Article 974 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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1CTX - Procédures contentieuses - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant la Cour de Cassation - Introduction du pourvoi
BOFiP · 13 janvier 2014

Les mêmes délais s'appliquent, en vertu de l'article 978 du code de procédure civile et de l'article 1023 du code de procédure civile, au dépôt au secrétariat-greffe de la Cour de cassation du mémoire du demandeur et à sa signification. […] Moyens nouveaux […] Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation (code de procédure civile (C. proc. civ.), art. 974).

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2Cour de cassation
Cour de cassation

[…] Non publié Non renvoyée au Conseil constitutionnel 15/12/2010 Du 27/09/2010, K 08-44.569 - Pourvoi c/ Cour d'appel de Nouméa Articles 974 à 982 du code de procédure civile Arrêt n° 1796 du 16 septembre 2010 - Deuxième chambre civile Déchéance et irrecevabilité Non publié

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3Services du greffe et modalités de formation d’un pourvoi en cassation
Cour de cassation

[…] Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de choisir un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (art. 973 du Code de procédure civile). Le pourvoi est formé au greffe de la Cour de cassation (art. 974). […] Le pourvoi est formé, par les parties ou par leur mandataire muni d'un pouvoir spécial, par déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de cassation (art. 983 et art.984 du code de procédure civile). […]

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1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 janvier 1995, 93-11.547, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. X… a déclaré, le 4 février 1993, au greffe du tribunal d'instance de Roanne, se pourvoir en cassation contre un jugement rendu par ce Tribunal le 1 er décembre 1992 au profit de M. Y… ;

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2Conseil de prud'hommes de Paris, 5 septembre 2014, n° RG n° 12/11890

[…] 2° deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l'article 647-1, est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. […] Cette constitution emporte élection de domicile, Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 janvier 1995, 91-21.087, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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