] veuve [F] de sa demande tendant à se voir dire bien fondée à recevoir la quotité disponible outre de ses demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Le tribunal a retenu que le premier document sur lequel Mme [L] [S] veuve [F] s’appuyait ne pouvait être qualifié de testament aux motifs que la référence à une discussion du 29 septembre 2013 n’établit pas suffisamment la date à laquelle il a été rédigé, et ne permettait pas de déterminer s’il a été rédigé alors que [B] [P] [A] était placé sous le régime de la sauvegarde de justice d’une part et que la mention « je lègue en plus du testament déposé chez Maître [W] l’appartement au [Adresse 3] ainsi que le café ''[13]'' » au vu des nombreux testaments déposés, de savoir quel est testament visé d’autre part.
Il est apparu au tribunal, en ce qui concerne le second document, de manière assez évidente, qu’il comporte différentes écritures ainsi qu’une faute d’orthographe sur le nom du notaire désigné alors qu’il s’agit du notaire habituel du défunt, et que ce courrier ne désigne pas nominativement la personne bénéficiaire du testament, de sorte que ce document ne constituait pas une libéralité au sens de l’article 893 du code civil.
Au soutien de son appel, Mme [L] [S] veuve [F] fait valoir :
que s’agissant de sa pièce n°13, c’est à tort que le tribunal a jugé que la date mentionnée du 29 septembre 2013 ne permettait pas de déterminer la date à laquelle le document avait été rédigé, et notamment si à cette date [B] [P] [A] était capable ou non de tester, puisque la jurisprudence retient que la nullité d’un testament pour absence de date est écartée lorsqu’il est possible de déterminer à l’aide d’éléments intrinsèques à l’acte une période déterminée au cours de laquelle celui-ci aurait pu être rédigé ; qu’en l’espèce l’évocation au sein du document de la date du 29 septembre 2013 et du « café du [Adresse 15] '[13]' » constitue bien des éléments intrinsèques de nature à prouver que le manuscrit a été rédigé entre le 30 septembre 2013 et la vente du café [13], durant une période où [B] [P] [A] était en pleine possession de ses moyens ;
qu’avant de tomber dans le coma en 2018, [B] [P] [A] avait toujours été en pleine possession de ses facultés ;
que la pièce n°15 qu’elle produit atteste qu’à la date du 13 avril 2017, [B] [P] [A] a confirmé qu’il existait un testament en faveur de sa compagne déposé chez son notaire ; que le testament évoqué dans ce document est valide qu’il soit antérieur ou postérieur au testament du 11 février 2016, dès lors que ce dernier, auquel M. [M] [P] [A] a renoncé, est annulé.
Au soutien de leur demande de confirmation des chefs du jugement ayant débouté Mme [L] [S] veuve [F] de sa demande tendant à être déclarée légataire de la quotité disponible, Mme [G] [P] [A], M. [M] [P] [A] et Mme [G] [P] [A] font les uns ou les autres principalement valoir :
que le contexte des relations entre le défunt et Mme [L] [S] veuve [F] fait douter que [B] [P] [A] ait tenu à lui léguer la quotité disponible de sa succession ;
que par acte rédigé de sa main en date du 24 septembre 2012, [B] [P] [A] a révoqué de manière claire et expresse tous ses testaments antérieurs, ce qui inclut les testaments des 28 juin 2010 et 1er août 2010 dont Mme [L] [S] veuve [F] se prévaut ;
que cette révocation n’est pas contestée par Mme [L] [S] veuve [F];
qu’aux termes de l’article 970 du code civil, pour être valable, un testament olographe doit être daté et signé de la main du testateur ;
qu’en outre un testament olographe doit attester d’une réelle volonté du testateur de prendre des dispositions testamentaires définitives ;
S’agissant de la pièce 13 :
que cette pièce ne respecte pas les prescriptions à peine du nullité de l’article 970 du code de procédure civile ;
que la référence à une discussion du 29 septembre 2013 ne permettant pas de le dater de façon précise, il ne saurait ainsi être considéré comme un testament ;
qu’en outre, l’absence de date ne permet pas de déterminer si à la date de rédaction du manuscrit [B] [P] [A] ne faisait pas déjà l’objet d’une mesure de tutelle ;
que cette pièce ne comporte pas le nom de l’éventuel bénéficiaire du legs évoqué ;
qu’ elle ne peut constituer un testament et entraîner un transfert de propriété ;
que de plus la jurisprudence a retenu que l’écrit rappelant l’existence d’un testament déjà établi, mais ne comportant pas une intention de tester, ne pouvait valoir testament, même s’il était écrit, daté et signé par le défunt (Cass. 1ère civ., 22 mai 1973, n° 72-11.060) ;
que cette pièce est dépourvue de toute vocation testamentaire
S’agissant de la pièce 15 :
que ce document daté du 13 avril 2017 est peu lisible, son authenticité douteuse, ne permet pas d’établir de dispositions testamentaires claires qui auraient été prises en faveur de Mme [L] [S] veuve [F], mais constitue une lettre intime sans rapport avec les intentions testamentaires de [B] [P] [A] ;
que le testament du 1er août 2010 dont Mme [L] [S] veuve [F] demande l’application a fait l’objet d’une révocation expresse par [B] [P] [A] ;
que l’acte du 22 juin 2010 dont se prévaut Mme [L] [S] veuve [F] a été définitivement révoqué par le testament du 11 février 2016 dont Mme [L] [S] veuve [F] n’a jamais sollicité la nullité.
que cette pièce est en date du 13 avril 2017 alors que [B] [P] [A] était déjà placé sous sauvegarde de Justice ;
que le testament évoqué est soit un acte déjà révoqué soit un testament dont l’existence n’a jamais été connue, et que dans des cas similaires, la jurisprudence a jugé qu’il ne pouvait être accordé aucune efficacité aux pièces communiquées ;
que cette pièce est dépourvue de toute vocation testamentaire.
Sur ce :
Aux termes de l’article 970 du code civil, « le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
L’article 1305 de ce code dispose que « Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. »
Aux termes de l’article 1036 du même code, « Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. ».
L’article 1037 de ce code dispose pour sa part que « La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l’incapacité de l’héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir. ».
Il s’évince de ces trois derniers textes qu’un testament est toujours révocable par un testament ou un acte postérieurs répondant aux prescriptions légales.
C’est notamment du fait de ce caractère éminemment révocable, que le testament doit à peine de nullité être impérativement daté afin en présence de plusieurs testaments de déterminer si l’un d’eux a été révoqué.
La pièce 13 produite par Mme [L] [S] veuve [F] seulement en copie comprend la mention suivante qui constitue selon cette dernière les dispositions testamentaires prises en sa faveur.
« Suite à notre discussion du 29 septembre 2013, je lègue en plus du testament déposé chez [W], l’appartement [Adresse 3], ainsi que le café du [Adresse 15] ''[13]''. ».
Cet écrit dont il n’est pas contesté qu’il est signé de la main de [B] [P] [A] n’est pas daté en lui-même.
La pièce 15 est la photocopie d’un écrit manuscrit émanant de [B] [P] [A] ; commençant par le prénom « [L] », il se déduit que cet écrit était à l’adresse de Mme [L] [S] veuve [F] ; [B] [P] [A] y exprime son affection envers elle, la confiance qu’il a en elle et lui dit qu’elle aussi peut lui faire confiance ; cet écrit est signé et comprend une date ; le jour et mois et l’année ' 13 avril ' sont aisément déchiffrable, tel n’est pas le cas des caractères pris isolément pour transcrire l’année en chiffres ; en haut à gauche figure une mention manuscrite aisément déchiffrable : « courrier C [P] le 13 avril 2017 ».
Sous la signature figure le passage suivant : « je confirme qu’il y a un testament en faveur de [L] (nom de famille dont les caractères par eux-mêmes ne sont déchiffrables) qui est déposé chez le notaire [W] [N] » : ce passage selon Mme [L] [S] veuve [F] constitue une disposition testamentaire en sa faveur.
Il résulte de l’examen formel de cette pièce que cette mention manuscrite est écrite avec un trait plus épais que le reste du texte ; elle est facilement lisible à l’inverse du reste du texte dont le déchiffrage nécessite un effort.
Au vu du contexte général du dossier et notamment de la réalité de la relation sentimentale nouée avec entre [B] [P] [A] et Mme [L] [S] veuve [F] qui est allée jusqu’à un projet de mariage, à la conclusion d’un PACS, de l’adresse de ce courrier à une personne prénommée [L], qui est le prénom usuel de l’appelante, il est retenu que le nom de famille mentionné sur cet écrit même si ses caractères ne sont pas déchiffrables est celui de Mme [L] [S] veuve [F].
A l’inverse de ce qu’ont retenu les premiers juges, c’est la pièce 13 et non la pièce 15 qui ne désigne pas nominativement Mme [L] [S] veuve [F] comme étant la personne bénéficiaire du testament déposé chez Me [W].
La pièce 13 n’est pas adressée à une personne particulière puisqu’en dehors de la citation du nom du notaire, elle ne comprend pas d’autre élément d’identification ; elle ne saurait avoir la valeur d’un legs.
La faute sur le nom du notaire qui figure sur ces deux pièces (étant écrit [N] au lieu d'[J]) n’apparaît pas significative, la cour relevant que les écrits de [B] [P] [A] comprennent de nombreuses fautes même sur des mots communs courants.
Mme [L] [S] veuve [F] soutient que précédemment à l’établissement des pièces 13 et 15, [B] [P] [A] avait, entre le 15 août 2004 et le 7 août 2010, rédigé plusieurs testaments en sa faveur par lesquels il « entendait léguer à sa compagne, la quotité disponible de ses biens ».
Ainsi, Mme [L] [S] veuve [F] produit la photocopie de huit testaments, la gratifiant à des degrés divers, du quart de ses biens (testament du 15 août 2004, du 10 juillet 2007, du 20 août 2007, du 7 août 2010 ' sur ce testament, il apparaît que figurent deux dates, en exergue celle 1er août 2010, en toute fin précédant la signature, celle du 7 août 2010 ; la cour retiendra la date qui précède juste la signature qui vient parfaire l’acte), de la quotité de ses biens (testament du 15 juillet 2005, du 28 juin 2010) ou de la totalité de ses biens (testament du 28 juillet 2009), et un testament l’instituant légataire universel (testament du 7 février 2010).
L’affirmation de Mme [L] [S] veuve [F] selon laquelle [B] [P] [A] aurait pris successivement trois testaments en sa faveur le 7 février 2010 n’est par corroborée par ses pièces puisqu’elle ne produit qu’un seul testament à cette date qui constitue sa pièce 9.
Contrairement à ce qu’elle prétend, les testaments du 10 juillet 2007, du 20 août 2007 et du 1er août 2010 sont des testaments olographes et non pas des testaments authentiques puisque seul présente un caractère authentique le testament qui respecte le formalisme prescrit par les articles 971 à 975 du code civil, devant notamment être reçu par deux notaires et à tout le moins par un, écrit par l’un des notaires ou le notaire sous la dictée du testateur, en présence de deux témoins, signé par le testateur en présence des témoins et du ou des notaires et revêtu de la signature de ces derniers.
Mme [L] [S] veuve [F] produit en photocopie seulement des testaments olographes écrits et signés par [B] [P] [A] à l’exception du testament du 28 juillet 2009 qui est écrit mécaniquement.
Le cachet de l’étude notariale de Me [W] figurant sur la copie de certains testaments (testaments du 10 juillet 2007, 20 juillet 2007 et 7 août 2010) est seulement de nature à établir que les testaments correspondant ont été déposés à l’étude de ce notaire.
Quelle que soit la force probante de ces pièces sur l’existence des testaments correspondants, de tels testaments sont dénués d’effet juridique ; en effet, Mme [L] [S] veuve [F] produit sous sa pièce 12 un écrit du 24 septembre 2012 émanant de [B] [P] [A] au libellé suivant :
« Je soussigné [B] [P] [A] né le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 14],
Domicilié, [Adresse 3],
En pleine connaissance de mes facultés, anule par la présente tous mes testaments précédent déposé après de Maître [W] notaire à [Localité 17],
Paris, le 24 sept 2012,
[B] [P] [A] dit [B] [P] »
suivi de sa signature. (les fautes d’orthographe résultent de la reproduction littérale de la pièce 12)
Il résulte du cachet de l’étude notariale de Me [W] apposé sur cet écrit, cachet lui-même revêtu de la signature du notaire précédée de la mention manuscrite de ce dernier « reçu le 14 septembre 2012 » que le formalisme exigé par l’article 1035 du code civil a été respecté.
Il suit donc que les testaments précédemment déposés en l’étude de Me [W] ont tous été révoqués et en particulier le dernier en date du 7 août 2010, qui comporte la mention « je révoque toute disposition ancienne ». Ainsi les testaments qui n’ont pas été déposés à l’étude de Me [W] et ne sont pas visés par l’écrit du 24 septembre 2012 se trouvent expressément révoqués par le testament du 7 août 2010.
Les deux pièces 13 et 15 produites par Mme [L] [S] veuve [F] se réfèrent à un testament déposé en l’étude de Me [W] sans autre précision.
Les testaments établis entre le 15 août 2004 et 7 août 2010 ayant été révoqués, les écrits de [B] [P] [A] constitutifs des pièces 13 et 15 produites par Mme [L] [S] veuve [F] ne sauraient leur conférer à nouveau un quelconque effet.
C’est donc vainement que Mme [L] [S] veuve [F] se réfère aux dispositions testamentaires révoquées pour établir le legs dont elle se prévaut.
La seule référence à un testament par les pièces 13 et 15 ne constitue pas en elle-même une disposition testamentaire emportant l’existence d’un legs sur la quotité disponible, Mme [L] [S] veuve [F] ne produisant et n’alléguant ni même qu’un testament a été établi en sa faveur postérieurement à l’acte de révocation du 24 septembre 2012, lui léguant la quotité disponible.
De surcroît, s’agissant de la pièce 15, elle serait en date selon Mme [L] [S] veuve [F] du 17 avril 2017. Or, il ne peut être sérieusement soutenu qu’à cette date [B] [P] [A] disposait encore de toutes ses facultés alors qu’il avait été placé sous le régime de la sauvegarde de justice par ordonnance du 7 avril 2017 du juge des tutelles sur la foi d’un certificat médical d’un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République du 26 décembre 2016.
Ainsi, pour des conditions de fonds, les pièces 13 et 15 produites par Mme [L] [S] veuve [F] dénuées de toute valeur testamentaire n’établissent pas l’existence d’un legs sur la quotité disponible.
A titre surabondant, en application de l’article 1007 du code civil, tout testament olographe doit avant d’être mis à exécution, être déposé entre les mains d’un notaire et faire l’objet d’un procès-verbal par celui-ci précisant les circonstances de son dépôt et l’état du testament, une expédition de ce procès-verbal étant adressée au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession.
En l’absence de l’établissement d’un tel procès-verbal, le legs de la quotité disponible dont Mme [L] [S] veuve [F] se prévaut ne peut de toute façon pas être mis à exécution.
Pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux non contraires des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] [S] veuve [F] de l’ensemble de ses demandes dont sa demande faisant l’objet de son appel tendant à la voir déclarer légataire de la quotité disponible des biens du défunt.
Sur les appels incidents portant sur la demande de dommages et intérêts
Les premiers juges ont débouté les consorts [P] [A] de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’ils allèguent résultant de l’abus du droit de Mme [L] [S] veuve [F] d’agir en justice au motif qu’il n’est pas rapporté la preuve que Mme [L] [S] veuve [F] avec exercé son droit d’agir en justice avec malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; Mme [L] [S] veuve [F] était également déboutée de sa demande de dommages-intérêts reposant sur le même préjudice pour les mêmes motifs.
Au soutien de leur demande tendant à voir condamner Mme [L] [S] veuve [F] à lui verser la somme de 50 000 € au titre du caractère abusif de la procédure, les intimés font valoir que :
Mme [L] [S] veuve [F] a multiplié les man’uvres du vivant de [B] [P] [A] aux fins de léser les héritiers de ce dernier ;
Mme [L] [S] veuve [F] a interjeté appel du jugement entrepris sans pour autant verser de nouveaux éléments aux débats ;
l’appel de Mme [L] [S] veuve [F] se fonde sur des courriels échangés avec le notaire de [B] [P] [A] qui ne confirment pourtant nullement l’existence de documents qui confèreraient à Mme [L] [S] veuve [F] des droits dans la succession de [B] [P] [A] ;
Aux fins de voir les intimées déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts, Mme [L] [S] veuve [F] fait valoir que celles-ci ne justifient pas du préjudice dont elles se prévalent et que c’est Mme [I] [P] [A] qui est à l’origine de la procédure, elle-même n’étant intervenue que dans un second temps à l’instance.
Sur ce :
Les intimés demandent des dommages-intérêts sur le principe de la responsabilité délictuelle qui a pour fondement légal l’article 1240 du code civil qui énonce : tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ester en justice en demande ou en défense, en première instance ou en appel est un droit ne donnant pas lieu à réparation de la part de la partie qui échoue en ses prétentions sauf si celle-ci a fait dégénérer ce droit en abus ou a commis dans l’appréciation de ses prétentions une faute équipollente au dol.
Aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
Il résulte de ce texte sur la finalité de l’appel que l’absence de production par l’appelant de nouvelles pièces en appel ne constitue pas en soi un fait fautif.
La plainte déposée pour abus de faiblesse par M. [M] [P] [A] ayant été classée sans suite, il est retenu que la preuve de l’existence de faits de nature à entraîner une sanction pénale n’est pas établie ; les pièces produites par les intimés devant les juridictions civiles ne caractérisent pas davantage des man’uvres dolosives.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que [B] [P] [A] et Mme [L] [S] veuve [F] ont eu une relation sentimentale pendant de longues années, que leur projet de mariage a échoué apparemment en raison de l’opposition de leurs enfants, qu’ils se sont néanmoins pacsés ; si cette relations a été houleuse, alternant entre disputes et réconciliations, l’action en justice exercée par Mme [L] [S] veuve [F] aux fins de se voir reconnaître la qualité de légataire de la quotité disponible alors que [B] [P] [A] avait rédigé plusieurs testaments en ce sens en sa faveur à des dates où il n’est pas contesté qu’il possédait ses facultés intellectuelles, n’a pas revêtu un caractère abusif.
Pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [P] [A] de leur demande de dommages-intérêts.
Sur l’amende civile
Devant, la cour M. [M] [P] [A] forme une demande tendant à voir condamner Mme [L] [S] veuve [F] à payer une amende civile de 10 000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
A l’appui de cette demande, M. [M] [P] [A] fait valoir que Mme [L] [S] veuve [F] a usé de différentes man’uvres envers le défunt aux fins de spolier ses héritiers et qu’en raison de l’échec de ses man’uvres, elle a abusé de son droit d’ester en justice en produisant des preuves sans valeur juridique devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel.
Outre qu’il vient d’être démontré que l’action en justice exercée par Mme [L] [S] veuve [F] n’est pas abusive, M. [M] [P] [A] n’ayant aucun intérêt à la condamnation de cette dernière à une amende civile qui profite seulement au Trésor, sa demande est irrecevable.
Sur les frais et dépens
Mme [L] [S] veuve [F] demande à la Cour de condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de les condamner aux entiers dépens.
Mme [G] [P] [A], M. [M] [P] [A] et Mme [I] [P] [A] demandent respectivement à la Cour de condamner Mme [L] [S] veuve [F] à lui verser la somme de 10 000 euros, 12 000 € et 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [L] [S] veuve [F] qui échoue en son appel supportera les dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Mme [L] [S] veuve [F] succombant aux dépens, se verra condamnée à payer à chacun des consorts [P] [A] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et se verra déboutée de sa demande à ce même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [S] veuve [F] à payer à Mme [I] [P] [A] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la même somme à M. [M] [P] [A] ainsi que la même somme à Mme [G] [P] [A] ;
Condamne Mme [L] [S] veuve [F] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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