Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 21 févr. 2023, n° 22/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00029 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON
[…]
[…]
N° RG F 22/00029 –
N° Portalis DCYS-X-B7G-GF4S
SECTION Commerce
DEPARTITION
AFFAIRE
B X
CONTRE
S.A.S. H I
E F G
MINUTE N°
21 FEV. 2023 JUGEMENT DU
Qualification :
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Notification le: 21 FEV. 2023
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT-GREFFE
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON JUGEMENT
Mis à disposition au greffe le : 21 FEV. 2023
décision signée par Madame Frédérique CHOVET, Président
Juge départiteur
et par Madame Salima AZAROUAL, Greffier,
Entre
Monsieur B X né le […] Lieu de naissance : […]
Centre d’Accueil et d’Orientation, Association LE MAS
[…]
[…]
Assisté de Me Bénédicte PANET (Avocat au barreau de LYON) substituant Me Nicolas SOUBEYRAND (Avocat au barreau de
LYON)
Et
S.A.S. H I E F G
N° SIRET 513 456 442 00039
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sofiane COLY (Avocat au barreau de LYON)
- Composition du bureau de jugement :
Madame Frédérique CHOVET, Président Juge départiteur Monsieur Alain FILLIERE, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Georges SERRAND, Assesseur Conseiller (E) Madame Corinne JOANNIN-MASPOLI, Assesseur Conseiller
(S)
Assistés lors des débats de Madame Salima AZAROUAL, Greffier
PROCÉDURE
Monsieur B X a saisi le Conseil par requête reçue au greffe le 10 Janvier 2022.
Les parties ont été convoquées en date du 17 Janvier 2022 (AR signé le 18 Janvier 2022 par la S.A.S. H I E F G) pour le bureau de conciliation et d’orientation du 07 Mars 2022, devant lequel elles ont comparu.
Après avoir procédé à la tentative préalable de conciliation, le Conseil s’est déclaré en partage de voix sur la demande provisionnelle.
Les parties ont été convoquées en date du 14 Juin 2022 pour l’audience de départition du 04 Octobre 2022. A cette dernière udience, les parties ont comparu et l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience de départition du 22 Novembre 2022
Page 2
Débats à l’audience de départition du 22 Novembre 2022
Les parties entendues en leurs explications, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe.
Le délibéré est prorogé à la date de ce jour
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe.
Monsieur X était victime le 14 novembre 2019 d’un accident sur le site de l’entrepôt de la société H I E F G situé à IRIGNY, entrepôt dans lequel des travaux de démolition étaient en cours. Une dalle de béton tombait de l’étage supérieur sur Monsieur X qui devait être transporter à l’hôpital par les pompiers.
Le 10 janvier 2022, Monsieur X saisissait le Conseil de prud’hommes de LYON. Le 7 mars 2022, le Bureau de Conciliation et d’Orientation se mettait en partage et l’affaire était renvoyée à une audience du bureau de jugement présidée par le Juge Départiteur.
A l’audience de départition du 22 novembre 2022, et au dernier état de ses demandes Monsieur X, qui explique être travaillé pour la société H I E F G sans auorisation les journées des 13 et 14 novembre 2019, sollicite avec le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir et sur la base d’un salaire mensuel de 1 560,76 € :
→la condamnation de la société défenderesse à lui verser outre intérêts léga ux:
- 9 364,56 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 15 067,60 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
-50 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 2 500 € au titre de l’indemnité visée aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile
➡la délivrance de son bulletin de paie et des documents de fin de contrat sous astreinte
La société H I E F G conclut au débouté de
Monsieur X et, à titre reconventionnel, sollicite la condamnation du demandeur à lui verser 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Conseil se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
Page 3
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail et les demandes en découlant
Monsieur X explique avoir réalisé les 13 et 14 novembre 2019 pour la société H I E F ET G des travaux de démolition au sein de l’entrepôt d’IRIGNY et que le gérant Monsieur Y était parfaitement informé qu’il était en situation irrégulière et qu’il n’avait aucune formation dans le domaine du bâtiment et plus spécifiquement de la démolition.
Le 14 novembre 2019, il a été écrasé par une dalle de béton et gravement blessé pusiqu’il conserve à ce jour de graves séquelles.
Monsieur X se prévaut d’un contrat de travail à compter du 13 novembre 2019 et retient un salaire mensuel de 1 560,76 € fixé par la Convention Collective du Commerce de Gros applicable à la société pour l’emploi « aide technique » qu’il occupait.
Au visa des articles L.8251-1, L.8252-1, L.8252-2 et L.8223-1 du code du travail, Monsieur X sollicite compte tenu du fait qu’il était salarié étranger employé de manière irrégulière la somme de 9 364,56 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, disposition plus favorable que l’indemnité forfaitaire de trois mois de salaire prévue dans le cas d’un étranger non autorisé à travailler employé dans le cadre d’un travail dissimulé.
Par ailleurs, Monsieur X sollicite 15 067,60 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société H I E F ET G conteste à
Monsieur X la qualité de salarié et fait valoir que le demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve, est défaillant à démontrer l’existence d’un lien de subordination comme de l’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé et de l’élément intentionnel nécessaire à la caractérisation de cette infraction.
Monsieur X venu rendre visite à son cousin Monsieur Z, salarié de la société, a certes été victime d’un accident sur le chantier de démolition de son entrepôt mais il n’a jamais été salarié ce que confirment l’enquête administrative de l’inspection du travail qui a conclu à l’absence de travail dissimulé et l’enquête pénale au cours de laquelle Monsieur Z a reconnu que Monsieur X ne travaillait pas pour le compte de la société.
SUR CE
Un contrat de travail est défini comme la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne et sous sa subordination moyennant une rémunération".
Page 4
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence d’un contrat de travail écrit la charge de la preuve incombe au demandeur.
Monsieur X produit pour établir l’existence d’un contrat de travail :
L’enquête pénale comportant la plainte qu’il a déposée le 18 juin 2020 dans laquelle il indique avoir « eu cet emploi grâce à une personne du nom de Z D, lequel n’était pas présent sur le site le jour de son accident » et l’audition de Monsieur Z qui s’est présenté comme son cousin,
- des photographies du site prises par la Gendarmerie dans le cadre d’une enquête en flagrance ouverte pour blessures involontaires
- l’enquête de l’inspection du travail
- des attestations de Monsieur Z
- des documents médicaux, trois déclarations « accident du travail » établies en son nom (ne sachant pas lire et écrire le français) et des échanges avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
L’enquête pénale dirigée contre la société H I E F G a été classée sans suite. En effet, Madame A, inspectrice du travail a indiqué dans un mail du 4 mai 2021 que « mon enquête n’a pas permis d’obtenir des éléments suffisants pour dresser PV, les témoignages que j’avais recueillis qui confirmaient que ce Monsieur (X) était venu voir son cousin » puis elle a conclu dans son courrier de transmission au Parquet du 27 mai 2021 à « l’absence de faisceau d’indices permettant d’établir une relation de travail, les infractions au titre des articles L.8221-1 (dispositions générales sur les interdictions en matière de travail dissimulé) et L.8221-5 (dispositions sur le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié) du code du travail ne peuvent être relevées. Par conséquent, l’accident de Monsieur X ne peut être considéré comme un accident du travail. (…). Monsieur X n’étant pas salarié de l’entreprise, l’infraction aux règles de santé et sécurité sanctionnée par l’article L. 4741-1 du code du travail ne peut être retenue concernant sa situation personnelle ».
Les « attestations » délivrées par Monsieur Z (soit dactylographiées soit écrites par des tiers sous la « dictée » de l’intéressé) le 18 février 2020 et le 7 juin 2022sont contraires à ses déclarations faites le lendemain des faits le 15 novembre 2019 devant les services de Gendarmerie et ne peuvent être retenues.
Aucun élément ne vient démontrer d’existence d’instructions qui auraient été données par la société H I E F G à Monsieur X.
Page 5
Faute de démonstration d’un lien de subordination, il n’existe aucun contrat de travail liant Monsieur X à cette société et toutes les demandes présentées doivent être rejetées.
Sur les autres demandes
Monsieur X, qui succombe en toutes ses prétentions et qui au jour de l’audience de départage ne bénéficiait pas de l’aide juridictionnelle, sera débouté de sa demande présentée au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et tenu aux entiers dépens.
L’équité conduit à laisser à la charge de la société H I E F G les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge Départiteur, statuant seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, par décision rendue publique par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort :
DIT ET JUGE que Monsieur B X n’a pas la qualité de salarié de la société H I E F ET G;
DÉBOUTE Monsieur B X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DÉBOUTE la société H I E F G de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur B X aux entiers dépens de la présente instance.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier du Conseil.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
P
C
E
O
N
S
D
E
I
L
Page 6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON
IMMEUBLE LE BRITANNIA»> NOTIFICATION D’UN JUGEMENT […]
[…] 03 Par lettre recommandée avec A.R. et indication de la voie de recours Tél. : 04.72.84.71.00
Défendeur N° Portalis N° RG F 22/00029
DCYS-X-B7G-GF4S S.A.S. H I E F
G
: Commerce (Départage SECTION Z.I Le […]
[…]:
B X
C/
S.A.S. H I E F
G
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffe du conseil de prud’hommes, en application de l’article R.1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le : Mardi 21 Février 2023
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
L’appel
AVIS IMPORTANT:
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de procédure civile:
Art. 668: La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Art. 528: Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 642: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Art. 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Art. 680 (…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
ADRESSE DE LA COUR DE CASSATION ADRESSE DE LA COUR D’APPEL DE LYON :
Cour de Cassation Cour d’Appel de LYON Service des pourvois Chambre Sociale
[…]
[…]
Tél. : 04 26 04 19 10
Fait à LYON, le 21 Février 2023 Le Greffier,
MMES DE D
U
R
P
E
D IL
E S N
N
L
O
Y
O C
VOIES DE RECOURS
Appel
Extraits du Code de procédure civile Art. 90: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans
l’ensemble de ses dispositions…….. Art. 91 Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable……..
Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas
Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Extraits du Code du travail:
Art. R. 1461-1: Le délai d’appel est d’un ois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R. 1461-2: L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instru it et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Art. R. 1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Appel sur la compétence
Extraits du code de procédure civile:
Art. 80 Si le juge se déclare compétent, sans statuer sur le fond, l’instance est suspendue ju squ’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision. Art. 83: Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Art. 84: Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Art. 85: Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.
Art. 104 Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière
d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celles des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Pourvoi en cassation
Extraits du Code de procédure civile:
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…). Art. 613 du code de procédure civile: A l’égard des décisions par défaut, le pou rvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son oppo sition n’estplus recevable. Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est f ormé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi con tient, à peine de nullité : 1° Pour les demandeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l’indication des nom, prén oms et domicile; Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur :
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Extraits du code du travail :
Art. R1462-1: Le conseil de prud’hommes statue en dernier r essort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeurest tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Opposition
Extraits du code de procédure civile:
Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en m atière contentieuse (…). Art. 572: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la d emande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (.
..).Art. 574: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Extraits du code du travail:
Art. R.1463-1 al 1 L’opposition est portée directement de vant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applic ables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manche ·
- Veuve ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Inondation ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Vices ·
- Acquéreur ·
- Acheteur
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Version ·
- Signification ·
- Délai ·
- Partie ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Acompte ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Dommage ·
- Exécution
- Leasing ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Vice de fond ·
- Assignation
- Période d'observation ·
- Mission ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Possession d'état ·
- Enfant ·
- Décès ·
- Test ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Filiation ·
- Père ·
- Prescription ·
- Épouse
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Restaurant ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Marché local ·
- Marketing ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Bailleur ·
- Redressement judiciaire ·
- Aéronef ·
- Créance ·
- Accord ·
- Administrateur judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Manquement ·
- Plainte ·
- Acte ·
- Lieu ·
- Terme ·
- Justice administrative
- Pharmacien ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Syndicat professionnel ·
- Agence régionale ·
- Service ·
- Réquisition ·
- Droit de grève ·
- Santé
- Formation ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Structure ·
- Enseigne ·
- Entreprise ·
- Cessation d'activité ·
- Client ·
- Plan ·
- International
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.