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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 mars 2025, n° 23/03810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 17 octobre 2023, N° 22/01686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03810 – N°Portalis DBVH-V-B7H-JAVS
AG
TJ DE PRIVAS
17 octobre 2023
RG :22/01686
[R]
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[A]
[M]
Copie exécutoire délivrée
le 13 mars 2025
à :
Me Philippe Rey
Me Jean Lecat
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 17 octobre 2023, N°22/01686
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT
M. [Z] [R]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe Rey de la Scp Rey Galtier, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Alain de Angelis de la Scp de Angelis – Semidei – Habart Melki – Bardon – de Angelis – Segond – Desmure, plaidant, avocat au barreau de Marseille
La Sa ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe Rey de la Scp Rey Galtier, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Alain de Angelis de la Scp de Angelis – Semidei – Habart Melki – Bardon – de Angelis – Segond – Desmure, plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉS :
APPELANTS A TITRE INCIDENT
Mme [Y] [A]
née le 28 mai 1954
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
M. [E] [M]
né le 19 septembre 1941 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Jean Lecat de la Scp Beraud-Lecat-Bouchet, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 18 juillet 2008, M. [E] [M] et Mme [Y] [A] ont acquis une maison à usage d’habitation [Adresse 4] à [Localité 8] (07).
Le diagnostic technique amiante réalisé le 20 février 2008 par le cabinet d’expertise [Z] [R] a conclu à la présence de matériaux ou produits de construction contenant de l’amiante sur un 'Tuyau fibre ciment amianté de ventilation, en extérieur, sur le mur de la façade nord (mur du salon) en bon état de conservation.'
Les acquéreurs informés de la présence d’amiante sur la toiture le 10 octobre 2019 ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, qui par ordonnance du 17 juin 2021, a ordonné une expertise, désigné pour y procéder M. [O] et condamné M. [R] à communiquer les coordonnées de son assureur dans le délai d’un mois, sous astreinte.
L’expert a déposé son rapport le 20 janvier 2022.
Par acte des 22 et 24 juin 2022, M. [E] [M] et Mme [Y] [A] ont assigné M. [R] et la société Allianz IARD aux fins d’indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de Privas qui, par jugement contradictoire du 17 octobre 2023 :
— a condamné in solidum ceux-ci à leur payer les sommes de :
— 36 343,83 euros au titre des travaux,
— 940 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a déboutés de leur demande de réparation au titre du préjudice moral,
— a condamné in solidum M. [Z] [R] et la société Allianz IARD aux dépens.
M. [Z] [R] et la société Allianz IARD ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 décembre 2023.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la procédure a été clôturée le 23 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 6 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 juin 2024, M. [Z] [R] et la société Allianz Iard demandent à la cour :
A titre principal
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer à M. [M] et Mme [A] les sommes de 36 343,83 euros au titre des travaux, de 940 euros au titre du préjudice de jouissance et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— de condamner les intimés à leur rembourser les sommes versées en exécution du jugement avec intérêts au taux légal à compter de ladite exécution,
— de les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés in solidum à leur payer les sommes de 36 343,83 euros au titre des travaux, de 940 euros au titre du préjudice de jouissance et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— de condamner ceux-ci à leur rembourser les sommes versées en exécution du jugement avec intérêts au taux légal à compter de ladite exécution,
— de les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
A titre très subsidiaire
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’opposabilité de la franchise stipulée au contrat d’assurance RCP à M. [M] et Mme [A]
— de juger la franchise prévue au contrat opposable à ceux-ci,
En tout état de cause
— de condamner les intimés à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
Les appelants soutiennent :
— que le diagnostiqueur n’a commis aucune faute, l’examen des plaques sous toiture ne faisant pas partie du programme de repérage en vigueur lors du diagnostic, éléments de surcroît inaccessibles lors de sa réalisation,
— que la seule découverte de matériaux amiantés n’impose ni ne justifie leur retrait, sauf à ce que soit dûment consigné leur mauvais état de conservation et, partant, leur dangerosité,
— à titre subsidiaire, que le préjudice ne peut en tout état de cause constituer qu’une perte de chance
— à titre infiniment subsidiaire, que la clause de franchise est opposable aux intimés.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 mars 2024, M. [M] et Mme [A] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau
— de condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral subi,
— de débouter ceux-ci de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— de les condamner in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance intégrant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Les intimés répliquent :
— que la faute dans la réalisation du diagnostic est établie dès lors que les plaques sous toiture amiantées se situaient au débord de la toiture et constituaient un plafond, qui faisait partie de la liste de repérage alors en vigueur ; que le diagnostiqueur était tenu d’un devoir d’information et de conseil portant sur ces éléments dès lors que les plaques étaient visibles et accessibles,
— que leur préjudice indemnisable consiste dans le coût total des travaux de remplacement des plaques amiantées et dans le préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de poser les panneaux solaires sans procéder au désamiantage,
— que l’assureur ne justifie pas de l’opposabilité de la franchise en l’absence de conditions générales et particulières signées par l’assuré.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En application de ces dispositions, le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces absentes du dossier ou au contraire, sur des pièces produites mais non communiquées dans le cadre de la mise en état.
Les intimés ont ici remis à la cour un dossier comprenant des pièces ne figurant pas au bordereau de communication de pièces, savoir :
— pièce 6 : photographies d’une annonce immobilière portant sur une « maison de caractère dans secteur calme » au prix de 390 000 euros,
— pièce 7 : facture de M. [K] [I] du 15 mars 2008
— pièce 8 : attestation de M. [K] [I]
Le dossier comporte également des pièces communiquées mal numérotées, à savoir les pièces 9 et 10 (devis de la société Bois Maisons Structures du 7 octobre 2021 et de la société Eldin du 5 octobre 2021), qui semblent correspondre à la pièce 8 « devis » visée au bordereau.
Enfin, des pièces visées au bordereau sont absentes du dossier, à savoir les pièces 6 « attestation d’assurance RCP », 7 « Annexe 1 de l’arrêté du 22 août 2002 », 9 « Rapport d’expertise judiciaire » et 10 « arrêt CA Nîmes 8 mars 2018, RG n° ».
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les intimés à déposer au greffe de la cour un dossier composé uniquement des pièces communiquées, correctement numérotées et dans l’ordre du bordereau.
Dans cette attente, il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats sans rabat de l’ordonnance de clôture,
Invite M. [E] [M] et Mme [Y] [A] à remettre à la cour un dossier comportant exclusivement les pièces visées au bordereau de communication de pièces régulièrement notifié par le RPVA le 29 mars 2024,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du jeudi 11 septembre 2025 à 08h30,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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