Rejet 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2024, n° 2403163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403163 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme B C A, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin de lui délivrer son titre de séjour ou de renouveler son récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors qu’elle subit une rupture dans son droit au séjour, ne pouvant plus justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français, qu’elle risque d’être licenciée et de voir ses prestations sociales suspendues alors qu’elle ne dispose pas d’économies, et qu’elle ne peut entamer ses démarches relatives à la recherche d’un logement et à sa demande de logement social ;
— l’abstention de l’administration à son égard porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail, à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et à son droit à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 13 juin 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de police. Un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 6 février 2024, lui a été délivré. Par un courriel en date du 9 novembre 2023, Mme A a été informée que son titre était fabriqué et disponible pour un retrait. Lors d’un rendez-vous à la préfecture le 29 décembre 2023, il lui a toutefois été indiqué que son titre n’était finalement pas encore disponible. Le 22 janvier 2024, la préfecture a adressé à Mme A une convocation pour le 3 avril 2024 en vue de la remise de son titre de séjour. Par un courriel en date du 1er février 2024, la préfecture lui a précisé qu’elle ne pouvait dans l’attente lui délivrer un nouveau récépissé dès lors que son titre était fabriqué, mais qu’elle pouvait présenter aux administrations ou à son employeur, à toutes fins utiles, sa convocation de remise de titre de séjour, et que son employeur pouvait, le cas échéant, contacter la préfecture pour vérifier l’authenticité de son titre de séjour. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer dans le délai de vingt-quatre heures, afin de lui remettre son titre de séjour ou de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée », sans instruction ni audience publique.
4. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Si, pour justifier l’urgence de sa situation, Mme A fait valoir qu’elle subit une rupture dans son droit au séjour, qu’elle risque d’être licenciée et de voir ses prestations sociales suspendues alors qu’elle ne dispose pas d’économies, et qu’elle ne peut entamer ses démarches relatives à la recherche d’un logement et à sa demande de logement social, elle ne justifie pas pour autant, en l’état de l’instruction, et au vu des seuls éléments qu’elle produit, d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à Me Siran.
Fait à Paris le 12 février 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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