Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 15 septembre 2022, n° 19/06310
TGI Bordeaux 7 novembre 2019
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CA Bordeaux
Confirmation 15 septembre 2022
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CASS
Rejet 5 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information et de conseil

    La cour a estimé que le délai de prescription de l'action était dépassé, car Monsieur [O] avait eu connaissance des difficultés locatives et de la valeur de son bien bien avant l'assignation, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les autres demandes de Monsieur [O] étaient également rejetées, et a condamné Monsieur [O] à verser des indemnités aux sociétés pour leurs frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a confirmé le jugement de première instance qui avait déclaré irrecevable l'action de Monsieur [C] [O] contre la SAS Promotion Pichet et la SAS ISELECTION, en raison de la prescription quinquennale. Monsieur [O] avait demandé réparation pour le préjudice subi lié à l'impossibilité de revendre un bien immobilier acquis en VEFA pour le montant investi, en invoquant un manquement des sociétés à leurs obligations d'information et de conseil. La juridiction de première instance avait jugé l'action irrecevable pour cause de prescription, et avait débouté la SAS ISELECTION de sa demande en dommages et intérêts, tout en condamnant Monsieur [O] à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour d'Appel a estimé que le point de départ de la prescription était la date à laquelle Monsieur [O] avait eu connaissance des éléments suffisants pour s'interroger sur le bien-fondé de son investissement, soit fin 2011, et non la date de la tentative de revente du bien. La Cour a donc jugé que l'action était prescrite, ayant été intentée plus de cinq ans après cette date. La Cour a également rejeté la demande reconventionnelle de la SAS ISELECTION pour abus de droit d'agir en justice et a condamné Monsieur [O] à verser une somme complémentaire à chacune des sociétés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant les autres demandes sur ce fondement.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 sept. 2022, n° 19/06310
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/06310
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 novembre 2019, N° 17/03410
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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